Article R321-6-1 du Code pénal – Tenue informatisée du registre
Code pénal · intitulé non officiel
La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.
Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.
Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.
La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
Articles cités dans cet article
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- Article R321-3Contenu du registre d'objets mobiliers
- Article R321-5Mentions complémentaires du registre d'objets mobiliers
Articles qui renvoient à cet article
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