Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R712-8 du Code pénal

Code pénal

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. "

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.