Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : 1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la loi du 7 juin 1989 r
Sommaire (105)
- Art. 1er
- Art. 2 Obtient la nationalité luxembourgeoise :
- Art. 3 Obtient la nationalité luxembourgeoise :
- Art. 4
- Art. 5 Est Luxembourgeois:
- Art. 6 Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa
- Art. 7 (1) La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 é
- Art. 8 (1) La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13 (1) Sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre:
- Art. 14 (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition :
- Art. 15 (1) L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend :
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23 L’option est ouverte au majeur :
- Art. 24 L’option est ouverte au parent d’un mineur luxembourgeois, à condition
- Art. 25 (1) L'option est ouverte en cas de mariage avec un Luxembourgeois, à c
- Art. 26 L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né a
- Art. 27 L’option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33 L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration d’option :
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37 (1) Le ministre annule la déclaration d’option :
- Art. 38
- Art. 39 Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44 (1) Le ministre annule la déclaration de recouvrement :
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50 (1) Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61 (1) Le ministre annule la déclaration de renonciation :
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71 (1) Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :
- Art. 72 (1) Le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise est déliv
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 77
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80 La résidence habituelle du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est d
- Art. 81
- Art. 82 La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internat
- Art. 83 Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Gra
- Art. 84
- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88 Les dispositions de l’article 40, point 3° ne s’appliquent pas au reco
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91 Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les fi
- Art. 92 (1) Le registre de la nationalité luxembourgeoise comprend les données
- Art. 93
- Art. 94 Le ministre veille à ce :
- Art. 95 (1) Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au
- Art. 96
- Art. 97 (1) Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au
- Art. 98
- Art. 99
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109
loi du 08 mars 2017 Version consolidée au 24 décembre 2024 Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de :
Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Liste des modificateurs Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms et portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Loi du 30 juillet 2021 portant modification : 1° de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Loi du 8 mars 2023 portant création de l’lnstitut national des langues Luxembourg.
Loi du 23 août 2023 relative au vivre ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Loi du 18 décembre 2024 portant : 1° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, tel que modifié ; b) du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ; c) de l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, tel que modifié ; d) de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° -1- loi du 08 mars 2017 Version consolidée au 24 décembre 2024 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, tel que modifié ;
Chapitre 1er.De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi Section 1ère.Des Luxembourgeois en raison de la filiation
Art. 1er
Art. 2Obtient la nationalité luxembourgeoise :
1° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’un acte de volonté ; ou 2° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application du point 1°.
Section 2. Des Luxembourgeois en raison de l’adoption
Art. 3Obtient la nationalité luxembourgeoise :
1° le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois ;
2° le mineur dont l’adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option ou recouvrement ;
3° le mineur qui a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s’y trouvant en séjour régulier ;
4° le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui s’y trouvent en séjour régulier, à condition qu’il ait perdu sa nationalité par l’effet de l’adoption et que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses adoptants ou que l’attribution de ces mêmes nationalités ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés ; ou 5° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application des points 1° à 4°. -2- loi du 08 mars 2017 Version consolidée au 24 décembre 2024
Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg
Art. 4
Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants nonluxembourgeois y est également né.
Art. 5Est Luxembourgeois:
1° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en raison du fait que ses parents sont apatrides;
2° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ou que l’attribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés; ou 3° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le territoire luxembourgeois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être né sur ce territoire.
Art. 6Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa majorité, la nationalité
luxembourgeoise, à condition :
1° qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité ; et 2° qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
Art. 7(1) La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établit la nationalité
luxembourgeoise.
Section 4. Des Luxembourgeois en raison de la possession d’état
Art. 8(1) La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession d’état de
Luxembourgeois dans le chef du réclamant.
La preuve contraire est de droit.
Chapitre 2.De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un acte de volonté
Section 1ère. Dispositions générales
Art. 9
Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions. -3- loi du 08 mars 2017 Version consolidée au 24 décembre 2024
Art. 10
La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée aux personnes non-luxembourgeoises par naturalisation, option ou recouvrement.
Art. 11
La naturalisation, l’option et le recouvrement confèrent aux personnes concernées tous les droits et devoirs qui sont attachés à la qualité de Luxembourgeois.
Art. 12
La naturalisation, l’option et le recouvrement ne produisent d’effet que pour l’avenir.
Art. 13(1) Sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre:
1° les documents à produire dans le cadre des procédures de naturalisation, d’option, de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à la qualité de Luxembourgeois;
2° les arrêtés ministériels rendus en application de la présente loi;
3° le certificat de nationalité luxembourgeoise et le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise.
Ils sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.
Section 2. De la naturalisation
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 14(1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition :
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation doit être ininterrompue ;
2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ;
2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de naturalisation ; ou 3° lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation. -4- loi du 08 mars 2017 Version consolidée au 24 décembre 2024
Art. 15(1) L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend :
1° l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points.
Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points.
1° de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et 2° de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé.
1° l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ;
2° une salle séparée pour les épreuves ;
3° une présentation adaptée des questionnaires ;
4° une majoration du temps lors des épreuves ;
5° des pauses supplémentaires lors des épreuves ;
6° la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ;
7° le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières.
Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.
Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.
En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
Art. 16
1° la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures;
2° la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures;
3° la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six heures.
1° les droits fondamentaux des citoyens; -5- loi du 08 mars 2017 Version consolidée au 24 décembre 2024 2° les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; et 3° l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne.
Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire.
Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables.
Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.
Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.
En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
Art. 17
1° à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé à l’article 15;
2° au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28; et 3° à d’autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’lnstitut national des langues Luxembourg ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et suivis préalablement à la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
Art. 18
Sous-section 2. De la procédure
Art. 19
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
4° l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ;
5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ;
6° un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;
7° un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
8° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ;
9° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.
Art. 20
Il refuse d’acter la demande de naturalisation lorsque le candidat omet de communiquer les documents requis dans le délai imparti.
Il notifie sa décision de refus au candidat.
Art. 21
Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales.
Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées. -7- loi du 08 mars 2017 Version consolidée au 24 décembre 2024
Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.
Art. 22
Lorsque l’officier de l’état civil a acté la demande de naturalisation, le candidat ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à la décision définitive portant refus de naturalisation.
Section 3. De l’option
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 23L’option est ouverte au majeur :
1° lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée ; ou 2° lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée à son parent.
Art. 24L’option est ouverte au parent d’un mineur luxembourgeois, à condition :
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
Art. 25(1) L'option est ouverte en cas de mariage avec un Luxembourgeois, à condition :
1° d'avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l'article 15 sont applicables ; et 2° d'avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l'examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l'article 16 sont applicables.
Art. 26L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg, à
condition :
1° qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option ; et 2° qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
Art. 27L’option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de
l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, à condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la déclaration d’option.
Art. 28
La durée du cours est de vingt-quatre heures.
Le cours est organisé par le Service de la formation des adultes dont le programme du cours est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
L’organisateur certifie la participation au cours.
Art. 29
L’option est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au GrandDuché de Luxembourg ou les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, visé par la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel, à condition :
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration,ou le module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, organisé dans le cadre du pacte citoyen du vivreensemble interculturel, équivaut à la participation au module sur l’histoire du GrandDuché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°. -9- loi du 08 mars 2017 Version consolidée au 24 décembre 2024
Art. 30
L’option est ouverte au majeur qui s’est installé au Grand-Duché de Luxembourg avant l’âge de dix-huit ans, à condition :
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
Art. 31
L’option est ouverte au majeur bénéficiant du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, à condition :
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
Art. 32
L’option est ouverte au soldat volontaire ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services, certifiés par le chef d’état-major de l'armée luxembourgeoise.
Art. 33L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration d’option :
1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de l’option ;
2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option ; ou 3° lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration d’option.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 34
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;
6° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d’option ;
7° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
8° dans le cas visé à l’article 23 :
9° dans le cas visé à l’article 24 :
10° dans le cas visé à l’article 25 :
11° dans le cas visé à l’article 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l’autorité compétente ;
12° dans le cas visé à l’article 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise ;
13° dans le cas visé à l’article 29 :
14° dans les cas visés aux articles 30 et 31 :
15° dans le cas visé à l’article 32 : un certificat attestant l’accomplissement en qualité de soldat volontaire de bons et loyaux services pendant au moins une année.
Art. 35
La signature par procuration est interdite.
Art. 36
Art. 37(1) Le ministre annule la déclaration d’option :
1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option.
La déclaration d’option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
Lorsque l’annulation de la déclaration d’option est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
Art. 38
Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 39Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de
Luxembourgeois.
Art. 40
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise :
1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales du recouvrement ;
2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement ; ou 3° lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration de recouvrement.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 41
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
4° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ;
5° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
6° dans le cas visé à l’article 39 :
7° dans le cas visé à l’article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
8° dans le cas visé à l’article 89 :
Art. 42
Art. 43
Art. 44(1) Le ministre annule la déclaration de recouvrement :
1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement.
La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
Art. 45
Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite
d’une procédure
Art. 46
Art. 47
Les titres académiques et titres de noblesse ne font pas partie intégrante du nom et des prénoms.
Art. 48
Lorsque le nom et les prénoms indiqués dans l’arrêté ministériel portant naturalisation, la déclaration d’option ou la déclaration de recouvrement diffèrent de ceux résultant de l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, l’officier de l’état civil en fait mention sur cet acte.
Art. 49
Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms.
Art. 50(1) Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou
prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement qu’après l’attribution d’un nom, ou d’un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 4. De la perte de la nationalité luxembourgeoise
Section 1ère. Dispositions générales
Art. 55
La nationalité luxembourgeoise se perd par renonciation ou par déchéance.
Art. 56
Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise
Sous-section1ère. Des conditions
Art. 57
Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride.
Art. 58
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de renonciation à la nationalité luxembourgeoise :
1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de la renonciation ; ou 2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 59
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3° un certificat attestant soit la possession d’une nationalité étrangère, soit l’acquisition ou le recouvrement d’une nationalité étrangère par le seul effet de la renonciation à la nationalité luxembourgeoise, délivré par l’autorité compétente du pays concerné moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ;
4° un certificat de nationalité luxembourgeoise, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ;
5° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de renonciation ; et 6° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
Art. 60
La déclaration de renonciation est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de renonciation et les pièces justificatives.
La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de renonciation est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de perte de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de renonciation.
La notification de la déclaration de renonciation, munie de la mention visée à l’alinéa qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 61(1) Le ministre annule la déclaration de renonciation :
1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
Lorsque l’annulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise
Art. 62
1° s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants ; ou 2° s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d’un faux ou de l’usage d’un faux, d’une usurpation de nom ou d’un mariage de complaisance, pour autant que la personne concernée ait été reconnue coupable, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, de l’une de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée.
Art. 63
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.
Art. 64
Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil
Art. 65
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, les demandes et déclarations sont faites devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg.
Il peut être assisté par une tierce personne de son choix.
La signature par procuration est interdite.
Art. 66
Art. 67
Le ministre vérifie la légalité des actes d’indigénat dressés par les officiers de l’état civil.
Art. 68
Art. 69
La rectification s’opère par l’apposition d’une mention sur l’acte d’indigénat.
Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise
Art. 70
La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.
Art. 71(1) Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :
1° en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ;
2° s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou 3° s’il est exigé par une autorité publique étrangère.
Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.
Sur demande de la personne intéressée, qui produit à cet effet le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d’État peut ordonner à l’officier de l’état civil la rectification des actes de l’état civil dans le sens indiqué par l’alinéa qui précède.
Art. 72(1) Le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise est délivré par le ministre :
1° s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; ou 2° s’il est exigé par une autorité publique étrangère.
Art. 73
Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise
Art. 74
2° l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ;
3° l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ;
4° l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement.
Art. 75
Art. 76
Lorsque l’état civil résulte d’une décision rendue par une juridiction étrangère dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisi par voie de requête d’avocat à la cour, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d’État.
Chapitre 8. Du conflit de lois
Art. 77
L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
Art. 78
Les questions préalables de droit civil conditionnant l’attribution de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois.
Art. 79
Dans la présente loi, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi luxembourgeoise.
Art. 80La résidence habituelle du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des
dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Art. 81
Le séjour régulier du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Art. 82La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de
reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi.
Art. 83Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, toute
personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est considérée par les autorités publiques luxembourgeoises comme possédant exclusivement la qualité de Luxembourgeois.
Chapitre 9. Dispositions transitoires particulières
Art. 84
Ces articles s’appliquent même si les actes et faits de nature à entraîner l’attribution de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur.
Art. 85
Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au GrandDuché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité.
Art. 86
Art. 87
L’application rétroactive des dispositions relatives à l’établissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n’a pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité.
Art. 88Les dispositions de l’article 40, point 3° ne s’appliquent pas au recouvrement de la nationalité
luxembourgeoise par la femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l’acquisition par son mari d’une nationalité autre que luxembourgeoise, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité de son mari.
Art. 89
1° de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre 2018 ; et
Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure.
Art. 90
Dans toute disposition légale ou règlementaire, sous réserve du droit international, du droit de l’Union européenne et de la présente loi, dans laquelle il est fait référence au « certificat de nationalité luxembourgeoise », les articles 70, 71 et 73 s’appliquent.
Chapitre 10. Du traitement des données
Art. 91Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont :
1° le traitement et le suivi des procédures :
2° la certification de la possession et de la perte de la nationalité luxembourgeoise ; et 3° la préservation de l’historique des données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient anonymisées ou sous forme de données agrégées, à des fins statistiques.
Art. 92(1) Le registre de la nationalité luxembourgeoise comprend les données suivantes :
1° le nom et le ou les prénom(s) ;
2° le numéro d'identification, tel que défini par l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
3° la date de naissance ;
4° le lieu de naissance ;
5° le sexe ;
6° la ou les nationalité(s) ;
7° pour les personnes non immatriculées au registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques : les liens de filiation avec les ascendants et descendants ;
8° les bases légales et les dates ainsi que la nature et l'auteur des actes en relation avec la nationalité luxembourgeoise et la transposition du nom et des prénoms ;
9° l'origine des données enregistrées et les modifications y apportées avec les causes et les dates ;
10° les coordonnées téléphoniques ;
11° les adresses électroniques ;
12° les coordonnées bancaires ; et 13° les commentaires en relation avec les procédures et les certifications au sens de l'article 91.
Le registre national est mis à jour avec les plus récentes modifications apportées par les agents visés à l'article 93.
Art. 93
Il désigne les agents qui sont en charge, sous son autorité, des opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre la nationalité luxembourgeoise.
1° que l'accès aux données soit sécurisé moyennant une authentification forte ; et 2° que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.
Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.
Art. 94Le ministre veille à ce :
1° que les données soient traitées loyalement et licitement ;
2° que les données soient collectées pour les finalités déterminées par l’article 91 ;
3° que les données ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; et 4° que les mesures techniques et une organisation appropriée soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données.
Art. 95(1) Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité
luxembourgeoise, ont le droit de consultation et d’obtenir communication des données qui les concernent, suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent.
Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.
La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.
Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.
Cet extrait prend la forme papier ou électronique.
Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur.
Art. 96
Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.
La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.
Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.
Elle doit être appuyée par des pièces justifiant la rectification.
Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Un extrait rectifié des données est délivré au demandeur.
Les dispositions de l’article 95, paragraphe 4 sont applicables.
Art. 97(1) Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité
luxembourgeoise, ont le droit d’obtenir la liste des administrations ou services relevant de l’État ou des communes, qui ont, au cours des six mois précédant la demande, consulté ou mis à jour ces données ou qui en ont reçu communication.
1° une autorité chargée :
2° une juridiction.
Art. 98
Art. 99
1° au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, en vue de l’émission des passeports luxembourgeois ;
2° au ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs de protection internationale ; et
Art. 100
Il peut délivrer, sous forme papier ou électronique, des statistiques :
1° à l’Institut national de la statistique et des études économiques ; et 2° à des tiers sur demande indiquant le but poursuivi et l’utilisation projetée.
Le ministre garantit la non-divulgation des données à caractère confidentiel lors de la publication ou délivrance de statistiques.
Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification directe ou indirecte d’une personne physique ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles.
Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on peut raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par le destinataire ou par un tiers pour identifier cette personne.
Art. 101
Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 102
Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.
Art. 103
Est abrogée la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Art. 104
La présente loi s’applique aux procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 105
Art. 106
Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.
Art. 107
La présente loi s’applique aux demandes en transposition du nom et des prénoms, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou sous l’empire de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Chapitre 12. Dispositions finales
Art. 108
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ».
Art. 109
La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2017.