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En bref

Ce texte est un recueil de lois et règlements concernant la fonction publique au Luxembourg, détaillant les droits et devoirs des fonctionnaires de l'État, des employés et des salariés de l'État. Il établit le cadre juridique de leur carrière, de leur rémunération et de leurs conditions de travail.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
CODE AD M INIST RAT IF FONCTION PUBLIQUE LÉGISLATION : Mémorial A - 701 du 21 août 2018 PRISE D’EFFET : 25 août 2018 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu CODE ADMINISTRATIF FONCTION PUBLIQUE I. Fonctionnaires de l'État A. Statut général 1. Constitution 2. Statut général 3. Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen 4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d’administration 5. Ordre de justification 6. Durée de travail - Horaire mobile 7. Heures supplémentaires - Astreinte à domicile 8. Télétravail 9. Indemnités spéciales 10. Congés 11. Dossier personnel 12. Représentation du personnel 13. Délégués à l’égalité 14. Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire 15. Fonctions dirigeantes B. Traitements 1. Traitements et Avancements 2. Diverses Allocations - Primes - Indemnités 3. Cessions et saisies C. Pensions 1. Pensions 2. Coordination des régimes de pension D. Sécurité et Santé dans la Fonction Publique E. Grève F. Changement d’administration G. Carrière ouverte H. Fonctionnaires dans des institutions internationales I. Coopération au développement J. Opérations pour le maintien de la paix K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics II. Employés 1. Régime et Indemnités 2. Recrutement centralisé 3. Carrière ouverte 4. Fonctionnarisation 5. Pensions III. Salariés de l'État 1. Convention collective 2. Délégations du personnel IV. Formations à l'I.N.A.P. 1. Formation pendant le stage 2. Formation continue V. Dispositions complémentaires 1. Assurance accidents 2. Assurance maladie 3. Égalité de traitement entre hommes et femmes 4. Frais de route, de séjour et de déménagement 5. Langues administratives VI. Catégories spéciales d'emploi 1. Apprentis 2. Bénéficaires du revenu minimum garanti 3. Chômeurs 4. Étudiants 5. Jeunes - Auxiliaires temporaires 6. Personnes handicapées VII. Divers 1. Coopération transfrontalière FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution C O N S T I TU T ION Sommaire Constitution (Extraits: Art. 10bis, 30, 31, 35, 54, 55, 58, 92, 93, 103, 106, 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation -4- 5 FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution Constitution Extraits (Révision du 29 avril 1999) «Art. 10bis. (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. (2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois.» Art. 30. Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement. Art. 31. Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. Art. 35. Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Aucune fonction salariée par l’Etat ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative. Art. 54. (Révision du 15 mai 1948) «(1) Le mandat de député est incompatible: 1° avec les fonctions de membre du Gouvernement; 2° avec celles de membre du Conseil d’Etat; 3° avec celles de magistrat de l’Ordre judiciaire; 4° avec celles de membre de la Cour1 des comptes; 5° avec celles de commissaire de district; 6° avec celles de receveur ou agent comptable de l’Etat; 7° avec celles de militaire de carrière en activité de service. (2) Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions. (3) Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. Il en sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections.» Art. 55. Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir. Art. 58. Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. Art. 92. Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi. Art. 93. Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi. Art. 103. Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi. 1 Le terme «Chambre des comptes» est ainsi remplacé à partir du 1er janvier 2000, en vertu de l’art. 13(2) de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes. Ministère d'État – Service central de législation -5- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution Art. 106. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’Etat et réglés par la loi. Art. 110. (Révision du 25 novembre 1983) «(1) Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi; elle en détermine la formule. (2) Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»» Ministère d'État – Service central de législation -6- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général S TAT U T GÉ N É R A L Sommaire Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . 8 Chapitre 1 .- Champ d’application et dispositions générales (Art. 1 à 1ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Chapitre 2.- Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Chapitre 2bis.- Développement professionnel du fonctionnaire (Art. 4 à 4ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Chapitre 3.- Promotion (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chapitre 4.- Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Chapitre 6.- Incompatibilité (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Chapitre 7.- Durée du travail (Art. 18 à 19ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Chapitre 8.- Rémunération (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Chapitre 9.- Congés (Art. 28 à 31-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Chapitre 10.- Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Chapitre 11.- Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 et 36-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Chapitre 12.- Sécurité sociale, pension (Art. 37 et 37bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Chapitre 13.- Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Chapitre 14.- Discipline (Art. 44 à 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Chapitre 15.- Fonctionnarisation d’employés de l’Etat (Art. 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Chapitre 16.- Dispositions relatives aux membres du Gouvernement (Art. 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Diverses dispositions transitoires et d’entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 er er voir: Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’Etat: I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat Ministère d'État – Service central de législation -7- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907) modifiée par: 1. Loi du 25 novembre 1983 (Mém. A - 100 du 1er décembre 1983, p. 2183; doc. parl. 2703) 2. Loi du 14 décembre 1983 (Mém. A - 106 du 17 décembre 1983, p. 2262; doc. parl. 2680) 3. Loi du 29 décembre 1983 (Mém. A - 115 du 29 décembre 1983, p. 2633; doc. parl. 2766) 4. Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) 5. Loi du 24 juin 1987 (Mém. A - 49 du 27 juin 1987, p. 771; doc. parl. 3029) 6. Loi du 29 juillet 1988 (Mém. A - 42 du 12 août 1988, p. 816; doc. parl. 3155) 7. Loi du 5 juillet 1989 (Mém. A - 52 du 28 juillet 1989, p. 964; doc. parl. 3147; Rectificatif: Mém. A - 60 du 8 septembre 1989, p. 1100; Texte coordonné du 10 août 1989: Mém. A - 55 du 10 août 1989, p. 1029) 8. Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 56 du 5 août 1992, p. 1744; doc. parl. 3607) 9. Loi du 8 juin 1994 (Mém. A - 50 du 22 juin 1994, p. 984; doc. parl. 3656) 10. Loi du 7 novembre 1996 (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 11. Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) 12. Loi du 3 août 1998 (Mém. A - 70 du 1er septembre 1998, p. 1378; doc. parl. 4338; Rectificatif: Mém. A - 83 du 29 septembre 1998, p. 1612) 13. Loi du 12 février 1999 (Mém. A - 13 du 23 février 1999, p. 190; doc. parl. 4459) 14. Loi du 17 mai 1999 (Mém. A - 62 du 4 juin 1999, p. 1409; doc. parl. 4325; Texte coordonné du 22 février 2000: Mém. A 13 du 22 février 2000, p. 348) 15. Loi du 26 mai 2000 (Mém. A - 50 du 30 juin 2000, p. 1110; doc. parl. 4432) 16. Loi du 28 juillet 2000 (Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1282; doc. parl. 4677) 17. Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier 2001, p. 617) 18. Loi du 19 mai 2003 (Mém. A - 78 du 6 juin 2003, p. 1294; doc. parl. 4891; Texte coordonné: Mém. A - 111 du 12 juillet 2004, p. 1700) 19. Loi du 30 juin 2004 (Mém. A - 119 du 15 juillet 2004, p. 1782; doc. 5045) 20. Loi du 9 décembre 2005 (Mém. A - 205 du 19 décembre 2005, p. 3268; doc. parl. 5149) 21. Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A - 216 du 28 décembre 2005, p. 3382; doc. parl. 2485 et 5486) 22. Loi du 11 août 2006 (Mém. A - 154 du 1er septembre 2006, p. 2726; doc. parl. 5533) 23. Loi du 29 novembre 2006 (Mém. A - 207 du 6 décembre 2006, p. 3289; doc. parl. 5583) 24. Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 242 du 29 décembre 2006, p. 4838; doc. parl. 5161) 25. Loi du 17 juillet 2007 (Mém. A - 123 du 20 juillet 2007, p. 2227; doc. parl. 5656) 26. Loi du 24 octobre 2007 (Mém. A - 241 du 28 décembre 2007, p. 4404; doc. parl. 5337) 27. Loi du 13 mai 2008 (Mém. A - 70 du 26 mai 2008, p. 962; doc. parl. 5687; dir. 76/207/CEE et 2007/73/CE) 28. Loi du 30 mai 2008 (Mém. A - 77 du 5 juin 2008, p. 1096; doc. parl. 5795; Texte coordonné du 1er septembre 2008: Mém. A - 131 du 1er septembre 2008, p. 1950) 29. Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3186; doc. parl. 5889) 30. Loi du 19 décembre 2008 (Administration des services médicaux du secteur public) (Mém. A - 215 du 28 décembre 2008, p. 3194; doc. parl. 5870) 31. Loi du 16 mars 2009 (Mém. A - 46 du 16 mars 2009, p. 610; doc. parl. 5584) 32. Loi du 22 mai 2009 (Mém. A - 112 du 26 mai 2009, p. 1638; doc. parl. 5884) 33. Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 248 du 22 décembre 2009, p. 4394; doc. parl. 6031) 34. Loi du 3 août 2010 (Mém. A - 134 du 12 août 2010, p. 2190; doc. parl. 5904) 35. Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) 36. Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 32 du 18 février 2011, p. 348; doc. parl. 6104) 37. Loi du 7 juin 2012 (Mém. A - 125 du 21 juin 2012, p. 1598; doc. parl. 6304B) 38. Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 104 du 24 juin 2013, p. 1566; doc. parl. 6467; dir. 2010/18/UE) 39. Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) 40. Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1112; doc. parl. 6457) 41. Loi du 3 juin 2016 (Mém. A - 102 du 14 juin 2016, p. 1874; doc. parl. 6792) 42. Loi du 3 novembre 2016 (Mém. A - 224 du 10 novembre 2016, p. 4202; doc. parl. 6935) 43. Loi du 7 novembre 2017 (Mém. A - 964 du 8 novembre 2017; doc. parl. 7102; dir. 2014/54/UE) 44. Loi du 9 mai 2018 (Mém. A - 373 du 15 mai 2018; doc. parl. 7182). Ministère d'État – Service central de législation -8- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Texte coordonné au 15 mai 2018 Version applicable à partir du 15 mai 2018 Chapitre 1er.- Champ d’application «et dispositions générales»1 Art. 1er. 1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. (Loi du 19 mai 2003) «La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à «l’article 31»2 de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition «légale»3.» (Loi du 9 décembre 2005) «Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.» 2. (Loi du 25 mars 2015) «Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi sur les attachés de justice et concernant le recrutement, l’affectation, la formation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences et la discipline.» (Loi du 25 mars 2015) «Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.» (Loi du 25 mars 2015) «3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, l’article 28, à l’exception des points h), k), p), r) et s), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, à l’exception de l’alinéa 2, les articles 29quater à 29decies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, «l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er»2, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, à l’exception du point c), l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74.» 4. Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements.4 L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur. (Loi du 25 mars 2015) «Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.» (Loi du 25 mars 2015) «5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, «les articles 28 à 30»5, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à 1 2 3 4 5 Ainsi modifié par la loi du 29 novembre 2006. Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Terme remplacé par la loi du 25 mars 2015. Voir: Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique (Mém. A - 33 du 26 avril 1979, p. 662; doc. parl. 1784), modifiée par les lois du 29 mai 1992 (Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437) et du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437). Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Ministère d'État – Service central de législation -9- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat. Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée.» (Loi du 9 mai 2018) «Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète.» (Loi du 25 mars 2015) «6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes: l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79.» (Loi du 30 juin 2004) «7. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.» (Loi du 25 mars 2015) «8. Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-groupes à attributions particulières suivants: a) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire; b) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique; c) de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».» (Loi du 29 novembre 2006) «Art. 1bis. 1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. (Loi du 7 novembre 2017) «Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3.» Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe, a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination. 2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique. En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte. 3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général 4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.» Art. 1ter. (Loi du 13 mai 2008) «1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe: a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.» (Loi du 3 juin 2016) «Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.» (Loi du 13 mai 2008) «2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.» (Loi du 29 novembre 2006) ««Art. 1quater»1 Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 1quinquies. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: – autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat; – ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions; – ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire.» Chapitre 2.- Recrutement, entrée en fonctions Art. 2. (Loi du 8 juin 1994) «1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes: «a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,»2 1 2 Numérotation de l’article ainsi modifiée par la loi du 13 mai 2008. Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général b) jouir des droits civils et politiques, c) offrir les garanties de moralité requises, d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique «et psychique»1 requises pour l’exercice de la fonction, e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,» (Loi du 17 mai 1999) «f) avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance «adaptée au niveau de carrière»2 des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.» (Loi du 17 décembre 2010) «Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.» (Loi du 19 mai 2003) «(...)3 g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.» (Loi du 8 juin 1994) «Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.» (Loi du 18 décembre 2009) «Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.» (Loi du 25 mars 2015) «L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le stage a été résilié pour la seconde fois.» (Loi du 25 mars 2015) «Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.» (Loi du 19 mai 2003) «2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.» (Loi du 25 mars 2015) «Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant «au profil»4 des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal.» (Loi du 23 décembre 2005) «Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.» (Loi du 19 mai 2003) «Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.» 1 2 3 4 Ajouté par la loi du 19 décembre 2008. Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009. L’ancien point g) est abrogé et la lettre h) devient la lettre g) nouvelle en vertu de la loi du 23 décembre 2005. Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général «3.»1 (Loi du 23 décembre 2005) «L’admission au stage a lieu par décision «du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions»2 à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.» (Loi du 25 mars 2015) «La durée du stage est de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de quatre ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à deux années en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois années en cas de service à temps partiel.» (Loi du 25 mars 2015) «L’admission a lieu pour toute la durée du stage.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.» (Loi du 12 février 1999) «Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après «, ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé»3.» (Loi du 24 juin 1987) «En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.» (Loi du 24 juin 1987) «Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.» Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois: a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. (Loi du 25 mars 2015) «Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.» (Loi du 25 mars 2015) «Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises par le ministre du ressort, sur avis du ministre.» (Loi du 24 juin 1987) «Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.» (Loi du 14 décembre 1983) «Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage4 «la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle» ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.5 Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.» (Loi du 24 juin 1987) «Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient. En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.» (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015) 1 2 3 4 5 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 19 mai 2003, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 anciens étant regroupés au nouveau paragraphe 3. Termes remplacés par la loi du 25 mars 2015. Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Ajouté par la loi du 25 mars 2015. Voir la rubrique: «Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d'examen». Ministère d'État – Service central de législation - 13 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 25 mars 2015) «4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. La période de stage comprend une phase de formation administrative théorique générale, une phase de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d’initiation pratique dans l’administration. A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration. Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.» (Loi du 25 mars 2015) «5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g). Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 3. 1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le ministre du ressort ou son délégué, le serment qui suit: (Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l’article 110 de la Constitution) «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» 2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. (Loi du 25 mars 2015) «4. Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.» «5»1. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.2 (Loi du 25 mars 2015) «Chapitre 2bis.– Développement professionnel du fonctionnaire» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants: 1 2 a) le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles, b) l’organigramme, Renumérotation introduite par la loi du 25 mars 2015. Code pénal, art. 261: Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros (Les montants exprimés en euros résultent de l’application de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général c) d) e) la «description de fonction»1, l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.» (Loi du 9 mai 2018) «La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.» (Loi du 25 mars 2015) «Le chef d’administration est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination. Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4bis. 1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants a) la pratique professionnelle comprenant «les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction»1, b) la réalisation du plan de travail individuel. Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit: a) le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes», b) le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes», c) le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes», d) le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes». Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délégué peut prendre part à cet entretien. Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire 1 Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter. 3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes : – pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte, – lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire est accompagné par son patron de stage. Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4ter. Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le chef d’administration. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée.» Chapitre 3.- Promotion1 Art. 5. 1. (Loi du 25 mars 2015) «Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 19 mai 2003) «2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour «chaque groupe de traitement concerné»2, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant «changer de groupe de traitement»2 par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à «un groupe de traitement supérieur au sien»2 ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.» (Loi du 29 juillet 1988) «L’examen de promotion est (. . .)2 accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2 (. . .)3.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.» (Loi du 19 mai 2003) «En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .)2.» (Loi du 14 décembre 1983) «4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.» (Loi du 14 décembre 1983) «5. Un règlement grand-ducal fixe uniformément et pour toutes les administrations la procédure de l’examen de promotion.»4 1 2 3 4 Loi modifiée du 28 mars 1986 - voir rubrique «Traitements et Avancements». Remplacé/supprimé par la loi du 25 mars 2015. Supprimé par la loi du 9 mai 2018. Voir la rubrique «Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d'examen». Ministère d'État – Service central de législation - 16 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 19 mai 2003) «6. Nul fonctionnaire ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé d’une carrière s’il ne s’est écoulé un délai minimum d’une année depuis la dernière promotion dans cette carrière. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Gouvernement en conseil peut dispenser du délai visé par le présent paragraphe.»1 (Loi du 9 mai 2018) «7. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.» Chapitre 4.- Affectation du fonctionnaire2 Art. 6. (Loi du 24 juin 1987) «1. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. 3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction «du même sous-groupe»3 et du même grade, au sein de son administration. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de «groupe de traitement»3 ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.» (Loi du 19 mai 2003) «6. Au sens des dispositions du présent article, «l’enseignement fondamental»3, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire «ainsi que l’Institut national des langues»4, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.» Art. 7. (Loi du 14 décembre 1983) «1. «L’autorité investie du pouvoir de nomination»3 peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le «ministre»3, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 1 2 3 4 Selon la loi du 25 mars 2015 les paragraphes 5 et 6 seront supprimés à partir du 1er octobre 2020. Loi modifiée du 27 mars 1986 (Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 962) – voir rubrique «Changement d'administration». Remplacé/ajouté/supprimé par la loi du 25 mars 2015. Ajouté par la loi du 22 mai 2009. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général 2. «L’autorité investie du pouvoir de nomination»1 peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements «pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme»1.» (Loi du 19 mai 2003) «Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa «catégorie»1 et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. (. . .)1 Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.» Art. 8. Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.2 Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire3 Art. 9. 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. 2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition. 4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit. Art. 10. (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses ra …

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