Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée
De quoi traite ce texte ?
Ce texte législatif, en vigueur depuis le 11 février 2020, est un recueil de lois et règlements qui définissent le cadre juridique de la fonction publique au Luxembourg. Il détaille les droits et devoirs des fonctionnaires, employés et salariés de l'État.
Pour qui: Les fonctionnaires de l'État, y compris ceux en stage, en activités accessoires, ou occupant des fonctions dirigeantes; Les employés et salariés de l'État, ainsi que des catégories spéciales d'emploi comme les apprentis, chômeurs et personnes handicapées.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit du travail
- Articles
- 356
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Le statut général des fonctionnaires de l'État, incluant leur constitution, recrutement, promotion, devoirs et cessation de fonctions.
- Les conditions d'emploi et de rémunération des employés et salariés de l'État.
- Les formations dispensées par l'Institut National d'Administration Publique (I.N.A.P.).
- Des dispositions complémentaires concernant l'assurance, l'égalité de traitement et les langues administratives.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les fonctionnaires de l'État, y compris ceux en stage, en activités accessoires, ou occupant des fonctions dirigeantes.
- Les employés et salariés de l'État, ainsi que des catégories spéciales d'emploi comme les apprentis, chômeurs et personnes handicapées.
Quels sont les points clés ?
- Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi et admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires (Art. 10bis).
- Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, et aucune fonction salariée par l'État ne peut être créée sans disposition législative (Art. 35).
- Les fonctionnaires publics prêtent serment de fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois, et promettent d'exercer leurs fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité (Art. 110).
- Le mandat de député est incompatible avec plusieurs fonctions publiques, et les fonctionnaires concernés ont le droit d'opter entre le mandat et leurs fonctions (Art. 54).
Droit du travail
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (356)
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 35
- Art. 54 (Révision du 15 mai 1948)
- Art. 55
- Art. 58
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 103
- Art. 106
- Art. 110 (Révision du 25 novembre 1983)
- Art. 1er
- Art. 1ter (Loi du 13 mai 2008)
- Art. 2 (Loi du 8 juin 1994)
- Art. 3
- Art. 5
- Art. 6 (Loi du 24 juin 1987)
- Art. 7 (Loi du 14 décembre 1983)
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 14 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 18-1
- Art. 18-2
- Art. 18-3
- Art. 18-4
- Art. 18-5
- Art. 18-6
- Art. 18-7
- Art. 18-8
- Art. 18-9
- Art. 18-10
- Art. 18-11
- Art. 18-12
- Art. 18-13
- Art. 19 (Loi du 1er août 2018)
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25 La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformém
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 28-1 Sont jours fériés pour le fonctionnaire:»
- Art. 28-2
- Art. 28-3
- Art. 28-4 Un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui est:
- Art. 28-5
- Art. 28-6
- Art. 28-7
- Art. 28-8
- Art. 28-9
- Art. 28-10
- Art. 28-11
- Art. 28-12
- Art. 28-13
- Art. 28-14
- Art. 28-15
- Art. 28-16
- Art. 28-17
- Art. 28-18
- Art. 29
- Art. 29ter
- Art. 29quater
- Art. 29quinquies
- Art. 29sexies
- Art. 29septies (. . .) (abrogé par la loi du 3 novembre 2016)»
- Art. 31-3 (…) (abrogé par la loi du 24 juin 1987)
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34 (Loi du 14 décembre 1983)
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte:
- Art. 39
- Art. 40 1. La démission d’office résulte de plein droit:
- Art. 41
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47 Les sanctions disciplinaires sont:
- Art. 48
- Art. 49 (Loi du 25 mars 2015)
- Art. 50 1. Dans les cas prévus sous (. . .)1 c) et d) du paragraphe 2 de l’art
- Art. 51 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 52 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 53
- Art. 56 (Loi du 30 mai 2008)
- Art. 57 (...) (abrogé par la loi du 19 mai 2003)
- Art. 59 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64 (Loi du 14 décembre 1983)
- Art. 65 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69 (Loi du 14 décembre 1983)
- Art. 70 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 71 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 72 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 73 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76 Le droit de demander la révision appartient:
- Art. 77 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 78 (Loi du 19 mai 2003)
- Art. 79
- Art. 81
- Art. 4
- Art. 42
- Art. L. 234-1
- Art. L. 234-2
- Art. L. 234-3 Le congé-jeunesse est accordé aux conditions suivantes:
- Art. L. 234-4
- Art. L. 234-5
- Art. L. 234-6
- Art. L. 234-7
- Art. 6ter (...) (abrogé par la loi du 14 novembre 1991)
- Art. 9bis »
- Art. 15bis
- Art. 20ter (...) (supprimé par la loi du 6 février 2009)
- Art. 16bis (Loi du 1er avril 1987)
- Art. 16ter (. . .) (abrogé par la loi du 25 juillet 2002)
- Art. 80
- Art. 82
- Art. 83
- Art. 84 I. Du droit à la pension:
- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87 1. (. . .) (supprimé par la loi du 9 mai 2018)
- Art. 88 A la suite de l’article 4.I. sous b), est inséré le point suivant:
- Art. 89 I. Du droit à la pension personnelle
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 94
- Art. 5bis
- Art. 13bis (Loi du 9 mai 2018)
- Art. 45bis
- Art. 48bis
- Art. 126
- Art. 129
- Art. 18bis
- Art. 1.1 Généralités
- Art. 1.2 Définitions
- Art 1.3 Normes
- Art. 1.4 Exceptions
- Art. 1.5 Dispenses
- Art. 1.6 Mise en vigueur
- Art. 1.7 Expertise et réception des installations et équipements nouveaux
- Art.1.8 Homologation des installations et équipements anciens
- Art. 1.9 Enquête sur les accidents et incidents
- Art. 1.10 Education et surveillance
- Art. 1.11 Principes généraux de prévention
- Art. 1.12 Obligations diverses du responsable
- Art. 1.13 Evaluation des risques
- Art. 1.14 Service local de sécurité, Délégué à la sécurité
- Art. 1.15 Collaboration de l’inspecteur avec le délégué
- Art. 1.16 Interventions des experts et organismes agréés
- Art. 1.17 Collaboration de l’inspecteur avec des personnes et services compétent
- Art. 1.18 Consultation et participation du personnel, Comité local de sécurité
- Art. 1.19 Information du personnel
- Art. 1.20 Formation du personnel
- Art. 1.21 Obligations du personnel
- Art. 1.22 Equipe de sécurité
- Art. 1.23 Livres d’entretien
- Art. 1.24 Registre de sécurité local
- Art. 1.25 Liste des priorités et urgences
- Art. 1.26 Rubrique sécurité des cahiers des charges
- Art. 2.1 Généralités
- Art. 2.2 Dimensions des locaux et des postes d’activités
- Art. 2.3 Aération
- Art. 2.4 Elimination des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommo
- Art. 2.5 Température ambiante
- Art. 2.6 Protection solaire
- Art. 2.7 Prévention du bruit
- Art. 2.8 Eclairage
- Art. 3.1 Situation et orientation
- Art. 3.2 Isolation par rapport aux locaux contigus
- Art. 3.3 Accès des services de secours et évacuation des personnes sur la voie
- Art. 3.4 Stabilité et solidité
- Art. 4.1 Dispositions générales
- Art. 4.2 Circulation, stationnement et arrêt des véhicules dans l’enceinte de l
- Art. 4.3 Aires de récréation et de détente dans les écoles
- Art. 4.4 Aires de sports et de jeux en plein air dans les écoles
- Art. 4.5 Prévention des accidents à l’extérieur des bâtiments
- Art. 5.1 Généralités
- Art. 5.2 Résistance au feu de la construction
- Art 5.3 Eléments de construction coupe-feu
- Art. 5.4 Portes coupe-feu et portes coupe-fumée
- Art. 5.5 Résistance au feu des matériaux
- Art. 6.1 Généralités concernant l’agencement intérieur
- Art. 6.2 Généralités concernant le compartimentage
- Art. 6.3 Compartiment servant au séjour prolongé de personnes
- Art. 6.4 Compartiments techniques
- Art. 6.5 Gaines techniques et gaines d’ascenseurs
- Art. 6.6 Compartiments d’issue
- Art. 6.7 Résistance au feu des aménagements intérieurs
- Art. 7.1 Généralités
- Art. 7.2 Disposition des issues
- Art. 7.3 Largeur et hauteur des issues
- Art. 7.4 Issues réglementaires et issues accessoires
- Art. 7.5 Sens d’ouverture et nombre des issues
- Art. 7.6 Accessibilité des issues
- Art. 7.7 Dispositions supplémentaires relatives aux portes
- Art. 7.8 Dispositions supplémentaires concernant les corridors
- Art. 7.9 Dispositions supplémentaires concernant les escaliers
- Art. 7.10 Signalisation
- Art. 8.1 Définitions et généralités
- Art. 8.2 Installations techniques dangereuses
- Art. 8.3 Installations techniques de sécurité
- Art. 8.4 Normes, réception et mise en service
- Art. 8.5 Entretien et maintenance
- Art. 8.6 Surveillance
- Art. 8.7 Contrôles
- Art. 8.8 Accès et signalisation
- Art. 8.9 Alimentation de sécurité
- Art. 8.10 Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux
- Art. 8.11 Canalisations, conduites et réseaux de distribution
- Art. 8.12 Dégagement des compartiments et locaux techniques
- Art. 9.1 Chauffage central
- Art. 9.2 Climatisation
- Art. 9.3 Chauffage indépendant
- Art. 9.4 Dépôt des combustibles du chauffage central
- Art. 9.5 Dépôts de gaz
- Art. 9.6 Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de substances dangereuses et infl
- Art. 9.7 Installations électriques
- Art. 9.8 Ascenseur
- Art. 9.9 Alarme et détection
- Art. 9.10 Eclairage de sécurité
- Art. 9.11 Désenfumage
- Art. 10.1 Généralités
- Art. 10.2 Surveillance des bâtiments
- Art. 10.3 Ordre et propreté
- Art. 10.4 Défense de fumer
- Art. 10.5 Matériaux facilement inflammables
- Art. 10.6 Substances facilement inflammables ou explosibles
- Art. 11.1 Généralités
- Art. 11.2 Extincteurs portatifs d’incendie
- Art. 11.3 Autres moyens de lutte contre l’incendie
- Art. 12.1 Généralités
- Art. 12.2 Plan d’alerte
- Art. 12.3 Plan d’évacuation
- Art. 12.4 Exercice d’évacuation
- Art. 13.1 Généralités
- Art. 13.2 Sols et revêtements des planchers et escaliers
- Art. 13.3 Garde-corps
- Art. 13.4 Revêtements des parois
- Art. 13.5 Fenêtres
- Art. 13.6 Portes et portails
- Art. 13.7 Vitres
- Art. 13.8 Vestiaires
- Art. 13.9 Plafonds et faux plafonds
- Art. 13.10 Charge des planchers et des équipements
- Art. 13.11 Equipement mobilier
- Art. 13.12 Entretien
- Art. 13.13 Voies de circulation, Zones de danger
- Art. 13.14 Escaliers et trottoirs roulants
- Art. 13.15 Quais et rampes de chargement
- Art. 13.16 Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières
- Art. 14.1 Généralités
- Art. 14.2 Education dans les laboratoires et ateliers scolaires
- Art. 14.3 Accès aux machines et travaux dangereux
- Art. 14.4 Agencement et aménagement
- Art. 14.5 Accès et circulation
- Art. 14.6 Ordre et propreté
- Art. 14.7 Utilisation et entretien
- Art. 14.8 Equipement personnel
- Art. 14.9 Equipements de protection individuelle
- Art. 14.10 Organes de commande
- Art. 14.11 Interrupteurs d’urgence
- Art. 14.12 Distribution de l’énergie
- Art. 14.13 Récipients de gaz
- Art. 14.14 Dispositifs de protection
- Art. 14.15 Equipement auxiliaire
- Art. 14.16 Substances dangereuses
- Art. 14.17 Lieux de travail
- Art. 14.18 Machines et équipements de travail
- Art. 14.19 Manutention manuelle sûre de charges
- Art. 14.20 Equipements à écran de visualisation
- Art. 14.21 Exposition à des agents cancérigènes
- Art. 14.22 Exposition à des agents biologiques
- Art. 14.23 Travailleur isolé
- Art. 14.24 Locaux de repos
- Art. 14.25 Equipements sanitaires
- Art. 15.1 Généralités
- Art. 15.2 Salles de fêtes
- Art. 15.3 Cantine, restaurant et cuisine
- Art. 15.4 Installations sportives couvertes
- Art. 15.5 Dortoirs, internats et établissements de soins
- Art. 15.6 Parkings couverts
- Art. 15.7 Dépôts de substances dangereuses
- Art. 16.1 Généralités
- Art. 16.2 Education routière
- Art. 16.3 Circulation aux abords de l’école
- Art. 17.1 Dispositions générales
- Art. 17.2 Organisation
- Art. 17.3 Etat de l’autobus scolaire
- Art. 17.4 Occupation et circulation de l’autobus scolaire
- Art. 17.5 Surveillance et discipline dans l’autobus scolaire et aux arrêts
- Art. 17.6 Agencement et aménagement des arrêts
- Art. 18.1 Généralités
- Art. 18.2 Accès et aménagements extérieurs
- Art. 18.3 Agencements et aménagements intérieurs
- Art. 19.1 Généralités
- Art. 19.2 Equipements de premiers secours
- Art. 19.3 Postes de secours
- Art. 20.1 Généralités
- Art. 20.2 Surveillance et contrôle des accès
- Art. 20.3 Résistance mécanique des accès
- Art. 20.4 Surveillance et détection automatiques
- Art. 21.1 Généralités
- Art. 21.2 Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable
- Art. 21.3 Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs
- Art. 21.4 Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs
- Art. 21.5 Responsabilités des maîtres d’oeuvre, des maîtres d’ouvrage et des emp
- Art. 21.6 Principes de prévention
- Art. 21.7 Information, formation, consultation et participation des travailleurs
- Art. 43bis
- Art. 1
- Art. 95 Français
- Art. 96 Allemand
- Art. 97 Loi communale
- Art. 98 Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection de la na
- Art. 99 Législation sur les marchés publics
- Art. 100 Législation sur les établissements dangereux et insalubres
- Art. 101 Statut des fonctionnaires communaux
- Art. 102 La loi communale
- Art. 104 Statut des fonctionnaires communaux
- Art. 105 Marchés publics
- Art. 107 Statut des fonctionnaires communaux
- Art. 108 Traitements et pensions des fonctionnaires communaux
- Art. 109 Droit administratif
- Art. 111 La procédure administrative non-contentieuse
- Art. 112 Accueil et encadrement du public
- Art. 113 Budget et comptabilité des communes
- Art. 114 Statut des fonctionnaires communaux
- Art. 115 Traitements et pensions des fonctionnaires communaux
- Art. 116 Organisation des institutions de l’Etat et des communes
- Art. 117 Les relations entre l’administration et les citoyens
- Art. 118 Accueil et encadrement du public
- Art. 119 Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des commune
- Art. 120
- Art.11 Groupement local de coopération transfrontalière
CODE AD M INIST RAT IF FONCTION PUBLIQUE LÉGISLATION : Mémorial A - 58 du 7 février 2020 PRISE D’EFFET : 11 février 2020 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu CODE ADMINISTRATIF FONCTION PUBLIQUE I. Fonctionnaires de l'État A. Statut général 1. Constitution 2. Statut général 3. Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen 4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d’administration 5. Ordre de justification 6. Durée de travail - Horaire mobile - Compte épargne-temps (CET) 7. Heures supplémentaires - Astreinte à domicile 8. Télétravail 9. Indemnités spéciales 10. Congés 11. Dossier personnel 12. Représentation du personnel 13. Délégués à l’égalité 14. Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire 15. Fonctions dirigeantes B. Traitements 1. Traitements et Avancements 2. Diverses Allocations - Primes - Indemnités 3. Cessions et saisies C. Pensions 1. Pensions 2. Coordination des régimes de pension D. Sécurité et Santé dans la Fonction Publique E. Grève F. Changement d’administration G. Carrière ouverte H. Fonctionnaires dans des institutions internationales I. Coopération au développement J. Opérations pour le maintien de la paix K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics II. Employés 1. Régime et Indemnités 2. Recrutement centralisé 3. Carrière ouverte 4. Fonctionnarisation 5. Pensions III. Salariés de l'État 1. Convention collective 2. Délégations du personnel IV. Formations à l'I.N.A.P.
Ministère d'État – Service central de législation -4- 5 FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution Constitution Extraits (Révision du 29 avril 1999) «Art. 10bis.
Art. 30
Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement.
Art. 31
Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
Art. 35
Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.
Aucune fonction salariée par l’Etat ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative.
Art. 54(Révision du 15 mai 1948)
«(1) Le mandat de député est incompatible:
1° avec les fonctions de membre du Gouvernement;
2° avec celles de membre du Conseil d’Etat;
3° avec celles de magistrat de l’Ordre judiciaire;
4° avec celles de membre de la Cour1 des comptes;
5° avec celles de commissaire de district;
6° avec celles de receveur ou agent comptable de l’Etat;
7° avec celles de militaire de carrière en activité de service.
Il en sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions.
En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections.»
Art. 55
Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir.
Art. 58
Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
Art. 92
Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Art. 93
Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi.
Art. 103
Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi.
1 Le terme «Chambre des comptes» est ainsi remplacé à partir du 1er janvier 2000, en vertu de l’art. 13(2) de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes.
Ministère d'État – Service central de législation -5- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution
Art. 106
Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’Etat et réglés par la loi.
Art. 110(Révision du 25 novembre 1983)
«(1) Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi; elle en détermine la formule.
Ministère d'État – Service central de législation -6- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général S TAT U T GÉ N É R A L Sommaire Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . .
8 Chapitre 1er.- Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er à 1ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Chapitre 2.- Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Chapitre 2bis.- Développement professionnel du fonctionnaire (Art. 4 à 4ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Chapitre 3.- Promotion (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Chapitre 4.- Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 Chapitre 6.- Incompatibilité (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 Chapitre 7.- Durée de travail et aménagement du temps de travail (Art. 18 à 19quater) . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Chapitre 8.- Rémunération (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Chapitre 9.- Jours fériés, congés et service à temps partiel (Art. 28 à 31-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 Chapitre 10.- Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 Chapitre 11.- Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 et 36-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 Chapitre 12.- Sécurité sociale, pension (Art. 37 et 37bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 Chapitre 13.- Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 Chapitre 14.- Discipline (Art. 44 à 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 Chapitre 15.- Fonctionnarisation d’employés de l’Etat (Art. 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 Chapitre 16.- Dispositions relatives aux membres du Gouvernement (Art. 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Diverses dispositions transitoires et d’entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 voir: Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État :
I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage ;
II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ;
III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219 Ministère d'État – Service central de législation -7- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907) modifiée par:
A - 131 du 1er septembre 2008, p. 1950) 29. Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3186; doc. parl. 5889) 30. Loi du 19 décembre 2008 (Administration des services médicaux du secteur public) (Mém. A - 215 du 28 décembre 2008, p. 3194; doc. parl. 5870) 31. Loi du 16 mars 2009 (Mém. A - 46 du 16 mars 2009, p. 610; doc. parl. 5584) 32. Loi du 22 mai 2009 (Mém. A - 112 du 26 mai 2009, p. 1638; doc. parl. 5884) 33. Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 248 du 22 décembre 2009, p. 4394; doc. parl. 6031) 34. Loi du 3 août 2010 (Mém. A - 134 du 12 août 2010, p. 2190; doc. parl. 5904) 35. Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) 36. Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 32 du 18 février 2011, p. 348; doc. parl. 6104) 37. Loi du 7 juin 2012 (Mém. A - 125 du 21 juin 2012, p. 1598; doc. parl. 6304B) 38. Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 104 du 24 juin 2013, p. 1566; doc. parl. 6467; dir. 2010/18/UE) 39. Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) 40. Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1112; doc. parl. 6457) 41. Loi du 3 juin 2016 (Mém. A - 102 du 14 juin 2016, p. 1874; doc. parl. 6792) 42. Loi du 3 novembre 2016 (Mém. A - 224 du 10 novembre 2016, p. 4202; doc. parl. 6935) 43. Loi du 7 novembre 2017 (Mém. A - 964 du 8 novembre 2017; doc. parl. 7102; dir. 2014/54/UE) 44. Loi du 9 mai 2018 (Mém. A - 373 du 15 mai 2018; doc. parl. 7182) 45. Loi du 25 juillet 2018 (Mém. A - 620 du 27 juillet 2018; doc. parl. 7180) 46. Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 681 du 16 août 2018; doc. parl. 7171) 47. Loi du 25 avril 2019 (Mém. A - 271 du 26 avril 2019; doc. parl. 7399) 48. Loi du 15 décembre 2019 (Mém. A - 899 du 28 décembre 2019; doc. parl. 7418).
Ministère d'État – Service central de législation -8- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Texte coordonné au 28 décembre 2019 Version applicable à partir du 1er janvier 2020 Chapitre 1er.- Champ d’application «et dispositions générales»1
Art. 1er
La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. (Loi du 19 mai 2003) «La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à «l’article 31»2 de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition «légale»3.» (Loi du 9 décembre 2005) «Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.»
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.» (Loi du 25 mars 2015) «3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, «l’article 19quater,»4 l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, «les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17»4, l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, « les articles 29ter à 29decies »5, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, «l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er»2, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er (. . .)5, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74.» (Loi du 15 décembre 2019) «Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage.»
1 2 3 4 5 6 Ainsi modifié par la loi du 29 novembre 2006.
Remplacé par la loi du 9 mai 2018.
Terme remplacé par la loi du 25 mars 2015.
Inséré/remplacé par la loi du 1er août 2018.
Remplacé/supprimé par la loi du 15 décembre 2019.
Voir: Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique (Mém. A - 33 du 26 avril 1979, p. 662; doc. parl. 1784), modifiée par les lois du 29 mai 1992 (Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437) et du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437).
Ministère d'État – Service central de législation -9- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 25 mars 2015) «5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, «les articles 28 à 30»1, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat.
Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée.» (Loi du 9 mai 2018) «Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète.» (Loi du 25 mars 2015) «6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes: l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79.» (Loi du 30 juin 2004) «7. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.» (Loi du 25 mars 2015) «8. Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-groupes à attributions particulières suivants: a) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire; b) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique; c) de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».» (Loi du 29 novembre 2006) «Art. 1bis.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe, a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
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Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
Art. 1ter(Loi du 13 mai 2008)
«1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe: a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.» (Loi du 3 juin 2016) «Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.» (Loi du 13 mai 2008) «2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
1 – autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat; – ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions; – ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire.»
Numérotation de l’article ainsi modifiée par la loi du 13 mai 2008.
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Chapitre 2.- Recrutement, entrée en fonctions
Art. 2(Loi du 8 juin 1994)
«1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes: «a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,»1 b) jouir des droits civils et politiques, c) offrir les garanties de moralité requises, d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique «et psychique»2 requises pour l’exercice de la fonction, e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,» (Loi du 17 mai 1999) «f) avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance «adaptée au niveau de carrière»3 des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.» (Loi du 17 décembre 2010) «Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.» (Loi du 19 mai 2003) «(...)4 g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.» (Loi du 8 juin 1994) «Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.» (Loi du 18 décembre 2009) «Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.» (Loi du 25 mars 2015) «L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office.» (Loi du 15 décembre 2019) «Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1.»
(Loi du 25 mars 2015) «Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.» (Loi du 19 mai 2003) «2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.» (Loi du 25 mars 2015) «Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant «au profil»5 des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal.»
1 2 3 4 5 Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009.
Ajouté par la loi du 19 décembre 2008.
Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009.
L’ancien point g) est abrogé et la lettre h) devient la lettre g) nouvelle en vertu de la loi du 23 décembre 2005.
Remplacé par la loi du 9 mai 2018.
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L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.» (Loi du 25 mars 2015) «La durée du stage est de «deux»3 ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de «trois»3 ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à «une année»3 en cas de tâche complète, ni être inférieure à «deux»3 années en cas de service à temps partiel.» (Loi du 25 mars 2015) «L’admission a lieu pour toute la durée du stage.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.» (Loi du 12 février 1999) «Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après «, (. . .)3 d’un service à temps partiel pour raisons de santé»4 «ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois»3.» (Loi du 24 juin 1987) «En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec
à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.» (Loi du 24 juin 1987) «Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.»
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois: a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. (Loi du 15 décembre 2019) «c) en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.» (Loi du 25 mars 2015) «Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises «respectivement»3 par le ministre du ressort «ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions»3, sur avis du ministre.» (Loi du 24 juin 1987) «Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.»
1 2 3 4 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 19 mai 2003, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 anciens étant regroupés au nouveau paragraphe 3.
Termes remplacés par la loi du 25 mars 2015.
Remplacé/supprimé/ajouté par la loi du 15 décembre 2019.
Remplacé par la loi du 9 mai 2018.
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En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.» (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015) (Loi du 25 mars 2015) «4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire.» (Loi du 15 décembre 2019) «La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.» (Loi du 25 mars 2015) «A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.
Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.
Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.» (Loi du 25 mars 2015) «5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g).
Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
Art. 3
Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.»
1 2 3 Ajouté par la loi du 25 mars 2015.
Voir la rubrique: «Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d'examen».
Remplacé par la loi du 25 juillet 2018.
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Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.
Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants: a) le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles, b) l’organigramme, c) d) e) la «description de fonction»3, l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.» (Loi du 9 mai 2018) «La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.
Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.» (Loi du 25 mars 2015) «Le chef d’administration est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort.
L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination.
Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4bis.
Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants a) la pratique professionnelle comprenant «les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction» 3, b) la réalisation du plan de travail individuel.
Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit: a) 1 2 3 le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes», Renumérotation introduite par la loi du 25 mars 2015.
Code pénal, art. 261: Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros (Les montants exprimés en euros résultent de l’application de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722.
Remplacé par la loi du 9 mai 2018.
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Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délégué peut prendre part à cet entretien.» (Loi du 15 décembre 2019) «En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour.» (Loi du 25 mars 2015) «Lors de «l’»1 entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire.
Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées.
Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.
Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade.
Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter.
Les conditions «et critères »1 d’appréciation sont «ceux fixés»1 conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes: (. . .) (supprimé par la loi du 15 décembre 2019) – lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire «peut se faire accompagner»1 par son patron de stage «ou par un autre agent de son administration»1 «;»1 «- les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire.»1 Lorsque «le stagiaire obtient»1 un niveau de performance 1, «il»1 se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.» (Loi du 15 décembre 2019) «En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du stagiaire, la période de référence et, s’il y a lieu, le stage sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4ter.
Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis.
A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le chef d’administration. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée.»
1 Remplacé/inséré par la loi du 15 décembre 2019.
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Chapitre 3.- Promotion1
Art. 5
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Gouvernement en conseil peut dispenser du délai visé par le présent paragraphe.»5 (Loi du 9 mai 2018) «7. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.»
Chapitre 4.- Affectation du fonctionnaire6
Art. 6(Loi du 24 juin 1987)
«1. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi.
Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève.
1 2 3 4 5 6 7 Loi modifiée du 28 mars 1986 - voir rubrique «Traitements et Avancements».
Remplacé/supprimé par la loi du 25 mars 2015.
Supprimé par la loi du 9 mai 2018.
Voir la rubrique «Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d'examen».
Selon la loi du 25 mars 2015 les paragraphes 5 et 6 seront supprimés à partir du 1er octobre 2020.
Loi modifiée du 27 mars 1986 (Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 962) – voir rubrique «Changement d'administration».
Remplacé/ajouté/supprimé par la loi du 25 mars 2015.
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Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.
Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie.
L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration.
N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.» (Loi du 19 mai 2003) «6. Au sens des dispositions du présent article, «l’enseignement fondamental»1, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire «ainsi que l’Institut national des langues»2, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.»
Art. 7(Loi du 14 décembre 1983)
«1. «L’autorité investie du pouvoir de nomination»1 peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le «ministre»1, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. (. . .)1 Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.»
Art. 8
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.3 1 2 3 Remplacé/ajouté/supprimé par la loi du 25 mars 2015.
Ajouté par la loi du 22 mai 2009.
Voir rubrique «Changement d'administration»
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Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire1
Art. 9
Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
Art. 10(Loi du 19 mai 2003)
«1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.» (Loi du 19 mai 2003) «Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.» (Loi du 29 novembre 2006) «Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.» (Loi du 13 mai 2008) «Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.»
1 2 3 Voir Code pénal, Livre II, Titre II, Chapitre III: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution et Livre II, Titre IV: Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère (art. 233 et ss.).
Modifié par la loi du 13 mai 2008.
Modifié par la loi du 29 novembre 2006.
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Art. 11
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
Art. 12
Art. 13(Loi du 19 mai 2003)
«Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.»
Art. 14(Loi du 19 mai 2003)
«1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
1 2 3 4 5 Supprimé/remplacé par la loi du 25 mars 2015.
Nouvelle numérotation introduite par la loi du 26 mai 2000.
Voir Code pénal, art. 240 et ss.
Supprimé par la loi du 19 décembre 2008.
Ajouté par la loi du 3 août 2010.
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Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède – la recherche scientifique – la publication d’ouvrages ou d’articles – l’activité artistique, ainsi que – l’activité syndicale.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
Art. 15
Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. (Loi du 30 mai 2008) «Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration».
Art. 16
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service.
A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins-inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre (. . .)2, s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent. (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) (Loi du 19 mai 2003) «Art. 16bis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.»
Chapitre 6.- Incompatibilité
Art. 17
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député3. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
1 2 3 Ajouté par la loi du 3 août 2010.
Remplacé/supprimé par la loi du 25 mars 2015.
Voir Art. 129 et 130 de la loi électorale du 18 février 2003 Ministère d'État – Service central de législation
Art. 18
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.
Art. 18-1
La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2.
Art. 18-2
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.
En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.
Art. 18-3
Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demiheure.
Art. 18-4
Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives.
Art. 18-5
Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.
Section II. - Horaire de travail mobile
Art. 18-6
Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.
Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.
Art. 18-7
L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.
Art. 18-8
Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.
Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
Art. 18-9
Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public.
Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée.
Art. 18-10
Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.
1 Intitulé modifié par la loi du 1er août 2018.
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À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.
À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire.
Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration.
Art. 18-11
Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour.
L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique.
Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. 18-12
Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications.
Art. 18-13
En cas de besoin de service, le travail peut être organisé par équipes successives par dérogation aux articles 18, 18-6 et 18-7. Les modalités pratiques du travail par équipes successives peuvent être fixées par règlement grand-ducal.» (Loi du 1er août 2018) «Section III. - Heures supplémentaires et astreinte à domicile»
Art. 19(Loi du 1er août 2018)
«(1) Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.
Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe 2, alinéa 3.
Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants:
1° les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration;
2° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
3° les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.
Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles. (1bis) La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (1ter) Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4.
Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions de l’article 23.
Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.» (Loi du 24 juin 1987) «2. Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité.
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Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.1» (Loi du 1er août 2018) «Section V. - Dispenses de service» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 19ter.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit:
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.
La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études.
La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études.
La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 1er août 2018) «Art. 19quater.
Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes:
1 2 1° les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins;
2° les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an;
3° les convocations judiciaires;
4° les devoirs civiques;
5° les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an;
Règlement grand-ducal du 10 octobre 2012 (Mém. A - 222 du 17 octobre 2012, p. 3019) - voir rubrique «Télétravail».
Référence remplacée par la loi du 1er août 2018.
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7° les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées;
8° le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.
Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
Les dispenses de service prévues au point 7° sont répertoriées dans un registre qui est transmis une fois par an à l’Administration du personnel de l’État.»
Chapitre 8.- Rémunération1
Art. 20
Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Art. 21
Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement (. . .)2. (. . .)2 Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les «différents grades»2, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire «peut»2 prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
Art. 22
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois.
Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
Art. 23
Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. (. . .)3 «2»4. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil; (. . .)2. (Loi du 14 décembre 1983) ««3»4. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.» «4»4. (. . .) (abrogé par la loi du 24 juin 1987) 1 2 3 4 Loi du 22 juin 1963 (Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 563; doc. parl. 975), telle qu’elle a été modifiée – voir «Traitements et Avancement».
Supprimé/remplacé par la loi du 25 mars 2015.
Supprimé par la loi du 19 décembre 2014.
Renumérotation suite à la suppression de l’ancien paragraphe 2 par la loi du 19 décembre 2014.
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Art. 24
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
Art. 25La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.1
Art. 26
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du «Tribunal administratif»2, statuant (. . .)2 comme juge du fond.
Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.
Art. 27
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente. «Chapitre 9.- Jours fériés, congés et service à temps partiel»3
Art. 28(Loi du 19 mai 2003)
«1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.» (. . .) (supprimé par la loi du 1er août 2018) 2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. (Loi du 1er août 2018) «3. Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.» (. . .) (supprimé par la loi du 1er août 2018) (Loi du 1er août 2018) «Section I. - Jours fériés
Art. 28-1Sont jours fériés pour le fonctionnaire:»
(Loi du 25 avril 2019) «1° les jours fériés légaux suivants:
1 2 3 i) la Toussaint ; j) le premier et le deuxième jour de Noël ;»
Loi du 11 novembre 1970 (Mém. A - 62 du 20 novembre 1970, p. 1314), telle qu’elle a été modifiée, et règlements grand-ducaux des 9 janvier 1979 (Mém. A - 7 du 7 février 1979, p. 62), 5 mars 1979 (Mém. A - 22 du 23 mars 1979, p. 423) et 26 juin 2002 (Mém. A - 70 du 17 juillet 2002, p. 1617) – voir rubrique «Cessions et saisies», sous «Dispositions complémentaires».
Ainsi modifié en vertu de la loi du 7 novembre 1996 sur les juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
Intitulé remplacé par la loi du 1er août 2018.
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3° l’après-midi du 24 décembre.
Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.
Les jours fériés sont considérés comme temps de travail.
Section II. - Congé de récréation
Art. 28-2
Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes pavées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité.
Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement.
Section III. - Congé pour raisons de santé
Art. 28-3
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer son chef d’administration avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer son chef d’administration de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour raisons de santé.
Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au chef d’administration au plus tard deux jours après sa délivrance.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer son chef d’administration de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent.
Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas son chef d’administration conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 12.
Le chef d’administration peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par règlement grand-ducal.
Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail.
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Section IV. - Congé de compensation
Art. 28-4Un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui est:
1° appelé à faire du service pendant les heures de chômage général;
2° tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19.
La durée du congé de compensation correspond au nombre d’heures effectivement prestées visées à l’alinéa 1er. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels le fonctionnaire touche une indemnité spéciale.
Le fonctionnaire a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement au degré de sa tâche lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel il n’aurait pas été obligé de faire du service. Le jour de congé de compensation est ajouté à son solde de congé de récréation à partir du lendemain du jour férié considéré.
Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière du degré de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités du congé de compensation.
Le congé de compensation est considéré comme temps de travail.
Section V. - Congés extraordinaires
Art. 28-5
1° trois jours ouvrés pour son mariage;
2° un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat;
3° dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant;
4° dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil;
5° un jour ouvré pour le mariage de son enfant;
6° trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré;
7° cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur;
8° un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré;
9° deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles.
Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose.
À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du chef d’administration.
Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.
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Section VI. - Congé pour convenance personnelle
Art. 28-6
Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le chef d’administration peut accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du fonctionnaire.
Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail.
Section VII. - Congé social
Art. 28-7
Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.
Le congé social est considéré comme temps de travail.
Section VIII. - Congé syndical
Art. 28-8
Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d’une organisation syndicale du personnel de l’État:
1° si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: proportionnellement au nombre de sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
2° si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette chambre professionnelle pour en avoir été écartée en vertu de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et de son règlement d’exécution: les congés et dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond sous 1° ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre professionnelle;
3° si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; est considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué.
Le congé syndical est considéré comme temps de travail.
Section IX. - Congé individuel de formation
Art. 28-9
Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir conformément aux articles 12 à 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à l’examen de carrière.
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Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du congé-formation.
Le congé-formation est considéré comme temps de travail.
Section X. - Congé d’accueil
Art. 28-10
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail.
Section XI. - Congé politique
Art. 28-11
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Le congé politique est considéré comme temps de travail.
Section XII. - Congé sportif
Art. 28-12
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé sportif est considéré comme temps de travail.
Section XIII. - Congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix
Art. 28-13
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix est considéré comme temps de travail.
Section XIV. - Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
Art. 28-14
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail.
Section XV. - Congé pour coopération au développement
Art. 28-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.
Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail.
Section XVI. - Congé épargne-temps
Art. 28-16
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail.
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Section XVII. - Congé-jeunesse
Art. 28-17
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail.
Section XVIII. - Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale
Art. 28-18
Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.» (Loi du 1er août 2018) «Section XIX. - Congé de maternité
Art. 29
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé de maternité est considéré comme temps de travail.» (Loi du 1er août 2018) «Section XX. - Congé parental» (Loi du 3 novembre 2016) «Art. 29bis.
Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il
La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par «l’Office national d’inclusion sociale»1 conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération à titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.
Art. 29ter
1 L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».».
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Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
Si le chef d’administration ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.
Dans le cadre de cet entretien, le chef d’administration ou son délégué doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent.
Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.
Art. 29quater
Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.