Loi – plusieurs textes législatifs et réglementaires existants au Luxembourg pour les adapter aux
De quoi traite ce texte ?
Cette loi vise à modifier plusieurs textes législatifs et réglementaires existants au Luxembourg pour les adapter aux normes internationales et européennes concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer. Elle intègre notamment les exigences de la Convention du travail maritime de 2006 et ses amendements.
Pour qui: Les gens de mer (marins) travaillant sur des navires battant pavillon luxembourgeois; Les armateurs de navires.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit du travail
- Articles
- 381
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La création d'un registre public maritime luxembourgeois.
- Le Code de la consommation.
- Un code disciplinaire et pénal pour la marine.
- La réglementation de la navigation de plaisance.
- Les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'assistance médicale à bord des navires.
- La garantie financière des créances contractuelles des armateurs.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les gens de mer (marins) travaillant sur des navires battant pavillon luxembourgeois.
- Les armateurs de navires.
Quels sont les points clés ?
- La loi met en œuvre la Convention du travail maritime de 2006, qui établit des normes sociales minimales pour les gens de mer.
- Elle introduit l'obligation pour les armateurs de souscrire deux garanties financières : une pour protéger les gens de mer en cas d'abandon et une autre pour couvrir les créances contractuelles (décès ou incapacité de longue durée résultant d'un accident de travail, maladie professionnelle ou risque professionnel).
- Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 réalisant des trajets internationaux doivent obtenir un "certificat de travail maritime" attestant du respect des normes de travail et de vie des gens de mer dans quatorze domaines, auxquels s'ajoutent les deux garanties financières.
- Elle abroge le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 concernant l'imputation d'un forfait pour le logement et la nourriture des marins.
Droit du travail
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (381)
- Art. 1 ". Le terme « titre » employé dans les expressions « titre introductif
- Art. 2 L'article ler est numéroté « art. 0.1.0-1. »
- Art. 3 Le titre 2 (anciennement chapitre 2) est modifié comme suit
- Art. 0.2.0-1 II est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le c
- Art. 0.2.0-2 (1) Le Commissariat aux affaires maritimes est désigné comme organisme
- Art. 4 Le titre 3 (anciennement chapitre 3) est modifié comme suit
- Art. 0.3.0-1 Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend
- Art. 0.3.0-2 L'employé de l'État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires
- Art. 5 L'article 4 est numéroté « art. 1.1.1-1. »
- Art. 6 L'article 5 est numéroté « art. 1.1.1-2. », et prend la teneur suivant
- Art. 7 L'article 6 est modifié comme suit
- Art. 8 L'article 7 est modifié comme suit
- Art. 9 L'article 8 est modifié comme suit
- Art. 10 L'article 9 est numéroté « art. 1.1.1-6. »
- Art. 11 L'article 10 est modifié comme suit
- Art. 12 L'article 11 est modifié comme suit
- Art. 13 L'article 12 est numéroté « art. 1.1.1-9. »
- Art. 14 L'article 13 est modifié comme suit
- Art. 15 L'article 14 est numéroté « art. 1.1.1-11. »
- Art. 16 L'article 15 est modifié comme suit
- Art. 17 L'article 16 est modifié comme suit
- Art. 18 L'article 17 est modifié comme suit
- Art. 19 L'article 18 est numéroté « art. 1.1.2-1. »
- Art. 20 L'article 19 est modifié comme suit
- Art. 21 L'article 20 est modifié comme suit
- Art. 22 L'article 21 est modifié comme suit
- Art. 23 L'article 22 est modifié comme suit
- Art. 24 L'article 23 est numéroté « art. 1.2.0-1. »
- Art. 25 L'article 24 est numéroté « art. 1.2.0-2. »
- Art. 26 L'article 25 est numéroté « art. 1.3.0-1. »
- Art. 27 L'article 26 est numéroté « art. 1.3.0-2. »
- Art. 28 L'article 27 est numéroté « art. 1.3.0-3. »
- Art. 29 L'article 28 est numéroté « art. 1.3.0-4. »
- Art. 30 L'article 29 est modifié comme suit
- Art. 31 L'article 30 est numéroté « art. 1.3.0-6. »
- Art. 32 L'article 31 est numéroté « art. 1.3.0-7. »
- Art. 33 L'article 32 est modifié comme suit
- Art. 34 L'article 33 est modifié comme suit
- Art. 35 L'article 34 est numéroté « art. 1.3.0-10. »
- Art. 36 L'article 35 est numéroté « art. 1.3.0-11. »
- Art. 37 L'article 36 est numéroté « art. 1.4.0-1. »
- Art. 38 L'article 37 est numéroté « art. 1.4.0-2. »
- Art. 39 L'article 38 est numéroté « art. 1.4.0-3. »,
- Art. 40 L'article 39 est numéroté « art. 1.4.0-4. »
- Art. 41 L'article 40 est modifié comme suit
- Art. 42 L'article 41 est modifié comme suit
- Art. 43 L'article 42 est numéroté « art. 1.4.2-1. »
- Art. 44 L'article 43 est numéroté « art. 1.4.2-2. »
- Art. 45 L'article 44 est numéroté « art. 1.4.2-3. »
- Art. 46 L'article 45 est numéroté « art. 1.4.2-4. »
- Art. 47 L'article 46 est numéroté « art. 1.4.2-5. »
- Art. 48 L'article 47 est modifié comme suit
- Art. 49 L'article 48 est numéroté « art. 1.4.2-7 »
- Art. 50 L'article 49 est numéroté « art. 1.4.2-8 »
- Art. 51 L'article 50 est numéroté « art. 1.4.2-9 »
- Art. 52 L'article 51 est numéroté « art. 1.4.2-10. »
- Art. 53 L'article 52 est numéroté « art. 1.4.2-11. »
- Art. 54 L'article 53 est numéroté « art. 1.4.2-12. »
- Art. 55 L'article 54 est modifié comme suit
- Art. 56 L'article 55 est modifié comme suit
- Art. 57 L'article 56 est numéroté « art. 1.4.3-3. »
- Art. 58 L'article 57 est numéroté « art. 1.4.3-4. »
- Art. 59 L'article 58 est numéroté « art. 1.4.3-5. »
- Art. 60 L'article 59 est numéroté « art. 1.4.3-6. »
- Art. 61 L'article 60 est modifié comme suit
- Art. 62 L'article 61 est modifié comme suit
- Art. 63 L'article 62 est modifié comme suit
- Art. 64 L'article 63 est numéroté « art. 2.0.0-4. »
- Art. 65 L'article 64 est modifié comme suit
- Art. 66 L'article 65 est modifié comme suit
- Art. 67 L'article 66 est modifié comme suit
- Art. 68 L'article 67 est modifié comme suit
- Art. 69 L'article 68 est modifié comme suit
- Art. 70 L'article 69 est modifié comme suit
- Art. 71 L'article 70 est modifié comme suit
- Art. 72 L'article 71 est modifié comme suit
- Art. 73 Le livre 3 (anciennement titre 3) intitulé « droit du travail applicab
- Art. 3.0.0-1 Aux fins du présent livre, et sauf stipulation contraire dans une disp
- Art. 3.0.0-2 (1) Un règlement grand-ducal pourra exclure certaines personnes ou cer
- Art.3.0.0-3 Le contrat en vertu duquel un marin s'engage envers l'armateur, son re
- Art. 3.0.0-4 (1) Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui ex
- Art. 3.0.0-5 Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, p
- Art. 3.0.0-6 Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre prél
- Art. 3.1.1-1 L'emploi, l'engagement ou le travail à bord d'un navire de toute perso
- Art. 3.1.1-2 En cas d'infraction& à l'article 3.1.1-1, le commissaire peut ordonner
- Art. 3.1.1-3 Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à ser
- Art. 3.1.1-4 Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l'état de santé
- Art. 3.1.1-5 Le présent titre s'applique sans préjudice de la STCW. Un certificat m
- Art. 3.1.1-6 (1) Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de rarmate
- Art. 3.1.1-7 Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que
- Art. 3.1.1-8 A moins qu'une période plus courte ne soit prescrite en raison de la n
- Art. 3.1.1-9 En cas de refus de délivrance d'un certificat ou de limitation imposée
- Art. 3.1.1-10 Dans les cas d'urgence, le commissaire peut, sur demande de rarmateur,
- Art. 3.1.1-11 Si la période de validité d'un certificat expire au cours d'un voyage,
- Art. 3.1.1-12 Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navire
- Art. 3.1.1-13 En cas d'infractions aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire p
- Art. 3.1.1-14 Pour travailler à bord d'un navire, un marin doit avoir suivi une form
- Art. 3.1.1-15 Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d'un nav
- Art. 3.1.1-16 Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation profess
- Art. 3.1.1-17 En cas d'infractions aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, le commissaire
- Art. 3.1.1-18 (1) Tout navire est armé avec un effectif de gens de mer suffisant en
- Art. 3.1.1-19 Sans préjudice de l'article 2.0.0-11, l'armateur ou le capitaine qui a
- Art. 3.1.1-20 Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d'un l
- Art. 3.1.1-21 Les gens de mer sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa di
- Art. 3.1.1-22 (1) Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre
- Art. 3.1.1-23 Nonobstant l'existence d'un contrat de mise à disposition, l'armateur
- Art. 3.1.1-24 (1) Le contrat de mise à disposition passé avec un service de recrutem
- Art. 3.1.1-25 Est passible d'une amende de 500 à 10.000 euros, et en cas de récidive
- Art. 3.1.2-1 Le contrat d'engagement maritime est conclu au voyage ou pour une duré
- Art. 3.1.2-2 Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travaille
- Art. 3.1.2-3 Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battan
- Art. 3.1.2-4 Lorsque le contrat d'engagement maritime et les conventions collective
- Art. 3.1.2-5 (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-9, le contrat d
- Art. 3.1.2-6 (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-15, alinéa 2, l
- Art. 3.1.2-7 L'armateur supporte les risques engendrés par l'activité de l'entrepri
- Art. 3.1.2-8 En matière maritime, les contrats d'engagement peuvent être à durée dé
- Art. 3.1.2-9 Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-5, paragraphe ler,
- Art. 3.1.2-10 Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fi
- Art. 3.1.2-11 (1) A l'exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contr
- Art. 3.1.2-12 (1) Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé de
- Art. 3.1.2-13 Si le contrat d'engagement maritime se poursuit après l'échéance du te
- Art. 3.1.2-14 A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voya
- Art. 3.1.2-15 Lorsqu'au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuell
- Art. 3.1.2-16 Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.
- Art. 3.1.2-17 Sauf disposition légale contraire, les dispositions légales et convent
- Art. 3.1.2-18 (1) Le contrat conclu pour une période déterminée peut prévoir une cla
- Art. 3.1.2-19 (1) Le contrat conclu pour une durée déterminée cesse de plein droit à
- Art. 3.1.2-20 Hormis le cas visé à l'article 3.1.2-59, le contrat à durée déterminée
- Art. 3.1.2-21 L'armateur a robligation
- Art. 3.1.2-22 Conformément à l'article 3.1.2-68, lorsque le contrat d'engagement pre
- Art. 3.1.2-23 Les gens de mer ont le droit d'être rapatriés dans les cas suivants
- Art. 3.1.2-24 L'armateur est déchargé de l'obligation de rapatriement si le marin n'
- Art. 3.1.2-25 Sans préjudice de l'article 3.1.2-23, le marin a le droit d'être rapat
- Art. 3.1.2-26 (1) Sous réserve du paragraphe 3, le rapatriement est organisé aux fra
- Art. 3.1.2-27 (1) L'armateur a la responsabilité d'organiser le rapatriement par des
- Art. 3.1.2-28 Conformément à l'article 3.2.2-14, le temps passé dans l'attente du ra
- Art. 3.1.2-29 Rien dans les dispositions de la présente loi ne doit être considéré c
- Art. 3.1.2-30 (1) Dès que le commissaire a pris connaissance du manquement de l'arma
- Art. 3.1.2-31 En tenant compte des instruments internationaux applicables sur la sai
- Art. 3.1.2-32 Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y c
- Art. 3.1.2-33 Aux fins de la présente partie, tout marin travaillant à bord d'un nav
- Art. 3.1.2-34 Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide
- Art. 3.1.2-35 L'assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doi
- Art. 3.1.2-36 Pour être acceptable, l'assistance fournie au titre de la garantie fin
- Art. 3.1.2-37 Les frais de rapatriement en cas d'aba ndon couvrent
- Art. 3.1.2-38 La garantie financière ne peut pas être résiliée avant son terme par l
- Art. 3.1.2-39 Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement que
- Art. 3.1.2-40 Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit de
- Art. 3.1.2-41 Toutes sommes exigibles découlant de droits, créances ou recours pouva
- Art. 3.1.2-42 (1) Tout navire soumis à certification MLC en application de l'article
- Art. 3.1.2-43 Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'un
- Art. 3.1.2-44 Est constitutif du délit d'abandon des gens de mer, le fait pour rarma
- Art. 3.1.2-45 L'armateur a l'obligation de payer à chaque marin à bord une indemnité
- Art. 3.1.2-46 Les dispositions de l'article qui précède sont sans préjudice des autr
- Art. 3.1.2-47 Tout marin travaillant à bord d'un navire battant luxembourgeois a l'o
- Art. 3.1.2-48 Le marin doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa prop
- Art. 3.1.2-49 (1) Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service du
- Art. 3.1.2-50 Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, des p
- Art. 3.1.2-51 Le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son pro
- Art. 3.1.2-52 Vis-à-vis de l'armateur et conformément à l'article 3.1.2-7, le marin
- Art. 3.1.2-53 (1) Le contrat d'engagement maritime conclu sans détermination de duré
- Art. 3.1.2-54 (1) Le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée prend fin da
- Art. 3.1.2-55 (1) Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du lice
- Art. 3.1.2-56 La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y êt
- Art. 3.1.2-57 (1) Le marin lié par un contrat à durée indéterminée qui est licencié
- Art. 3.1.2-58 (1) En cas de résiliation du contrat à rinitiative du marin ou de rarm
- Art. 3.1.2-59 (1) Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis et, le c
- Art. 3.1.2-60 (1) Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anor
- Art. 3.1.2-61 (1) Lorsqu'elle juge qu'il y a usage abusif du droit de résilier le co
- Art. 3.1.2-62 Le contrat d'engagement maritime conclu à durée déterminée ou sans
- Art. 3.1.2-63 (1) Sans préjudice des dispositions de rarticle 3.1.5-1, le contrat d'
- Art. 3.1.2-64 Le contrat d'engagement maritime cesse de plein droit le jour où le ma
- Art. 3.1.2-65 Le contrat d'engagement maritime cesse de plein droit le jour de l'att
- Art. 3.1.2-66 Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement maritime prend fin
- Art. 3.1.2-67 (1) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le marin à son armat
- Art. 3.1.2-68 A l'expiration du contrat, le marin reçoit de l'armateur les documents
- Art. 3.1.2-69 (1) Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel exact et détaillé conf
- Art. 3.1.2-70 L'article L. 125-9 du Code du travail est applicable aux gens de mer d
- Art. 3.1.2-71 II est interdit de prévoir une clause de non-concurrence telle que déf
- Art. 3.1.3-1 Les dispositions du Titre Vl du Livre ler du code du travail luxembour
- Art. 3.1.3-2 Conformément aux dispositions du Titre Vl du Livre ler du Code du trav
- Art. 3.1.3-3 Un marin, membre ou suppléant d'un groupe spécial de négociation ou d'
- Art. 3.1.4-1 (1) L'article L 126-1 du Code du travail est applicable aux créances s
- Art. 3.1.5-1 Le titre 11, chapitre VIl, du livre ler du Code du travail s'applique
- Art. 3.1.6-1 A l'exception des articles L. 511-28 et L. 511-29, les dispositions du
- Art. 3.1.6-2 Les dispositions des Titres 111 et V du Livre V du Code du travail ne
- Art. 3.2.1-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens
- Art. 3.2.1-2 Aux fins du présent chapitre
- Art. 3.2.1-3 La norme de durée du travail pour les gens de mer est de huit heures p
- Art. 3.2.1-4 En tenant compte des dangers qu'entraîne une fatigue excessive des gen
- Art. 3.2.1-5 Le nombre minimal d'heures de repos des gens de mer ne peut pas être i
- Art. 3.2.1-6 Une convention collective peut déroger aux dispositions de l'alinéa 1e
- Art. 3.2.1-7 Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les ex
- Art. 3.2.1-8 Si les gens de mer sont d'astreinte, par exemple lorsqu'un local de ma
- Art. 3.2.1-9 Le capitaine peut exiger du marin des heures de travail nécessaires po
- Art. 3.2.1-10 (1) Sous réserve des dispositions de l'article 3.2.1-11, chaque heure
- Art. 3.2.1-11 La durée maximale journalière du temps de travail peut être dépassée s
- Art 3.2.1-12 Le marin travaillant plus de 6 heures consécutives doit bénéficier d'u
- Art 3.2.1-13 Un tableau, établi selon un modèle normalisé par règlement grand-ducal
- Art. 3.2.1-14 Des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens
- Art. 3.2.1-15 Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions du p
- Art. 3.2.1-16 Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'un
- Art. 3.2.2-1 Tout marin travaillant sur un navire battant pavillon luxembourgeois a
- Art. 3.2.2-2 Les jours fériés légaux comptent pour la computation de la durée de tr
- Art. 3.2.2-3 (1) Pour chaque jour férié tombant un jour ouvrable, les gens de mer o
- Art. 3.2.2-4 (1) Sans préjudice du salaire mensuel moyen, chaque jour férié travail
- Art. 3.2.2-5 Les dispositions des articles 3.2.2-3 et 3.2.2-4 ne préjugent pas de l
- Art. 3.2.2-6 Celui qui a fait ou laissé travailler des gens de mer contrairement au
- Art. 3.2.2-7 (1) Conformément aux dispositions de l'article 3.2.1-3, le marin a dro
- Art. 3.2.2-8 Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebd
- Art. 3.2.2-9 Les infractions aux articles de la présente section sont punies d'un
- Art. 3.2.2-10 Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les ge
- Art. 3.2.2-11 Tous les gens de mer ont droit, chaque année, à un congé payé de récré
- Art. 3.2.2-12 (1) Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par une conv
- Art. 3.2.2-13 Toute période de service effectuée en dehors du contrat d'engagement m
- Art. 3.2.2-14 Ne peuvent être imputées sur la durée du congé auquel le marin a droit
- Art. 3.2.2-15 Le niveau de rémunération pendant le congé annuel est celui de la rému
- Art. 3.2.2-16 Le droit à des congés extraordinaires est fixé par règlement grand-duc
- Art. 3.2.2-17 L'époque à laquelle le congé sera pris est déterminée par l'armateur a
- Art. 3.2.2-18 (1) Sauf si les parties en ont convenu autrement dans le contrat d'eng
- Art. 3.2.2-19 Le congé doit consister en une période ininterrompue, à moins qu'il n'
- Art. 3.2.2-20 Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année calendaire. Le
- Art. 3.2.2-21 II est interdit aux gens de mer de faire abandon du congé auquel ils o
- Art. 3.2.2-22 Les infractions aux dispositions de la présente section ainsi qu'à ses
- Art. 3.2.2-23 (1) Les articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail sont applica
- Art. 3.2.3-1 Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre son
- Art. 3.2.3-2 Aux fins du présent chapitre
- Art. 3.2.3-3 Les sommes dues aux gens de mer doivent être versées à des intervalles
- Art. 3.2.3-4 Pour les gens de mer dont le contrat est soumis au droit luxembourgeoi
- Art. 3.2.3-5 Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont
- Art. 3.2.3-6 L'armateur doit prendre des mesures nécessaires pour donner aux gens d
- Art. 3.2.3-7 Tout frais retenu pour le service visé à l'article 3.2.3-6 doit être d
- Art. 3.2.3-8 En cas de capture du navire de mer ainsi qu'en cas de déclaration d'in
- Art. 3.2.3-9 Sans préjudice de l'article 3.1.2-63, paragraphe 2, si le marin dont l
- Art. 3.2.3-10 Pour les gens de mer qui reçoivent une rémunération séparée pour les h
- Art. 3.2.3-11 Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou partiellemen
- Art. 3.2.3-12 Lors de la conclusion d'un contrat d'engagement maritime ou d'une conv
- Art. 3.2.3-13 Le commissaire pourra prononcer une amende administrative de 5.000 eur
- Art. 3.2.3-14 Sans préjudice de dispositions plus favorables établies par convention
- Art. 3.2.3-15 Le commissaire ou son délégué est habilité à vérifier que les salaires
- Art. 3.2.3-16 L'armateur qui a versé des salaires inférieurs aux taux applicables en
- Art. 3.2.3-17 Rien dans la présente section ne devrait être interprété comme affecta
- Art. 3.2.4-1 (1) Les prescriptions du présent chapitre ayant trait à la constructio
- Art. 3.2.4-2 Les armateurs veillent à ce que les navires battant pavillon luxembour
- Art. 3.2.4-3 (1) Afin de garantir aux gens de mer que les logements les lieux de lo
- Art. 3.2.4-4 (1) Afin d'assurer le respect initial et permanent des dispositions de
- Art. 3.2.4-5 Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en
- Art. 3.2.4-6 Les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques so
- Art. 3.2.4-7 Toute infraction aux dispositions de la présente section et des règlem
- Art. 3.2.4-8 L'armateur veille à ce qu'il soit fourni, à bord des navires, de la no
- Art. 3.2.4-9 Les gens de mer à bord d'un navire sont nourris gratuitement jusqu'à l
- Art. 3.2.4-10 En complément des prescriptions de l'article 3.2.4-8, l'armateur est t
- Art. 3.2.4-11 (1) L'armateur veille à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier
- Art. 3.2.4-12 Sans préjudice de l'alinéa qui suit, le commissaire pourra accepter, s
- Art. 3.2.4-13 Dans des circonstances d'extrême nécessité le commissaire pourra déliv
- Art. 3.2.4-14 Le commissaire peut émettre des recommandations relatives à l'alimenta
- Art. 3.2.4-15 L'armateur s'assure que le capitaine ou une personne agissant sous son
- Art. 3.2.4-16 (1) Tout armateur qui ne respecte pas les exigences minimales visées a
- Art. 3.2.5-1 Le titre IV du Livre II du Code du travail est applicable aux gens de
- Art. 3.2.6-1 Le titre Vl du Livre II du Code du travail est applicable aux gens de
- Art. 3.3.1-1 Les dispositions du présent titre relatives à la protection de la sant
- Art. 3.3.1-2 Les services de soins médicaux et de protection de la santé sont assur
- Art. 3.3.1-3 Tout armateur doit assurer aux gens de mer le droit de consulter sans
- Art. 3.3.1-4 Les obligations de l'armateur relatives aux soins médicaux ne se limit
- Art. 3.3.1-5 Les prescriptions concernant les installations, les équipements, la fo
- Art. 3.3.1-6 Les infractions aux obligations relatives à la gratuité des soins et à
- Art. 3.3.2-1 Sans préjudice d'autres moyens de droit à leur disposition, les gens d
- Art. 3.3.2-2 Sans préjudice de l'article 3.3.2-5, l'armateur est responsable de la
- Art. 3.3.2-3 Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une incapacité de travail, l
- Art. 3.3.2-4 (1) Les obligations de rarmateur visées à l'article 3.3.2-2, points 2
- Art. 3.3.2-5 L'armateur est exempté de toute responsabilité dans les cas suivants
- Art. 3.3.2-6 L'armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de
- Art. 3.3.2-7 Les infractions aux obligations visées aux articles 3.3.2-2 et 3.3.2-3
- Art. 3.3.3-1 (1) L'armateur assure la sécurité et la santé des gens de mer dans tou
- Art. 3.3.3-2 (1) Dans le cadre de ses responsabilités, l'armateur adopte, pour chaq
- Art. 3.3.3-3 (1) L'armateur met en ceuvre les mesures prévues à l'article 3.3.3-2,
- Art. 3.3.3-4 Les mesures relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au tr
- Art. 3.3.3-5 Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé à bord ne do
- Art. 3.3.3-6 L'armateur tient une liste de tout accident du travail et établit un r
- Art. 3.3.3-7 (1) L'armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire,
- Art. 3.3.3-8 Un règlement grand-ducal pourra définir, compte tenu des spécificités
- Art. 3.3.3-9 (1) Sans préjudice des obligations et de la responsabilité de rarmateu
- Art. 3.3.3-10 (1) Pour tout navire à bord duquel se trouvent cinq marins ou plus, un
- Art. 3.3.3-11 Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, rarmateur
- Art. 3.3.3-12 (1) Les gens de mer désignés et les membres du comité de sécurité doiv
- Art. 3.3.3-13 (1) Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'arma
- Art. 3.3.3-14 L'armateur prend les mesures appropriées pour que les gens de mer dési
- Art. 3.3.3-15 (1) L'armateur doit s'assurer que chaque marin reçoive une formation à
- Art. 3.3.3-16 Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité,
- Art. 3.3.3-17 (1) Les formations prévues à la présente sous-section ne peuvent être
- Art. 3.3.3-18 Le contenu, le programme et les modalités des formations prévues à la
- Art. 3.3.3-19 L'armateur prend toutes les mesures de précautions raisonnables afin d
- Art 3.3.3-20 (1) L'armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire e
- Art. 3.3.3 21. (1) L'armateur doit fournir du matériel de protection individuel o
- Art. 3.3.3-22 Un règlement grand-ducal pourra, compte tenu des spécificités du navir
- Art. 3.3.3-23 (1) II incombe à chaque marin de prendre soin, selon ses possibilités,
- Art. 3.3.3-24 Les gens de mer et autres personnes intéressées doivent
- Art. 3.3.3-25 Un règlement grand-ducal pourra compléter et préciser les obligations
- Art. 3.3.3-26 Des programmes nationaux de protection et de prévention pour la promot
- Art. 3.3.3-27 Le commissaire coopère avec les organisations d'armateurs et de gens d
- Art. 3.3.3-28 Le commissaire informe les armateurs des programmes nationaux de prote
- Art 3.3.3-29 (1) Les mesures d'exécution d'ordre technique découlant du présent cha
- Art. 3.3.3-30
- Art. 3.3.4-1 Aux fins du présent chapitre, le terme femme enceinte désigne toute fe
- Art. 3.3.4-2 (1) Le marin doit informer l'armateur de son état de grossesse dès qu'
- Art. 3.3.4-3 (1) II est interdit de notifier au marin son licenciement pendant tout
- Art. 3.3.4-4 (1) En cas de licenciement en violation de l'article 3.3.4-3., dans le
- Art. 3.3.4-5 Lorsque la femme enceinte est engagée sur base d'un contrat à durée
- Art. 3.3.4-6 Le marin conserve son droit de résilier le contrat d'engagement mariti
- Art. 3.3.4-7 La femme enceinte ne peut être maintenue à son poste si ce dernier pré
- Art. 3.3.4-8 (1) Lorsqu'une femme enceinte désire bénéficier de l'application des d
- Art. 3.3.4-9 (1) Si le médecin saisi préconise un aménagement provisoire des condit
- Art. 3.3.4-10 (1) Si une mesure de reclassement de la femme enceinte est préconisée,
- Art. 3.3.4-11 Si une dispense de travail est préconisée, l'armateur dispense la femm
- Art. 3.3.4-12 En cas de contestation de l'avis du médecin par l'armateur ou la femme
- Art. 3.3.4-13 (1) Les articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont applicabl
- Art. 3.3.4-14 Les dispositions des articles L. 337-5 et L. 337-6 du Code du travail
- Art. 3.3.4-15 Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire a
- Art. 3.3.4-16 L'article L. 338-2 du Code du travail est applicable aux gens de mer
- Art. 3.3.4-17 Les infractions aux dispositions de la section 3, 4 et 5 du présent ch
- Art. 3.4.0-1 (1) Conformément à l'article 0.2.0-1, le commissaire veille à ce que l
- Art. 3.4.0-2 (1) Tout navire auquel s'applique le présent livre est soumis à inspec
- Art. 3.4.0-3 (1) Tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit ê
- Art. 3.4.0-4 (1) Le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions est
- Art. 3.4.0-5 (1) Tout navire battant pavillon luxembourgeois établit et met en œuvr
- Art 3.4.0-6 (1) En cas de non-respect des demandes de correction du commissaire ou
- Art 3.4.0-7 Quiconque qui par son action ou son inaction entraverait, en connaissa
- Art. 3.4.0-8 L'armateur dont le navire quitte le port ou continue ses opérations ma
- Art. 74 Le chapeau introducteur du livre 4 (ancien titre 4) est supprimé
- Art. 75 L'article 106 est modifié comme suit
- Art. 76 L'article 107 est numéroté « art. 5.0.0-1. »
- Art. 77 L'article 107a est numéroté « art. 5.0.0-2. »
- Art. 78 L'article 108 est numéroté « art. 5.0.0-3. »
- Art. 79 L'article 109 est numéroté « art. 5.0.0-4. »
- Art. 80 L'article 110 est numéroté « art. 5.0.0-5. »
- Art. 81 L'article 111 est numéroté « art. 6.1.0-1. »
- Art. 82 L'article 112 est numéroté « art. 6.1.0-2. »
- Art. 83 L'article 113 est numéroté « art. 6.1.0-3, »
- Art. 84 L'article 114 est numéroté « art. 6.1.0-4. »
- Art. 85 L'article 115 est numéroté « art. 6.2.0-1. »
- Art. 86 L'article 116 est numéroté « art. 6.3.0-1. »
- Art. 87 L'article 117 est numéroté « art. 6.3.0-2. »
- Art. 88 L'article 118 est numéroté « art. 6.3.0-3. »
- Art. 89 L'article 119 est numéroté « art. 6.4.0-1. »
- Art. 90 L'article 120 est numéroté « art. 6.5.0-1. »
- Art. 91 L'article 121 est numéroté « art. 7.0.0-1. »
- Art. 92 L'article 122 est modifié comme suit
- Art. 93 Un nouvel article 7.0.0-3 est inséré après l'article 7.0.0-2 et prend
- Art. 94 L'article 126 est modifié comme suit
- Art. 95 Les dispositions de l'ancien titre 8 et de l'ancien titre 9 sont suppr
- Art. 96 L'article 130 est modifié comme suit
- Art. 97 L'article 131 est modifié comme suit
- Art. 98 L'article 132 est modifié comme suit
- Art. 99 L'article 133 est modifié comme suit
- Art. 100 L'article 134 est modifié comme suit
- Art. 101 L'article 135 est numéroté « art. 8.0.0-7. »
- Art. 102 L'article 136 est modifié comme suit
- Art. 103 L'article 137 est modifié comme suit
- Art. 104 L'article 138 est modifié comme suit
- Art. 105 L'article 139 est modifié comme suit
- Art. 106 II est ajouté un paragraphe 6 à l'article L. 311.5 du Code de la conso
- Art. 107 L'article 41 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinai
- Art. 108 L'article 48, alinéa ler, de la même loi est supprimé. Toute référence
- Art. 109 L'article 58 de la même loi est modifié comme suit : « Sera puni des p
- Art. 110 Aux articles 14 et 22 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglement
- Art. 111 A l'article 26 de la loi précitée du 23 septembre 1997, la référence à
- Art. 112 A L'article 28 de la loi du 23 septembre 1997 précitée, la référence a
- Art. 113 A l'article 29, deuxième alinéa, de la loi du 23 septembre 1997 précit
- Art. 114 L'article 2, paragraphe 4, de la loi du 29 avril 2000 transposant la d
- Art. 115 L'article 6, paragraphe ler, point a), dernière phrase, de la loi préc
- Art. 116 L'article 7, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 2000 prend l
- Art. 1.1.1-4 Procédure d'immatriculation
- Art. 411.4.1-2 (1) Les créa nces se rapportant à un même voyage sont privilégiées dan
- Art. 5-31.4.2 12. Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les arti
- Art. 3.0.0-3 Le contrat en vertu duquel un marin s'engage envers l'armateur, son re
- Art. 4054.0.04 Le code des assurances sociales code de la sécurité sociale est modifi
- Art.14-16.1.0 1. Pour les besoins de l'application de l'article 4 de la Convention i
- Art.1 aa 7.0.0-2. (L. 17 juin 1994) Les infractions aux articles 8, 11d, 13
- Art. 7.0.0-3 Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-resp
- Art. 8.0.0-1 1,2-7, La loi du 22 décembre 1989 concernant le budget dcs reccttcs ct
- Art. 128 La préscnte loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qu
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 mai 2018 Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5502 / R 5808 / R 5809 / R 5810 - 984 / sp Objet : 1. Projet de loi portant modification
2.
Projet de règlement grand-ducal sur la garantie financière des créances contractuelles.
3.
Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 concernant l'imputation d'un forfait pour le logement et la nourriture des marins.
4.
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.
Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les trois projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Économie.
43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Je joins en annexe le texte du projet de loi et les textes des projets de règlement grand-ducal, l'exposé des motifs commun, les commentaires des articles du projet de loi et des projets de règlement grand-ducal, la fiche d'évaluation d'impact du projet de loi, la fiche financière ainsi que le texte coordonné de la loi du 9 novembre 1990 que le présent projet de loi vise à modifier.
Monsieur le Ministre de l'Économie aimerait ajouter l'information que les textes coordonnés
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi portant modification
Projet de règlement grand-ducal sur la garantie financière des créances contractuelles;
Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 concernant l'imputation d'un forfait pour le logement et la nourriture des marins;
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Exposé des motifs Texte du projet de loi Texte des projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Texte coordonné p. 2 ID. 7 p. 85 p. 89 p. 162 p. 163 p. 167 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Écnnomie I.
Exposé des motifs La Convention du travail maritime, adoptée en février 2006 (ci-après la « Convention »), a pour objet de rassembler et de réviser les trente-sept conventions auxquelles s'ajoutent des recommandations issues des travaux de l'Organisation internationale du travail (01T) en matière de droit social maritime depuis 1920. Saluée comme un « événement dans l'histoire du travail » par le directeur général du Bureau international du travail (BIT), le texte constitue le quatrième pilier de la réglementation maritime internationale, à côté des trois conventions fondatrices adoptées sous régide de rOrganisation maritime internationale (0M1) : la convention SOLAS de 1974, relative à la sauvegarde de la vie en mer, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) de 1973, et la convention STCW de 1978 sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille.
La mondialisation sans contrôle du secteur maritime a conduit à de nombreuses dérives. On compte encore de trop nombreux navires sous-normes, avec des équipages sous-rémunérés, en situation précaire, subissant des conditions de travail très dures. Les gens de mer se trouvent dans une situation de fragilité particulière : loin de chez eux pendant de longues périodes, ils sont dépendants des armateurs et des capitaines, et leur lieu de travail a ceci de particulier qu'il est aussi leur cadre de vie.
Le double objectif de la Convention, entrée en vigueur le 20 août 2013, a été d'assurer d'une part un droit au marin à des conditions décentes de travail et de vie à bord et d'autre part un aplanissement des conditions de concurrence pour les armateurs. La Convention a en effet instauré des normes sociales minimales pour les gens de mer créant ainsi des conditions d'une concurrence loyale pour tous les armateurs. A ce titre, il y a lieu de souligner que son article V, paragraphe 7 comporte une disposition désignée couramment par «clause de traitement non moins favorable» ayant pour but de garantir des règles de jeu égales pour les navires battant le pavillon de pays qui ont ratifié la Convention afin que ceux-ci ne soient pas en situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux navires battant le pavillon d'États tiers,n'ayant pas ratifié la Convention. Les conséquences pratiques sont clairement énoncées dans les dispositions du titre 5 de la Convention, relatives au contrôle par l'État du port, en vertu desquelles les navires de tous les pays, qu'ils aient ratifié ou non la Convention, feront l'objet d'une inspection dans tout pays adhérent, et d'une éventuelle immobilisation s'ils ne satisfont pas aux normes minimales de la Convention.
Afin de s'assurer que les prescriptions de la Convention seront réellement mises en ceuvre partout, de la même manière que les normes relatives à la sécurité en mer ou à la prévention de la pollution, un système renforcé de vérification de rapplication du texte a été élaboré. A cet effet, la Convention met en place un processus d'inspection et de certification sociale sur le modèle du système existant pour la certification technique. En plus d'être inspectés, les navires doivent également être certifiés dans quatorze domaines définis par l'annexe A5-I de la convention. Un « certificat de travail maritime », délivré par l'État du pavillon et obligatoire pour les navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 500 réalisant des trajets internationaux ou pour les navires qui battent le pavillon d'État Partie à la Convention et opérant à partir d'un port ou entre deux ports d'un autre pays, atteste que les normes de travail et de vie des gens de mer sont respectées pour ces quatorze domaines.
2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie La Convention a d'ores et déjà fait l'objet de deux séries d'amendements en 2014 et 2016. Les amendements de 2014 sont entrés en vigueur le 18 janvier 2017 et requièrent des armateurs qu'ils souscrivent deux garanties financières : la première pour protéger les gens de mer en cas d'abandon, la seconde pour couvrir les créances contractuelles des armateurs. Ces créances sont définies comme « toute créance liée au décès ou à une incapacité de longue durée des gens de mer résultant d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel, tel que prévu par la législation nationale, le contrat d'engagement maritime ou une convention collective. »1 Ces deux garanties font l'objet d'une certification et leur vérification s'ajoute aux quatorze domaines précédemment évoqués. A ce jour, seize domaines font donc l'objet d'une certification. Les amendements de 2016 se préoccupent quant à eux des problèmes de harcèlement et d'intimidation.
La Convention est aujourd'hui largement ratifiée dans le monde avec quatre-vingt-six États parties.
Sur le plan régional, l'Union européenne est, quant à elle, intervenue pour faciliter radoption d'une politique commune dans la transposition de la Convention par le biais de deux directives : la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en ceuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20 mai 2009, p.30) (ci-après « la directive 2009/13/CE) ; la directive 2013/54/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006. (10 L329 du 10 décembre 2013, p 1) (ci-après « la directive 2013/54/UE).
La directive 2009/13/CE a pour ambition d'imposer l'adoption par les États Membres des « passages pertinents » de la Convention du travail maritime, 2006.
Par ailleurs, rUnion européenne a ceuvré pour qu'un rapprochement soit effectué entre les dispositions applicables en matière de droit commun du travail et en droit maritime du travail en adoptant une directive (UE) 2015/1794 du Parlement et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer. L'Union européenne a ainsi décidé de supprimer la possibilité pour les États membres d'émettre des exclusions visant tout ou partie des gens de mer sur base des directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil. Ces directives concernent respectivement la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, l'information et la consultation ' Norme A4.2.2, paragraphe 1, de la Convention du travail maritime, 2006.
3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des travailleurs, les licenciements collectifs et le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
Sous cette impulsion internationale, le Luxembourg a été un des premiers États à prendre des mesures pour assurer la ratification et la mise en ceuvre de la Convention.
Elle a ainsi été ratifiée en date du 20 septembre 2011, dénonçant ainsi implicitement les conventions de l'OIT précédemment ratifiées relatives aux conditions de vie et de travail des gens de mer. Cette ratification a donc permis de bénéficier de la simplification juridique engendrée par la mise en ceuvre d'un seul instrument consolidé contre plus d'une trentaine auparavant.
Parallèlement à cette ratification, le Luxembourg a entrepris toutes les consultations des partenaires sociaux exigées par la Convention, ses amendements de 2014 et les directives européennes, sous forme de réunions tripartites ou de consultations écrites.
Le dialogue social a d'ailleurs abouti à la prise d'une convention collective du 29 juillet 2014, sur les conditions de travail des gens de mer conclue entre Fedil Shipping d'une part et LCGB — OGBL-L d'autre part, qui par règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 a été déclarée d'obligation générale dans le secteur maritime. Ce règlement grand-ducal a ainsi assuré la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 précitée2.
La directive 2013/54/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 précitée a quant à elle été transposée par le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 qui assure la mise en place d'un système de surveillance, de contrôle et d'inspection par les autorités luxembourgeoises en vue de vérifier le respect des droits des marins. Ce faisant, le règlement grand-ducal transpose également le Titre V de la Convention du travail maritime, 2006, la directive 2013/54/UE se contentant de se référer ou de reprendre les dispositions dudit titre V.
Enfin, la loi du 20 juillet 2017 transpose la directive (UE) 2015/1794 du Parlement et du Conseil du 6 octobre 2015 précitée.
Cest dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de loi dont les objectifs sont similaires à ceux de la Convention à savoir, l'amélioration des conditions de vie et de travail des gens de mer à bord des navires battant pavillon luxembourgeois et la diminution des risques d'accidents maritimes et de pollutions souvent dus à des erreurs humaines liées à la fatigue des équipages ou à l'insuffisance de leur formation.
Suite à la ratification de la Convention, et à l'impulsion donnée par l'Union européenne en vue d'un rapprochement du droit du travail maritime et du droit commun du travail, 11 a été décidé cle procéder à une révision complète du Titre III de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois (ci-après « la loi précitée du 9 novembre 1990 ») relatif au droit social des gens de mer. Pour mémoire, si le Code du travail Mémorial A 2014 N°218, p. 4199.
4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie n'effectue que des exclusions très ponctuelles du secteur maritime3, la loi précitée du 9 novembre 1990 précise, quant à elle, que de nombreux domaines du Code du travail ne sont pas applicables aux gens de mer4.
Ce rapprochement du droit commun du travail et du droit social maritime a démontré que des pans entiers du droit commun du travail, comme par exemple les dispositions relatives aux périodes d'essai, ne trouvaient pas leur équivalent dans la loi précitée du 9 novembre 1990 sans justification apparente. Certains de ces domaines n'étaient pas non plus abordés par la Convention. Dès lors et, afin de combler ces vides juridiques, le présent projet propose des dispositions complémentaires qui s'inspirent du droit commun du travail tout en l'adaptant au secteur maritime, qui reste une activité régie par des contraintes uniques.
Parallèlement au travail de rapprochement des dispositions en matière de droit du travail maritime à celles applicables en matière de droit commun du travail, la législation nationale doit être modifiée en vue de préciser les mesures de mise en exécution de la Convention. En effet, cette dernière comporte des dispositions non obligatoires mais recommandées qui facilitent la mise en ceuvre de ses prescriptions. II revient ainsi à chaque État partie de préciser si ces dispositions non obligatoires sont adoptées dans la législation nationale. Egalement, la Convention contient des dispositions obligatoires mais qui laissent aux États parties le soin de fixer des mesures nationales pour leur mise en ceuvre. Enfin, la Convention ne fixe aucune sanction en cas de non-respect de ses prescriptions, qui doivent donc être arrêtées par la législation nationale.
Pour ces raisons, un travail de transposition de certains articles a été entrepris, de telle sorte que la partie de la loi précitée du 9 novembre 1990, relative aux conditions de travail et de vie des marins, a été amplement développée.
Dès lors, en raison l'importance des remaniements à opérer, il a été nécessaire de repenser la structure de la loi précitée du 9 novembre 1990 ; la présentation de celle-ci n'étant plus adaptée à un texte d'une telle longueur. Pour une meilleure lisibilité, il a été décidé de procéder à une renumérotation des parties et des articles. Sur le modèle du Code de travail et du Code de commerce, la numérotation de chaque article est donc composée de deux parties, la première reprenant le plan de la loi et le deuxième le numéro de l'article. Le vocabulaire employé dans toute la loi a également fait l'objet d'une modernisation.
Le présent projet de loi contient donc des dispositions modificatives (articles ler à 72 et articles 74 à 106) qui se contentent de renuméroter les articles, de changer des expressions et de préciser certains points de manière ponctuelle. En outre, le projet introduit deux nouveautés :
5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l'article 25 paragraphe ier dudit règlement et ; des dispositions modifiant l'administration du Commissariat aux affaires maritimes avec la création de postes de fonctionnaires autres que le Commissaire aux affaires maritimes et d'une règle dérogatoire concernant la fonctionnarisation des employés de l'État travaillant pour le Commissariat aux affaires maritimes.
L'article 73 introduit la nouveau livre III qui est composé de cinq titres. Le titre préliminaire contient les définitions applicables au livre III dont celle relative aux gens de mer. Cette définition est importante car l'intégration de la Convention au droit luxembourgeois conduit à étendre la notion de gens de mer, au-delà des marins brevetés. En effet, certains gens de mer au sens de la Convention étaient considérés comme des travailleurs de droit commun. Ce titre traite également du champ d'application matériel du livre III.
Le titre ler a pour objet les conditions individuelles et collectives de travail et fixe notamment les conditions minimales requises pour pouvoir travailler à bord (âge minimal, conditions de santé, de formation et de qualification). II traite également des contrats d'engagement maritime en ce qui concerne leur forme, les dispositions minimales protectrices des gens de mer et les dispositions supplétives ainsi que les questions relatives à leur exécution et à leur résiliation. A ce titre, on trouve dans cette partie les obligations des armateurs concernant le rapatriement des gens de mer.
Le titre 2 règle les conditions de travail des gens de mer. Ces conditions de travail sont très surveillées car elles font souvent l'objet d'abus de la part des armateurs en ce qui concerne le nonrespect des heures de repos et le non-paiement des salaires. Ce titre contient également un chapitre 4 qui pose des minima relatifs aux conditions de vie à bord.
Le titre 3 a pour problématique la protection de la santé des gens de mer. Ce thème est également abordé par la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires transposée en droit luxembourgeois par la loi du 29 avril 2000. Cette loi est modifiée par le présent projet de loi qui lui apporte des précisions.
Enfin, le titre 4 pose les principes pour la mise en place du système d'inspection et de certification des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. Ce titre est complété par le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 précité.
Pour finir, les articles 107 à 116 procèdent aux modifications d'autres lois : les articles 107 et 109 apportent des modifications à la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; les articles 110 à 112 modifient la loi du 23 septembre 1997 portant règlementation de la navigation de plaisa nce et certaines autres dispositions légales ; les articles 114 à 116 complètent la loi du 29 avril 2000 précitée.
6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie II.
Texte du projet de loi portant modification
Art. 1". Le terme « titre » employé dans les expressions « titre introductif », « titre 1 », « titre
2 », « titre 3 », « titre 4 », « titre 5 », « titre 6 », « titre 7 », et « titre 8 » de la loi est remplacé par celui de « livre » ; le terme « chapitre » employé dans les expressions « chapitre 1er », « chapitre 2 », « chapitre 3 », « chapitre 4 », « chapitre 5 », de la loi est remplacé par celui de « titre » et le terme « section » employé dans les expressions « section 1 », « section 2 » et « section 3 » de la loi est remplacé par le terme « chapitre ».
Art. 2L'article ler est numéroté « art. 0.1.0-1. »
Art. 3Le titre 2 (anciennement chapitre 2) est modifié comme suit
« TITRE 2 — Missions du Commissariat aux affaires maritimes
Art. 0.2.0-1II est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du
Gouvernement aux affaires maritimes (ci-après « le commissaire ») et placé sous l'autorité du ministre.
Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l'Administration et son grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade 12. Le commissaire aura pour missions :
7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Le commissaire désigne des fonctionnaires et des employés de l'État qui le représentent au cas où il est empêché ou que son poste se trouve vacant. II peut également désigner des fonctionnaires et des employés de l'État auxquels il délègue toutes ou parties de ses attributions.
Le commissaire peut refuser d'immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d'application.
Art. 0.2.0-2(1) Le Commissariat aux affaires maritimes est désigné comme organisme chargé
de l'application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l'article 25 paragraphe ler dudit règlement.
La plainte doit revêtir la forme écrite, être signée par son auteur et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n° 1177/2010 reprochée à un transporteur, un voyagiste, un agent de voyage ou un exploitant de terminal. La plainte doit être déposée au Commissariat aux affaires maritimes sous pli recommandé dans le délai de trois mois à compter des faits.
Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction doit être motivée.
8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie
Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
Art. 4Le titre 3 (anciennement chapitre 3) est modifié comme suit
« TITRE 3 — Dispositions concernant radministration du Commissariat aux affaires maritimes
Art. 0.3.0-1Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un
commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 0.3.0-2
L'employé de l'État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de rÉtat dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Par dérogation au point b du paragraphe ler du prédit article, l'employé de l'État peut choisir de remplacer la langue allemande par l'anglais. II devra alors démontrer une connaissance de l'anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour l'allemand. »
Art. 5L'article 4 est numéroté « art. 1.1.1-1. »
Est ajoutée une première phrase introductive ayant la teneur suivante: « Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : »
Son alinéa 5 prend la teneur suivante : « Navire : sont considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, tout engin flottant d'une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, des engins flotta nts d'une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l'alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables sinon par règlement grand-ducal.
Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d'application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si rengin est à considérer comme un navire. »
9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Sont également ajoutés à la suite trois alinéas ayant la teneur suivante : « Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d'un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires dans sa dernière version en vigueur.
OMI : Organisation maritime internationale Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d'application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg, dans leur dernière version en vigueur. »
Art. 6L'article 5 est numéroté « art. 1.1.1-2. », et prend la teneur suivante
«(1) Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires :
Art. 7L'article 6 est modifié comme suit
Art. 8L'article 7 est modifié comme suit
Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an susceptible d'un ou plusieurs renouvellements. »
Art. 9L'article 8 est modifié comme suit
Art. 10L'article 9 est numéroté « art. 1.1.1-6. »
Art. 11L'article 10 est modifié comme suit
1.
Art. 12L'article 11 est modifié comme suit
1.
Art. 13L'article 12 est numéroté « art. 1.1.1-9. »
Art. 14L'article 13 est modifié comme suit
Art. 15L'article 14 est numéroté « art. 1.1.1-11. »
Art. 16L'article 15 est modifié comme suit
1.
2.
Art. 17L'article 16 est modifié comme suit
11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1.
Art. 18L'article 17 est modifié comme suit
Art. 19L'article 18 est numéroté « art. 1.1.2-1. »
Art. 20L'article 19 est modifié comme suit
Art. 21L'article 20 est modifié comme suit
Art. 22L'article 21 est modifié comme suit
Art. 23L'article 22 est modifié comme suit
Art. 24L'article 23 est numéroté « art. 1.2.0-1. »
12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Art. 25L'article 24 est numéroté « art. 1.2.0-2. »
Art. 26L'article 25 est numéroté « art. 1.3.0-1. »
Art. 27L'article 26 est numéroté « art. 1.3.0-2. »
Art. 28L'article 27 est numéroté « art. 1.3.0-3. »
Art. 29L'article 28 est numéroté « art. 1.3.0-4. »
Art. 30L'article 29 est modifié comme suit
1.
Art. 31L'article 30 est numéroté « art. 1.3.0-6. »
Art. 32L'article 31 est numéroté « art. 1.3.0-7. »
Art. 33L'article 32 est modifié comme suit
Art. 34L'article 33 est modifié comme suit
1.
Art. 35L'article 34 est numéroté « art. 1.3.0-10. »
Art. 36L'article 35 est numéroté « art. 1.3.0-11. »
Art. 37L'article 36 est numéroté « art. 1.4.0-1. »
Art. 38L'article 37 est numéroté « art. 1.4.0-2. »
Art. 39
L'article 38 est numéroté « art. 1.4.0-3. »,
Art. 40L'article 39 est numéroté « art. 1.4.0-4. »
Art. 41L'article 40 est modifié comme suit
13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 2. au paragraphe 1er, le point b) est remplacé de la manière suivante « b) Les créances résultant du contrat d'engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »
Art. 42L'article 41 est modifié comme suit
1.
Art. 43L'article 42 est numéroté « art. 1.4.2-1. »
Art. 44L'article 43 est numéroté « art. 1.4.2-2. »
Art. 45L'article 44 est numéroté « art. 1.4.2-3. »
Art. 46L'article 45 est numéroté « art. 1.4.2-4. »
Art. 47L'article 46 est numéroté « art. 1.4.2-5. »
Art. 48L'article 47 est modifié comme suit
1.
Art. 49L'article 48 est numéroté « art. 1.4.2-7 »
Art. 50L'article 49 est numéroté « art. 1.4.2-8 »
Art. 51L'article 50 est numéroté « art. 1.4.2-9 »
Art. 52L'article 51 est numéroté « art. 1.4.2-10. »
Art. 53L'article 52 est numéroté « art. 1.4.2-11. »
Art. 54L'article 53 est numéroté « art. 1.4.2-12. »
Art. 55L'article 54 est modifié comme suit
1.
Art. 56L'article 55 est modifié comme suit
1.
14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle l'Économie
Art. 57L'article 56 est numéroté « art. 1.4.3-3. »
Art. 58L'article 57 est numéroté « art. 1.4.3-4. »
Art. 59L'article 58 est numéroté « art. 1.4.3-5. »
Art. 60L'article 59 est numéroté « art. 1.4.3-6. »
Art. 61L'article 60 est modifié comme suit
Art. 62L'article 61 est modifié comme suit
Art. 63L'article 62 est modifié comme suit
Art. 64L'article 63 est numéroté « art. 2.0.0-4. »
Art. 65L'article 64 est modifié comme suit
1.
Au dernier alinéa, l'expression « aux affaires maritimes » est supprimée.
Art. 66L'article 65 est modifié comme suit
1.
15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3. les expressions « sociétés de classification » sont remplacées par rexpression « organismes habilités » ;
Art. 67L'article 66 est modifié comme suit
1.
2.
2.0.0-6. ;
Art. 68L'article 67 est modifié comme suit
Art. 69L'article 68 est modifié comme suit
1.
Art. 70L'article 69 est modifié comme suit
Art. 71L'article 70 est modifié comme suit
16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4. au paragraphe 2, point c), la référence à l'article 64 de la loi est remplacée par une référence à l'article 2.0.0-5 :
Art. 72L'article 71 est modifié comme suit
Art. 73Le livre 3 (anciennement titre 3) intitulé « droit du travail applicable aux gens de mer »
est remplacé comme suit :
LIVRE 3 - Droit du travail applicable aux gens cle mer.
TITRE PRELIMINAIRE - Définitions, champ d'application et dispositions d'ordre public.
Art. 3.0.0-1Aux fins du présent livre, et sauf stipulation contraire dans une disposition
particulière, l'expression:
Art. 3.0.0-2(1) Un règlement grand-ducal pourra exclure certaines personnes ou certaines
catégories de personnes travaillant à bord des navires de la définition de gens de mer. Pour déterminer si une catégorie de personnes travaillant à bord est ou non des gens de mer, il sera dûment tenu compte de la résolution concernant l'information sur les groupes professionnels adoptée le 22 février 2006 par la Conférence générale de l'OIT, ayant adopté la Convention du travail maritime, 2006 ou toute version ou document ultérieur arrêté en la matière par la Conférence générale de l'OIT.
Nonobstant l'alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu'ils soient indépendants ou sala riés bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bien-être en mer et au rapatriement.
Art.3.0.0-3Le contrat en vertu duquel un marin s'engage envers l'armateur, son représentant
ou son capitaine est un contrat d'engagement maritime régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions impératives de la présente loi applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de conventions ou accords collectifs qui leurs sont applicables.
Quelle que soit la loi applicable au contrat d'engagement, les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impératives de la Convention du travail maritime, 2006, ou de la règlementation européenne.
Art. 3.0.0-4(1) Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la
profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d'identité de gens de mer telle que prévue à la Convention n°185 sur la pièce d'identité des gens de mer, révisée, (2003). Un règlement grandducal en fixe les moda lités et les conditions de délivrance.
18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Art. 3.0.0-5Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, par le Code
pénal ou d'autres lois spéciales, toute personne embarquée à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande (ci-après « la loi précitée du 14 avril 1992 »).
Art. 3.0.0-6Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre préliminaire, du
livre premier, du livre 11 et du titre ler du livre VI du Code du travail ne sont pas applicables à bord de navires battant pavillon luxembourgeois.
Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du livre 111 du Code du travail ne sont pas applicables à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois.
Les livres IV et V du Code du travail sont applicables sauf dispositions contraires expresses. Des dispositions particulières d'adaptation au milieu maritime pourront être adoptées par règlement grand-ducal.
TITRE 1 - Relations individuelles et collectives du travail.
Chapitre 1 — Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à
bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois.
Section 1 - Âge minimum.
Art. 3.1.1-1L'emploi, l'engagement ou le travail à bord d'un navire de toute personne de
moins de 18 ans est interdit.
Art. 3.1.1-2En cas d'infraction& à l'article 3.1.1-1, le commissaire peut ordonner la cessation
immédiate du travail du marin concerné.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l'article 3.1.1-1.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Section 2 - Certificat médical.
Art. 3.1.1-3Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à servir à
bord, l'armateur est tenu d'exiger des gens de mer la présentation d'un certificat médical valide attestant qu'ils sont médicalement aptes aux fonctions qu'ils accompliront en mer et que leur embarquement ne présente aucun danger pour leur propre santé ou pour celle de l'équipage.
Art. 3.1.1-4Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l'état de santé des gens de
mer eu égard aux fonctions qu'ils ont à exercer. Les praticiens dûment autorisés tels que définis à l'article 3.1.1-6 suivront les directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l'OIT, l'OMI ou l'OMS.
Art. 3.1.1-5Le présent titre s'applique sans préjudice de la STCW. Un certificat médical délivré
conformément aux prescriptions de la STCW est également accepté aux fins du présent chapitre.
Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.
Art. 3.1.1-6(1) Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de rarmateur par un
praticien dûment autorisé dans son pays d'établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé :
Le médecin doit disposer d'une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d'examen médical.
Art. 3.1.1-7Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que
Le secret médical doit être strictement observé. La transmission du certificat médical entre armateurs ne peut se faire qu'avec l'accord du marin.
La forme et le contenu du certificat médical pou rront être précisés par règlement grand-ducal.
Art. 3.1.1-8A moins qu'une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des
fonctions que l'intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW ou sur demande motivée de rautorité maritime et sur sollicitation de l'armateur dûment justifiée par un rapport circonstancié 1. un certificat médical reste valide pendant deux ans maximum ;
20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2. un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum.
Art. 3.1.1-9En cas de refus de délivrance d'un certificat ou de limitation imposée à l'aptitude
au travail en termes notamment de durée, de domaine d'activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin répondant aux exigences visées à l'article 3.1.1-6 ou encore, lorsque cela est possible par un arbitre médical indépendant.
Art. 3.1.1-10
Dans les cas d'urgence, le commissaire peut, sur demande de rarmateur, autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu'au prochain port d'escale où il pourra se faire délivrer un certificat médica I par un praticien dûment autorisé, à condition que:
Art. 3.1.1-11Si la période de validité d'un certificat expire au cours d'un voyage, le certificat
reste valide jusqu'au prochain port d'esca le où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que cette période n'excède pas trois mois.
Art. 3.1.1-12Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant
normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais.
Art. 3.1.1-13En cas d'infractions aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire peut ordonner
la cessation immédiate du travail du marin concerné.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Section 3 - Formation et qualification.
Art. 3.1.1-14Pour travailler à bord d'un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être
titulaire d'un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions.
Art. 3.1.1-15Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d'un navire que s'ils
ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.
Art. 3.1.1-16Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation professionnelle
correspondant aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer à bord des navires. Les formations et titres conformes à la STCW ou aux autres instruments ayant force obligatoire, adoptés par l'OM I, sont considérés comme répondant aux prescriptions du présent article.
21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Un règlement grand-ducal fixe les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées, ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. II précise éga lement les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. II précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales.
Art. 3.1.1-17En cas d'infractions aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, le commissaire peut
ordonner la cessation immédiate du travail du marin concerné.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède :
Section 4 - Équipage et équipage minimal.
Art. 3.1.1-18(1) Tout navire est armé avec un effectif de gens de mer suffisant en nombre et
en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos.
A ce titre, le document d'équipage minimum lorsqu'il est exigé conformément à l'article 1.1.25. , est délivré par le commissaire. II spécifie les effectifs minimaux de sécurité et est annexé au certificat d'immatriculation. Pour la détermination des effectifs minimaux, le commissaire tient compte des conventions et recommandations internationales et européennes pertinentes en la matière selon le type de navires.
Art. 3.1.1-19Sans préjudice de l'article 2.0.0-11, l'armateur ou le capitaine qui autorise un
navire à naviguer avec un équipage sans être muni du certificat d'équipage minimum ou dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par le commissaire est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 750 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie
Section 5 - Recrutement et placement.
Art. 3.1.1-20Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d'un livret de
marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin.
Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne, la délivrance du livret de marin ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi sur le territoire luxembourgeois.
Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret.
Art. 3.1.1-21Les gens de mer sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition
par un service de placement et de recrutement privé ou public.
Art. 3.1.1-22(1) Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre le service de
placement et de recrutement et l'armateur.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément ou lorsque les services de recrutement et de placement sont établis dans des États ou territoires auxquels la Convention du travail maritime, 2006 ou la Convention n° 179 de l'OlT sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur doit s'assurer, par des mesures appropriées, que ces services respectent les prescriptions de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006. En outre, l'armateur en informera le commissaire qui pourra exiger toute pièce de nature à garantir le respect de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006. En tous les cas, le commissaire peut s'opposer au recrutement des gens de mer dans un délai de cinq jours suivant la notification lorsqu'il dispose d'informations probantes que les standards de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006 ne seraient pas respectées dans ledit État ou territoire.
Art. 3.1.1-23Nonobstant l'existence d'un contrat de mise à disposition, l'armateur reste
responsable de l'intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime, 2006.
En cas de défaillance des services de placement et de recrutement, l'armateur assure notamment les conséquences financières :
Toute clause dans le contrat entre l'armateur et le service de placement et de recrutement qui a pour objet de faire échec aux dispositions du présent article est nulle.
23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie
Art. 3.1.1-24(1) Le contrat de mise à disposition passé avec un service de recrutement et de
placement privé qui ne remplit pas les exigences visées à l'article 3.1.1-22 est nul.
Toutefois, les gens de mer peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu'à la cessation de la mise à disposition à l'armateur.
Art. 3.1.1-25Est passible d'une amende de 500 à 10.000 euros, et en cas de récidive, d'un
emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 1.250 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement tout armateur qui recrute des gens de mer par le biais de services de recrutement et de placement privés sans respecter les exigences visées à l'article 3.1.1-22.
L'amende prévue au présent article est appliquée autant de fois qu'il y a de gens de mer à l'égard desquels les dispositions visées ont été violées.
Chapitre 2 — Contrat d'engagement maritime.
Section 1 - Le contrat d'engagement maritime en général.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Art. 3.1.2-1Le contrat d'engagement maritime est conclu au voyage ou pour une durée
déterminée ou indéterminée.
Les parties au contrat d'engagement maritime sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable aux gens de mer.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des gens de mer ou à aggraver leurs obligations.
Art. 3.1.2-2Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs de l'Union
européenne, le contrat d'engagement maritime ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi sur le territoire luxembourgeois.
Sous-section 2 - Forme du contrat d'engagement maritime.
Art. 3.1.2-3Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon
luxembourgeois:
Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le contrat.
L'accès peut être assuré par voie électronique ;
Art. 3.1.2-4Lorsque le contrat d'engagement maritime et les conventions collectives
applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques:
Art. 3.1.2-5(1) Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-9, le contrat d'engagement
maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes:
25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6.
Les précisions figurant aux points ci-dessus énumérés peuvent résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées.
Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d'engagement.
Toutefois le document écrit visé à ralinéa qui précède n'est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d'engagement maritime fait référence.
Sous-section 3 - Période d'essai.
Art. 3.1.2-6(1) Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat
d'engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d'essai.
La clause d'essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l'écrit visé au paragraphe 1er de l'article 3.1.2-5, pour chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
A défaut d'écrit constatant que le contrat a été conclu à l'essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; la preuve contraire n'éta nt pas admissible.
26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie
La période d'essai n'excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières ; la période d'essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe qui précède, l'armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l'essai dans les formes prévues à l'article 3.1.2-54, paragraphe 2. Dans ce cas, le contrat prend fin à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur :
Lorsqu'il est mis fin au contrat à l'essai par l'armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d'embarquement ou de débarquement.
Sous-section 4 - Responsabilité quant aux risques.
Art. 3.1.2-7L'armateur supporte les risques engendrés par l'activité de l'entreprise. Le marin
supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave.
Section 2 - Le contrat d'engagement maritime à durée déterminée ou au voyage.
Sous-section 1 - Recours et forme du contrat à durée déterminée.
Art. 3.1.2-8En matière maritime, les contrats d'engagement peuvent être à durée déterminée
ou au voyage. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente section applicables au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.
Art. 3.1.2-9Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-5, paragraphe ler, le contrat
d'engagement maritime conclu pour une durée déterminée doit comporter, les indications suivantes :
27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1. lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme ;
A défaut d'écrit ou d'écrit spécifiant que le contrat d'engagement maritime est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée ; la preuve contraire n'est pas admissi ble.
Sous-section 2 - Durée du contrat à durée déterminée.
Art. 3.1.2-10Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec
précision dès sa conclusion.
II peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu'il est conclu dans les cas suivants:
Lorsque dans ces cas, le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'empêchement du marin absent ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu en cas d'emplois saisonniers.
Art. 3.1.2-11(1) A l'exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu
pour une durée déterminée ne peut, pour un même marin, excéder vingt-quatre mois renouvellements compris.
Sous-section 3 - Renouvellement du contrat à durée déterminée.
Art. 3.1.2-12(1) Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois
pour une durée déterminée dans les limites prévues à l'article 3.1.2-11.
Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l'objet d'une clause du contrat d'engagement maritime initial ou d'un avenant ultérieur à ce contrat.
28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie A défaut d'écrit conforme à cette disposition, le contrat d'engagement maritime renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire n'est pas admissible.
Le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison constitue un contrat à durée déterminée même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes. II n'en n'est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant plus de deux saisons entre l'armateur et le même marin transforme l'ensemble de ces relations en une relation à durée globale indéterminée.
Sous-section 4 - Succession de contrats à durée déterminée.
Art. 3.1.2-13Si le contrat d'engagement maritime se poursuit après l'échéance du terme du
contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Art. 3.1.2-14A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne
peut être recouru, pour pourvoir le poste du marin dont le contrat a pris fin, ni au même marin ni à un autre marin sur la base d'un contrat à durée déterminée ou au voyage, avant la fin d'une période égale au tiers de la durée du contrat expiré, renouvellement compris.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
5 en cas d'exécution de travaux urgents.
Art. 3.1.2-15Lorsqu'au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle est
poursuivie conformément aux articles 3.1.2-12 à 3.1.2-14, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du précédent contrat.
Le nouveau contrat ne peut pas dans ces cas prévoir une période d'essai.
Sous-section 5— Sanctions.
Art. 3.1.2-16Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.2-12 et 3.1.214 est réputé à durée indéterminée
29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ll
Sous-section 6 - Égalité de traitement.
Art. 3.1.2-17Sauf disposition légale contraire, les dispositions légales et conventionnelles
applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée déterminée ou au voyage.
En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée, l'armateur est obligé d'en informer les gens de mer occupés sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance du poste.
Sous-section 7 - Période d'essai.
Art. 3.1.2-18(1) Le contrat conclu pour une période déterminée peut prévoir une clause
d'essai conforme aux dispositions de l'article 3.1.2-6 sous réserve de ce qui suit :
En rabsence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.
Lorsque le contrat est au voyage, la période d'essai est calculée par rapport à la durée approximative du contrat. Si celle-ci ne peut être établie, la période d'essai est calculée par rapport à la durée maximale fixée au contrat après laquelle le marin peut dema nder son débarquement en application de l'article 3.1.2-9, alinéa ler, point 2.
30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de I'Économie
Sous-section 8 - Cessation du contrat à durée déterminée.
Art. 3.1.2-19(1) Le contrat conclu pour une durée déterminée cesse de plein droit à
l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.
Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'un voyage, le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale.
Nonobstant le précédent alinéa, au cas où une durée maximale a dû être prévue conformément à l'article 3.1.2-9, paragraphe 1er, point 1), le contrat d'engagement maritime au voyage cesse à l'échéance de ce terme à l'initiative du marin qui demande à être débarqué au premier port d'escale même si le voyage n'est pas achevé.
Art. 3.1.2-20Hormis le cas visé à l'article 3.1.2-59, le contrat à durée déterminée ne peut être
résilié avant l'échéance du terme, tel que défini à l'article 3.1.2-15.
L'inobservation par l'armateur des dispositions de l'alinéa qui précède ouvre droit pour le marin à des dommages et intérêts d'un montant égal aux gages, y non compris les heures supplémentaires, qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat sans que ce montant ne puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme.
L'inobservation par le marin des dispositions de l'alinéa premier ouvre droit pour l'armateur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le marin si le contrat avait été conclu sans terme.
Section 3 — L'exécution du contrat d'engagement maritime.
Sous-section I - Obligations générales de l'armateur.
Art. 3.1.2-21L'armateur a robligation
31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3. de mettre à la disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
Art. 3.1.2-22
Conformément à l'article 3.1.2-68, lorsque le contrat d'engagement prend fin, rarmateur a l'obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et le certificat visé à l'article 3.1.2-3, point 5.
A la demande du marin, le commissaire pourra valider le certificat de service délivré conformément à l'alinéa ier sur base du livret de marin et de tout autre document jugé nécessaire pour étayer les informations du certificat de service.
Sous-section 2 - Abandon, rapatriement et garantie financière.
Partie 1- Droit au rapatriement.
Art. 3.1.2-23Les gens de mer ont le droit d'être rapatriés dans les cas suivants
32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Art. 3.1.2-24L'armateur est déchargé de l'obligation de rapatriement si le marin n'en fait pas
la demande dans un délai de 30 jours suivant son débarquement ou de tout autre délai précisé par convention collective, sauf si le marin se trouve en captivité à la suite d'un acte de piraterie ou de vol à main armé à l'encontre des navires.
Art. 3.1.2-25Sans préjudice de l'article 3.1.2-23, le marin a le droit d'être rapatrié après une
période d'embarquement maximale de neuf mois. Une convention collective pourra prévoir des périodes d'embarquement plus favorables au marin, en tenant compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. La convention collective doit, dans toute la mesure possible, s'efforcer de réduire ces durées en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourraient s'inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime du BIT en la matière.
Art. 3.1.2-26(1) Sous réserve du paragraphe 3, le rapatriement est organisé aux frais de
l'armateur.
II est interdit à l'armateur d'exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement.
33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4. le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu'à la destination de rapatriement;
Art. 3.1.2-27(1) L'armateur a la responsabilité d'organiser le rapatriement par des moyens
appropriés et rapides. Le transport aérien doit être, dans la mesure du possible, le mode normal de transport.
Art. 3.1.2-28Conformément à l'article 3.2.2-14, le temps passé dans l'attente du rapatriement
et la durée du voyage ne doit pas être déduit des congés payés que le marin a acquis ou du congé parental.
Art. 3.1.2-29Rien dans les dispositions de la présente loi ne doit être considéré comme faisant
obstacle au droit de l'armateur de recouvrer le coût du rapatriement au titre d'arrangements contractuels avec des tiers.
Art. 3.1.2-30(1) Dès que le commissaire a pris connaissance du manquement de l'armateur à
ses obligations en matière de rapatriement, il le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations.
Art. 3.1.2-31En tenant compte des instruments internationaux applicables sur la saisie
conservatoire des navires, si l'État luxembourgeois a payé le coût du rapatriement, le commissaire peut faire immobiliser le ou les navires de l'armateur concerné au moyen d'une saisie conservatoire, jusqu'à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions de l'article 3.1.2-30.
34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Art. 3.1.2-32Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les
conventions collectives, doit être détenue à bord et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient.
Partie 2 — Abandon et garantie financière.
Art. 3.1.2-33Aux fins de la présente partie, tout marin travaillant à bord d'un navire battant
pavillon luxembourgeois est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d'engagement maritime, l'armateur:
Art. 3.1.2-34
Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide et efficace, en vue de prêter assistance, en cas d'abandon, aux gens de mer occupés sur tout navire battant pavillon luxembourgeois.
La garantie financière visée à l'alinéa qui précède doit assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide conformément aux dispositions de la présente partie et spécialement aux articles 3.1.2-35 et 3.1.2-36.
Un Règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière et les modalités d'autorisation des prestataires de garantie fina ncière.
Art. 3.1.2-35L'assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être
accordée sans retard par le prestataire ou les prestataires de garantie, dûment autorisés, sur la demande du marin ou de son représentant désigné, dûment justifiée, conformément à l'article 3.1.2-33.
En cas de contestation partielle de la demande du marin, celui-ci doit recevoir immédiatement assistance pour la partie qui ne fait pas l'objet de contestation ou dont la validité a été établie.
Art. 3.1.2-36Pour être acceptable, l'assistance fournie au titre de la garantie financière doit
au moins couvrir, eu égard aux dispositions sur le paiement des salaires et sur le rapatriement :
35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2. les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de son rapatriement visés à l'article 3.1.2-37 ;
Art. 3.1.2-37Les frais de rapatriement en cas d'aba ndon couvrent
Art. 3.1.2-38La garantie financière ne peut pas être résiliée avant son terme par le prestataire
de la garantie à moins que le prestataire n'ait donné un préavis d'au moins trente jours à l'armateur et qu'il n'en ait notifié, dans le même délai, le commissaire. A défaut de notification au commissaire, le prestataire de la garantie financière reste engagé vis-à-vis des tiers.
Art. 3.1.2-39Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement quel qu'il soit
en application des dispositions de la présente sous-section, celui-ci sera subrogé de plein droit dans les droits du marin à concurrence de ce qu'il a payé conformément et selon les dispositions des articles 1251 et 1252 du Code civil.
Art. 3.1.2-40Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit de recours
du prestataire de garantie financière contre un tiers.
Art. 3.1.2-41Toutes sommes exigibles découlant de droits, créances ou recours pouvant
donner lieu à indemnisation en vertu de la présente partie sont déduites des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès d'autres sources.
Art. 3.1.2-42(1) Tout navire soumis à certification MLC en application de l'article 3.4.0-3 et
des règlements grand-ducaux pris pour son exécution doit maintenir à son bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le ou les prestataires de cette garantie.
36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Partie 3— Sanctions pénales.
Art. 3.1.2-43Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une
amende de 2.500 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'armateur qui n'a pas souscrit à la garantie financière imposée à l'article 3.1.2-34.
Art. 3.1.2-44
Est constitutif du délit d'abandon des gens de mer, le fait pour rarmateur, l'agence de placement ou le capitaine de délaisser à terre ou sur un navire les gens de mer en se soustrayant à l'une des obligations visées à rarticle 3.1.2-33.
Est également constitutif du délit d'abandon, le fait pour l'armateur ou l'agence de placement de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d'assurer le respect des obligations figurant à l'article 3.1.2-33.
Le fait de commettre un délit d'abandon tel que défini aux précédents alinéas est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 50.000 euros ou d'une de ces pei nes seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Sous-section 3 - Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage.
Art. 3.1.2-45L'armateur a l'obligation de payer à chaque marin à bord une indemnité en cas
de chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l'innavigabilité absolue du navire dûment constatés. L'indemnité due pour le chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d'engagement. Sauf disposition plus favorable du contrat d'engagement ou de la convention collective, le montant total de rindemnité payable à chaque marin est limité à deux mois de salaire.
Art. 3.1.2-46Les dispositions de l'article qui précède sont sans préjudice des autres droits que
les gens de mer peuvent avoir en vertu de dispositions législatives ou contractuelles luxembourgeoises ou étrangères découlant de la perte du navire ou du naufrage.
Sous-section 4 - Obligations générales du marin.
Art. 3.1.2-47Tout marin travaillant à bord d'un navire battant luxembourgeois a l'obligation
37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Art. 3.1.2-48
Le marin doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres gens de mer, de l'armateur, de son préposé, du capitaine, ou des tiers.
Art. 3.1.2-49(1) Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel iI s'est
engagé au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.
Art. 3.1.2-50Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, des passagers
et de l'équipage, de tout autre navire ou de débris, d'effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger.
Le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d'engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine.
Art. 3.1.2-51Le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre
compte, sans la permission de l'armateur.
Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce.
Art. 3.1.2-52Vis-à-vis de l'armateur et conformément à l'article 3.1.2-7, le marin supporte
uniquement les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave.
Section 4 — Résiliation du contrat.
Sous-section 1— Résiliation avec préavis.
Art. 3.1.2-53(1) Le contrat d'engagement maritime conclu sans détermination de durée peut
cesser à l'initiative des parties contractantes, sous réserve de l'application des règles définies par la présente section.
38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Art. 3.1.2-54(1) Le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée prend fin dans un
port de chargement ou de déchargement du navire après la notification de la résiliation du contrat, sous condition que le délai de préavis, tel que visé au paragraphe 5, soit respecté.
Art. 3.1.2-55(1) Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l'article 3.1.2-54, paragraphe 2, le marin peut demander à l'armateur le ou les motifs de son licenciement liés à son aptitude ou à sa conduite ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
Art. 3.1.2-56La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y être autorisée
par l'article 3.1.2-59 ou sans respecter les délais de préavis visés à rarticle 3.1.2-54 est tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
L'indemnité prévue à l'alinéa qui précède ne se confond ni avec l'indemnité de départ visée à rarticle 3.1.2-57 ni avec la réparation visée à l'article 3.1.2-60.
Art. 3.1.2-57(1) Le marin lié par un contrat à durée indéterminée qui est licencié par
l'armateur a droit, sauf en cas de licenciement pour motifs graves visé à l'article 3.1.2-59, à une indemnité de départ sil justifie d'une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur.
L'ancienneté est appréciée à la date d'expiration du délai de préavis, même si le marin bénéficie de la dispense visée à l'article 3.1.2-58.
L'indemnité de départ est égale à:
L'indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l'article 3.1.2-60.
Art. 3.1.2-58(1) En cas de résiliation du contrat à rinitiative du marin ou de rarmateur, ce
dernier peut dispenser le marin de l'exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit par 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie remise à l'intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin. La dispense ne sera effective qu'après le débarquement du marin.
Jusqu'à l'expiration du délai de préavis, la dispense visée à l'alinéa qui précède ne doit entraîner pour le marin aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre eil avait accompli son travail.
Le marin bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi auprès d'un nouvel armateur; en cas de reprise d'un nouvel emploi, l'armateur est obligé, s'il y a lieu, de verser au marin, chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au marin avant son reclassement et celui qu'il touche après son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
Sous-section 2 - Résiliation pour motif grave.
Art. 3.1.2-59
Le marin licencié conformément à ralinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à l'indemnité de l'article 3.1.2-57.
Dans l'appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du marin, les juges tiennent compte du degré d'instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du marin et des conséquences du licenciement.
Le capitaine ou le représentant de l'armateur est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord toute résiliation immédiate pour motif grave avec l'indication que les faits 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave lui ont été notifiés.
Le délai prévu à l'alinéa qui précède n'est pas applicable lorsqu'une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l'appui d'un nouvea u fait ou d'une nouvelle faute.