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Europaius

En bref

Cette loi vise à modifier plusieurs textes législatifs existants et à introduire de nouveaux règlements grand-ducaux pour se conformer à la Convention du travail maritime de 2006 et aux directives européennes associées. L'objectif principal est d'améliorer les conditions de travail et de vie des gens de mer et d'harmoniser les normes maritimes.

Ce qu'elle réglemente

  • La création d'un registre public maritime luxembourgeois.
  • Le Code de la consommation.
  • Un code disciplinaire et pénal pour la marine.
  • La réglementation de la navigation de plaisance.
  • Les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'assistance médicale à bord des navires.
  • La garantie financière des créances contractuelles.
  • L'abrogation d'un règlement grand-ducal concernant l'imputation d'un forfait pour le logement et la nourriture des marins.

Qui elle concerne

  • Les gens de mer (marins).
  • Les armateurs.
  • Les navires battant pavillon luxembourgeois ou opérant dans les eaux luxembourgeoises.

Points clés

  • La loi met en œuvre la Convention du travail maritime de 2006, qui établit des normes sociales minimales pour les gens de mer.
  • Elle intègre les amendements de 2014 à la Convention, exigeant des armateurs deux garanties financières : une pour protéger les gens de mer en cas d'abandon et une autre pour couvrir les créances contractuelles (décès ou incapacité de longue durée).
  • Un "certificat de travail maritime" est obligatoire pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 réalisant des trajets internationaux ou opérant entre ports de pays parties à la Convention, attestant du respect des normes de travail et de vie des gens de mer dans quatorze domaines (désormais seize avec les garanties financières).
  • La loi transpose également des directives européennes visant à harmoniser le droit du travail maritime avec le droit commun du travail.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 mai 2018 Personne en char

. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Je joins en annexe le texte du projet de loi et les textes des projets de règlement grand-ducal, l'exposé des motifs commun, les commentaires des articles du projet de loi et des projets de règlement grand-ducal, la fiche d'évaluation d'impact du projet de loi, la fiche financière ainsi que le texte coordonné de la loi du 9 novembre 1990 que le présent projet de loi vise à modifier. Monsieur le Ministre de l'

aimerait ajouter l'information que les textes coordonnés - de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, - de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et certaines autres dispositions légales, de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires vous parviendront dans les meilleures délais. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Projet de loi portant modification - de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, - du Code de la consommation, - de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, - de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et certaines autres dispositions légales et - de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires; Projet de règlement grand-ducal sur la garantie financière des créances contractuelles; Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 concernant l'imputation d'un forfait pour le logement et la nourriture des marins; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. I. II. III. IV. V. VI. VII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Texte des projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Texte coordonné p. 2 ID. 7 p. 85 p. 89 p. 162 p. 163 p. 167 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Écnnomie I. Exposé des motifs La Convention du travail maritime, adoptée en février 2006 (ci-après la « Convention »), a pour objet de rassembler et de réviser les trente-sept conventions auxquelles s'ajoutent des recommandations issues des travaux de l'Organisation internationale du travail (01T) en matière de droit social maritime depuis

  1. Saluée comme un « événement dans l'histoire du travail » par le directeur général du Bureau international du travail (BIT), le texte constitue le quatrième pilier de la réglementation maritime internationale, à côté des trois conventions fondatrices adoptées sous régide de rOrganisation maritime internationale (0M1) : la convention SOLAS de 1974, relative à la sauvegarde de la vie en mer, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) de 1973, et la convention STCW de 1978 sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille. La mondialisation sans contrôle du secteur maritime a conduit à de nombreuses dérives. On compte encore de trop nombreux navires sous-normes, avec des équipages sous-rémunérés, en situation précaire, subissant des conditions de travail très dures. Les gens de mer se trouvent dans une situation de fragilité particulière : loin de chez eux pendant de longues périodes, ils sont dépendants des armateurs et des capitaines, et leur lieu de travail a ceci de particulier qu'il est aussi leur cadre de vie. Le double objectif de la Convention, entrée en vigueur le 20 août 2013, a été d'assurer d'une part un droit au marin à des conditions décentes de travail et de vie à bord et d'autre part un aplanissement des conditions de concurrence pour les armateurs. La Convention a en effet instauré des normes sociales minimales pour les gens de mer créant ainsi des conditions d'une concurrence loyale pour tous les armateurs. A ce titre, il y a lieu de souligner que son article V, paragraphe 7 comporte une disposition désignée couramment par «clause de traitement non moins favorable» ayant pour but de garantir des règles de jeu égales pour les navires battant le pavillon de pays qui ont ratifié la Convention afin que ceux-ci ne soient pas en situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux navires battant le pavillon d'États tiers,n'ayant pas ratifié la Convention. Les conséquences pratiques sont clairement énoncées dans les dispositions du titre 5 de la Convention, relatives au contrôle par l'État du port, en vertu desquelles les navires de tous les pays, qu'ils aient ratifié ou non la Convention, feront l'objet d'une inspection dans tout pays adhérent, et d'une éventuelle immobilisation s'ils ne satisfont pas aux normes minimales de la Convention. Afin de s'assurer que les prescriptions de la Convention seront réellement mises en ceuvre partout, de la même manière que les normes relatives à la sécurité en mer ou à la prévention de la pollution, un système renforcé de vérification de rapplication du texte a été élaboré. A cet effet, la Convention met en place un processus d'inspection et de certification sociale sur le modèle du système existant pour la certification technique. En plus d'être inspectés, les navires doivent également être certifiés dans quatorze domaines définis par l'annexe A5-I de la convention. Un « certificat de travail maritime », délivré par l'État du pavillon et obligatoire pour les navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 500 réalisant des trajets internationaux ou pour les navires qui battent le pavillon d'État Partie à la Convention et opérant à partir d'un port ou entre deux ports d'un autre pays, atteste que les normes de travail et de vie des gens de mer sont respectées pour ces quatorze domaines. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie La Convention a d'ores et déjà fait l'objet de deux séries d'amendements en 2014 et
  2. Les amendements de 2014 sont entrés en vigueur le 18 janvier 2017 et requièrent des armateurs qu'ils souscrivent deux garanties financières : la première pour protéger les gens de mer en cas d'abandon, la seconde pour couvrir les créances contractuelles des armateurs. Ces créances sont définies comme « toute créance liée au décès ou à une incapacité de longue durée des gens de mer résultant d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel, tel que prévu par la législation nationale, le contrat d'engagement maritime ou une convention collective. »1 Ces deux garanties font l'objet d'une certification et leur vérification s'ajoute aux quatorze domaines précédemment évoqués. A ce jour, seize domaines font donc l'objet d'une certification. Les amendements de 2016 se préoccupent quant à eux des problèmes de harcèlement et d'intimidation. La Convention est aujourd'hui largement ratifiée dans le monde avec quatre-vingt-six États parties. Sur le plan régional, l'Union européenne est, quant à elle, intervenue pour faciliter radoption d'une politique commune dans la transposition de la Convention par le biais de deux directives : la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en ceuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20 mai 2009, p.30) (ci-après « la directive 2009/13/CE) ; la directive 2013/54/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime,
  3. (10 L329 du 10 décembre 2013, p 1) (ci-après « la directive 2013/54/UE). La directive 2009/13/CE a pour ambition d'imposer l'adoption par les États Membres des « passages pertinents » de la Convention du travail maritime,
  4. Par ailleurs, rUnion européenne a ceuvré pour qu'un rapprochement soit effectué entre les dispositions applicables en matière de droit commun du travail et en droit maritime du travail en adoptant une directive (UE) 2015/1794 du Parlement et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer. L'Union européenne a ainsi décidé de supprimer la possibilité pour les États membres d'émettre des exclusions visant tout ou partie des gens de mer sur base des directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil. Ces directives concernent respectivement la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, l'information et la consultation ' Norme A4.2.2, paragraphe 1, de la Convention du travail maritime,
  5. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

des travailleurs, les licenciements collectifs et le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. Sous cette impulsion internationale, le Luxembourg a été un des premiers États à prendre des mesures pour assurer la ratification et la mise en ceuvre de la Convention. Elle a ainsi été ratifiée en date du 20 septembre 2011, dénonçant ainsi implicitement les conventions de l'OIT précédemment ratifiées relatives aux conditions de vie et de travail des gens de mer. Cette ratification a donc permis de bénéficier de la simplification juridique engendrée par la mise en ceuvre d'un seul instrument consolidé contre plus d'une trentaine auparavant. Parallèlement à cette ratification, le Luxembourg a entrepris toutes les consultations des partenaires sociaux exigées par la Convention, ses amendements de 2014 et les directives européennes, sous forme de réunions tripartites ou de consultations écrites. Le dialogue social a d'ailleurs abouti à la prise d'une convention collective du 29 juillet 2014, sur les conditions de travail des gens de mer conclue entre Fedil Shipping d'une part et LCGB — OGBL-L d'autre part, qui par règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 a été déclarée d'obligation générale dans le secteur maritime. Ce règlement grand-ducal a ainsi assuré la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 précitée

  1. La directive 2013/54/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 précitée a quant à elle été transposée par le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 qui assure la mise en place d'un système de surveillance, de contrôle et d'inspection par les autorités luxembourgeoises en vue de vérifier le respect des droits des marins. Ce faisant, le règlement grand-ducal transpose également le Titre V de la Convention du travail maritime, 2006, la directive 2013/54/UE se contentant de se référer ou de reprendre les dispositions dudit titre V. Enfin, la loi du 20 juillet 2017 transpose la directive (UE) 2015/1794 du Parlement et du Conseil du 6 octobre 2015 précitée. Cest dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de loi dont les objectifs sont similaires à ceux de la Convention à savoir, l'amélioration des conditions de vie et de travail des gens de mer à bord des navires battant pavillon luxembourgeois et la diminution des risques d'accidents maritimes et de pollutions souvent dus à des erreurs humaines liées à la fatigue des équipages ou à l'insuffisance de leur formation. Suite à la ratification de la Convention, et à l'impulsion donnée par l'Union européenne en vue d'un rapprochement du droit du travail maritime et du droit commun du travail, 11 a été décidé cle procéder à une révision complète du Titre III de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois (ci-après « la loi précitée du 9 novembre 1990 ») relatif au droit social des gens de mer. Pour mémoire, si le Code du travail Mémorial A 2014 N°218, p.
  2. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

n'effectue que des exclusions très ponctuelles du secteur maritime3, la loi précitée du 9 novembre 1990 précise, quant à elle, que de nombreux domaines du Code du travail ne sont pas applicables aux gens de mer

  1. Ce rapprochement du droit commun du travail et du droit social maritime a démontré que des pans entiers du droit commun du travail, comme par exemple les dispositions relatives aux périodes d'essai, ne trouvaient pas leur équivalent dans la loi précitée du 9 novembre 1990 sans justification apparente. Certains de ces domaines n'étaient pas non plus abordés par la Convention. Dès lors et, afin de combler ces vides juridiques, le présent projet propose des dispositions complémentaires qui s'inspirent du droit commun du travail tout en l'adaptant au secteur maritime, qui reste une activité régie par des contraintes uniques. Parallèlement au travail de rapprochement des dispositions en matière de droit du travail maritime à celles applicables en matière de droit commun du travail, la législation nationale doit être modifiée en vue de préciser les mesures de mise en exécution de la Convention. En effet, cette dernière comporte des dispositions non obligatoires mais recommandées qui facilitent la mise en ceuvre de ses prescriptions. II revient ainsi à chaque État partie de préciser si ces dispositions non obligatoires sont adoptées dans la législation nationale. Egalement, la Convention contient des dispositions obligatoires mais qui laissent aux États parties le soin de fixer des mesures nationales pour leur mise en ceuvre. Enfin, la Convention ne fixe aucune sanction en cas de non-respect de ses prescriptions, qui doivent donc être arrêtées par la législation nationale. Pour ces raisons, un travail de transposition de certains articles a été entrepris, de telle sorte que la partie de la loi précitée du 9 novembre 1990, relative aux conditions de travail et de vie des marins, a été amplement développée. Dès lors, en raison l'importance des remaniements à opérer, il a été nécessaire de repenser la structure de la loi précitée du 9 novembre 1990 ; la présentation de celle-ci n'étant plus adaptée à un texte d'une telle longueur. Pour une meilleure lisibilité, il a été décidé de procéder à une renumérotation des parties et des articles. Sur le modèle du Code de travail et du Code de commerce, la numérotation de chaque article est donc composée de deux parties, la première reprenant le plan de la loi et le deuxième le numéro de l'article. Le vocabulaire employé dans toute la loi a également fait l'objet d'une modernisation. Le présent projet de loi contient donc des dispositions modificatives (articles ler à 72 et articles 74 à 106) qui se contentent de renuméroter les articles, de changer des expressions et de préciser certains points de manière ponctuelle. En outre, le projet introduit deux nouveautés : - la désignation du Commissaire aux affaires maritimes comme organisme chargé de l'application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de L'article L. n7-
  2. Relatif au transfert crentreprise exclut les navires de mer de son champ d'application. L'article L. 141-
  3. prévoit une exception pour les entreprises de la marine marchande maritime à rapplication du paragraphe 1" de l'article L. 010-1 dans le cadre du détachement. L'annexe 3 interdit le travail à bord des navires aux jeunes en raison des dangers inhérents pour leur santé Tribunal du travail de Luxembourg, 4 mars 2009, aff. Coquerel c/ Orion Shipping « [...] rarticle 3 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du trovail prévoit que les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondontes du Code du travail. Lo référence à l'article 104 de la loi du 9 novembre 1990 à la loi du 24 mai 1989 est partant à remplacer por une référence ou Code du travail. II s'ensuit que les dispositions du Code du travail ne s'appliquent pos au contrat de travoil maritime et que c'est bien la loi du 9 novembre 1990 qui est applicable à lo relation de travail (...] » 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l'article 25 paragraphe ier dudit règlement et ; des dispositions modifiant l'administration du Commissariat aux affaires maritimes avec la création de postes de fonctionnaires autres que le Commissaire aux affaires maritimes et d'une règle dérogatoire concernant la fonctionnarisation des employés de l'État travaillant pour le Commissariat aux affaires maritimes. L'article 73 introduit la nouveau livre III qui est composé de cinq titres. Le titre préliminaire contient les définitions applicables au livre III dont celle relative aux gens de mer. Cette définition est importante car l'intégration de la Convention au droit luxembourgeois conduit à étendre la notion de gens de mer, au-delà des marins brevetés. En effet, certains gens de mer au sens de la Convention étaient considérés comme des travailleurs de droit commun. Ce titre traite également du champ d'application matériel du livre III. Le titre ler a pour objet les conditions individuelles et collectives de travail et fixe notamment les conditions minimales requises pour pouvoir travailler à bord (âge minimal, conditions de santé, de formation et de qualification). II traite également des contrats d'engagement maritime en ce qui concerne leur forme, les dispositions minimales protectrices des gens de mer et les dispositions supplétives ainsi que les questions relatives à leur exécution et à leur résiliation. A ce titre, on trouve dans cette partie les obligations des armateurs concernant le rapatriement des gens de mer. Le titre 2 règle les conditions de travail des gens de mer. Ces conditions de travail sont très surveillées car elles font souvent l'objet d'abus de la part des armateurs en ce qui concerne le nonrespect des heures de repos et le non-paiement des salaires. Ce titre contient également un chapitre 4 qui pose des minima relatifs aux conditions de vie à bord. Le titre 3 a pour problématique la protection de la santé des gens de mer. Ce thème est également abordé par la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires transposée en droit luxembourgeois par la loi du 29 avril

  1. Cette loi est modifiée par le présent projet de loi qui lui apporte des précisions. Enfin, le titre 4 pose les principes pour la mise en place du système d'inspection et de certification des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. Ce titre est complété par le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 précité. Pour finir, les articles 107 à 116 procèdent aux modifications d'autres lois : les articles 107 et 109 apportent des modifications à la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; les articles 110 à 112 modifient la loi du 23 septembre 1997 portant règlementation de la navigation de plaisa nce et certaines autres dispositions légales ; les articles 114 à 116 complètent la loi du 29 avril 2000 précitée. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie II. Texte du projet de loi portant modification - de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, - du Code de la consommation, - de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, - de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et certaines autres dispositions légales et - de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navi res I.- Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois Art. 1". Le terme « titre » employé dans les expressions « titre introductif », « titre 1 », « titre 2 », « titre 3 », « titre 4 », « titre 5 », « titre 6 », « titre 7 », et « titre 8 » de la loi est remplacé par celui de « livre » ; le terme « chapitre » employé dans les expressions « chapitre 1er », « chapitre 2 », « chapitre 3 », « chapitre 4 », « chapitre 5 », de la loi est remplacé par celui de « titre » et le terme « section » employé dans les expressions « section 1 », « section 2 » et « section 3 » de la loi est remplacé par le terme « chapitre ». Art.
  2. L'article ler est numéroté « art. 0.1.0-
  3. ». Art.
  4. Le titre 2 (anciennement chapitre 2) est modifié comme suit : « TITRE 2 — Missions du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.2.0-
  5. II est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes (ci-après « le commissaire ») et placé sous l'autorité du ministre. Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l'Administration et son grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade
  6. Le commissaire aura pour missions : - d'instruire les demandes d'immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, eil estime que la personne physique ou morale qui sollicite l'immatriculation offre les garanties nécessaires; - de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l'immatriculation, possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et rexpérience adéquate pour l'exercice de leur fonction ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

- de veiller à rapplication des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; - d'assurer la coordination de l'exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent; - de suivre l'évolution du droit international, notamment au sein de l'Union européenne, en matière d'immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d'accroître l'attrait du registre; - d'examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; - (L. 14 avril 1992) de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline. Le commissaire désigne des fonctionnaires et des employés de l'État qui le représentent au cas où il est empêché ou que son poste se trouve vacant. II peut également désigner des fonctionnaires et des employés de l'État auxquels il délègue toutes ou parties de ses attributions. Le commissaire peut refuser d'immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d'application. Art. 0.2.0-2.

(1)Le Commissariat aux affaires maritimes est désigné comme organisme chargé de l'application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l'article 25 paragraphe ler dudit règlement.
(2)Le commissaire reçoit les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n° 1177/2010. La plainte doit revêtir la forme écrite, être signée par son auteur et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n° 1177/2010 reprochée à un transporteur, un voyagiste, un agent de voyage ou un exploitant de terminal. La plainte doit être déposée au Commissariat aux affaires maritimes sous pli recommandé dans le délai de trois mois à compter des faits.
(3)Dans le cadre de l'instruction du dossier et avant toute sanction, tout transporteur, voyagiste ou exploitant de terminal a le droit d'être préalablement entendu par le commissaire et de présenter ses observations dans le cadre de l'instruction de son dossier et avant toute sanction.
(4)Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, le commissaire dispose d'un délai de trois mois maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l'entreprise ou de l'organisme visés par la plainte ainsi qu'au plaignant.
(5)Le commissaire peut prononcer les sanctions administratives prévues à l'article 7.0.0-3. Le commissaire peut, en cas de faute de moindre gravité, prononcer un avertissement, qui prendra la forme d'observations écrites. Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction doit être motivée. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie
(6)Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(7)Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions du Commissariat aux affaires maritimes. Art.
  1. Le titre 3 (anciennement chapitre 3) est modifié comme suit : « TITRE 3 — Dispositions concernant radministration du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.3.0-
  2. Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 0.3.0-2 L'employé de l'État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de rÉtat dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Par dérogation au point b du paragraphe ler du prédit article, l'employé de l'État peut choisir de remplacer la langue allemande par l'anglais. II devra alors démontrer une connaissance de l'anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour l'allemand. » Art.
  3. L'article 4 est numéroté « art. 1.1.1-
  4. ». Est ajoutée une première phrase introductive ayant la teneur suivante: « Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : » Son alinéa 5 prend la teneur suivante : « Navire : sont considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, tout engin flottant d'une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, des engins flotta nts d'une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l'alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables sinon par règlement grand-ducal. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d'application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si rengin est à considérer comme un navire. » 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Sont également ajoutés à la suite trois alinéas ayant la teneur suivante : « Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d'un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires dans sa dernière version en vigueur. OMI : Organisation maritime internationale Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d'application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg, dans leur dernière version en vigueur. » Art. 6. L'article 5 est numéroté « art. 1.1.1-2. », et prend la teneur suivante : «

(1)Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires :
  1. Soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d'un État Membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ;
  2. Soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d'un État Membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ;
  3. Soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d'un État Membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen et à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d'un État Membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg.
(2)Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés coque-nue soit exploités, par des personnes physiques ou morales telles que définies au paragraphe précédent et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire. » Art.
  1. L'article 6 est modifié comme suit :
  2. L'article 6 est numéroté « art. 1.1.1-
  3. » ;
  4. La dernière phrase de l'alinéa 1er est supprimée. Art.
  5. L'article 7 est modifié comme suit :
  6. L'article 8 est numéroté « art. 1.1.1-
  7. » ;
  8. L'alinéa 1er de l'article 1.1.1-4 prend la teneur suivante : « La demande d'immatriculation et l'autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des hypothèques lors de l'immatriculation du navire. » ;
  9. Aux alinéas 2 et 3, les expressions « aux affaires maritimes » sont supprimées ;
  10. L'alinéa 4 de l'article 1.1.1-4 est modifié comme suit : « Un certificat provisoire pourra être délivré pour un navire en construction ou lorsque l'ensemble des renseignements à fournir 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

dans la demande d'immatriculation au commissaire n'auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an susceptible d'un ou plusieurs renouvellements. » Art.

  1. L'article 8 est modifié comme suit :
  2. rarticle 8 est numéroté « art. »;
  3. à l'alinéa 1er,la référence à l'article 6 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.1.1-3.;
  4. l'alinéa 2 prend la teneur suivante : « La notification doit être accompagnée d'un document constatant ce fait. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si l'acte authentique entre dans le champ d'application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l'obligation de fournir une copie certifiée conforme d'un document original. » ;
  5. Aux alinéas ier et 3, les expressions « aux affaires maritimes » sont supprimées. Art.
  6. L'article 9 est numéroté « art. 1.1.1-
  7. ». Art.
  8. L'article 10 est modifié comme suit :
  9. l'article 10 est numéroté « art. 1.1.1-
  10. ». la référence à l'article 6 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.1.1-
  11. Art.
  12. L'article 11 est modifié comme suit :
  13. l'article 11 est numéroté « art. 1.1.1-
  14. ». la référence à l'article 6 de la loi est remplacée par une référence à rarticle 1.1.1-
  15. Art.
  16. L'article 12 est numéroté « art. 1.1.1-
  17. ». Art.
  18. L'article 13 est modifié comme suit :
  19. rarticle 13 est numéroté « art. 1.1.1-
  20. » ;
  21. la référence à l'article 6 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.1.1-3 ;
  22. les expressions « Commissaire aux affaires maritimes » sont remplacées par « commissaire » Art.
  23. L'article 14 est numéroté « art. 1.1.1-
  24. ». Art.
  25. L'article 15 est modifié comme suit :
  26. l'article 15 est numéroté « art. 1.1.1-
  27. » ; la référence à l'article 7 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.1.1-
  28. ; la référence à l'article 5 de la loi est remplacée par une référence à rarticle 1.1.1-
  29. Art.
  30. L'article 16 est modifié comme suit : 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. l'article 16 est numéroté « art. 1.1.1-
  2. » ; la référence à l'article 17 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.1.1-
  3. Art.
  4. L'article 17 est modifié comme suit :
  5. l'article 17 est numéroté « art. 1.1.1-
  6. » ;
  7. la référence à l'article 16 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.1.1-
  8. ;
  9. au paragraphe 3, l'expression « les certificats internationaux » est remplacée par l'expression « les certificats et autres documents prévus par les conventions internationales » ;
  10. Au paragraphe ler, les expressions « aux affaires maritimes » sont supprimées. Art.
  11. L'article 18 est numéroté « art. 1.1.2-
  12. ». Art.
  13. L'article 19 est modifié comme suit :
  14. l'art. 19 est numéroté « art. 1.1.2-
  15. ».
  16. la référence à l'article 4 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.1.1-
  17. à l'alinéa ler, la mention « à passagers » est supprimée.
  18. l'alinéa 2 prend la teneur suivante : « Le commissaire peut déroger à la limite d'âge prévue à l'article 2.0.0-
  19. à condition que le navire soit conforme aux standards applicables prévus par les conventions internationales. » Art.
  20. L'article 20 est modifié comme suit :
  21. l'article 20 est numéroté « art. 1.1.2-
  22. ».
  23. l'article 1.1.2-3 est modifié comme suit : « Le commandement d'un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d'un brevet de qualification reconnu au Luxembourg. » Art.
  24. L'article 21 est modifié comme suit :
  25. l'article 21 est numéroté « art. 1.1.2-
  26. ».
  27. l'article 1.1.2-4 prend la teneur suivante : « L'équipage d'un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants. » Art.
  28. L'article 22 est modifié comme suit :
  29. l'article 22 est numéroté « art. 1.1.2-
  30. ».
  31. l'article 1.1.2-5 prend la teneur suivante : « Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par son document d'équipage minimum prévu à l'article 3.1.1-
  32. Le commissaire peut exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ d'application des conventions internationales en matière d'équipage minimum ou si lesdites conventions internationales le permettent.» Art.
  33. L'article 23 est numéroté « art. 1.2.0-
  34. ». 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 25. L'article 24 est numéroté « art.

1.2.0-2. ». Art. 26. L'article 25 est numéroté « art. 1.3.0-1. ». Art. 27. L'article 26 est numéroté « art. 1.3.0-2. ». Art. 28. L'article 27 est numéroté « art. 1.3.0-3. ». Art. 29. L'article 28 est numéroté « art. 1.3.0-4. ». Art. 30. L'article 29 est modifié comme suit : 1. 2. l'article 29 est numéroté « art. 1.3.0-5. ». la référence à l'article 25 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.3.0-1. Art. 31. L'article 30 est numéroté « art. 1.3.0-6. ». Art. 32. L'article 31 est numéroté « art. 1.3.0-7. ». Art. 33. L'article 32 est modifié comme suit : 1. l'article 32 est numéroté « art. 1.3.0-8. ». 2. la référence à l'article 30 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.3.0-6. 3. il est ajouté après téléfax, l'expression « ou autres nouvelles technologies de communication ». Art. 34. L'article 33 est modifié comme suit : 1. 2. l'article 33 est numéroté « art. 1.3.0-9. ». la référence à l'article 26 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.3.0-2. Art. 35. L'article 34 est numéroté « art. 1.3.0-10. ». Art. 36. L'article 35 est numéroté « art. 1.3.0-11. ». Art. 37. L'article 36 est numéroté « art. 1.4.0-1. ». Art. 38. L'article 37 est numéroté « art. 1.4.0-2. ». Art. 39. L'article 38 est numéroté « art. 1.4.0-3. », Art. 40. L'article 39 est numéroté « art. 1.4.0-4. ». Art. 41. L'article 40 est modifié comme suit : 1. l'article 40 est numéroté « art. 1.4.1-1. ». 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 2. au paragraphe 1er, le point

  1. b)est remplacé de la manière suivante «
  2. b)Les créances résultant du contrat d'engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; » Art. 42. L'article 41 est modifié comme suit : 1. 2. l'article 41 est numéroté « art. 1.4.1-2. ». les références à l'article 40 de la loi sont remplacées par des références à l'article 1.4.1- 1. Art. 43. L'article 42 est numéroté « art. 1.4.2-1. ». Art. 44. L'article 43 est numéroté « art. 1.4.2-2. ». Art. 45. L'article 44 est numéroté « art. 1.4.2-3. ». Art. 46. L'article 45 est numéroté « art. 1.4.2-4. ». Art. 47. L'article 46 est numéroté « art. 1.4.2-5. ». Art. 48. L'article 47 est modifié comme suit : 1. 2. l'article 47 est numéroté « art. 1.4.2-6. ». la référence à l'article 30 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.3.0-6. Art. 49. L'article 48 est numéroté « art. 1.4.2-7 ». Art. 50. L'article 49 est numéroté « art. 1.4.2-8 ». Art. 51. L'article 50 est numéroté « art. 1.4.2-9 ». Art. 52. L'article 51 est numéroté « art. 1.4.2-10. ». Art. 53. L'article 52 est numéroté « art. 1.4.2-11. ». Art. 54. L'article 53 est numéroté « art. 1.4.2-12. ». Art. 55. L'article 54 est modifié comme suit : 1. 2. l'article 54 est numéroté « art. 1.4.3-1. ». les références à rarticle 40 de la loi sont remplacées par des références à l'article 1.4.1- 1. Art. 56. L'article 55 est modifié comme suit : 1. 2. l'article 55 est numéroté « art. 1.4.3-2. ». la référence à l'article 25 de la loi est remplacée par une référence à l'article 1.3.0-1. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle l'

Art. 57. L'article 56 est numéroté « art.

1.4.3-

  1. ». Art.
  2. L'article 57 est numéroté « art. 1.4.3-
  3. ». Art.
  4. L'article 58 est numéroté « art. 1.4.3-
  5. ». Art.
  6. L'article 59 est numéroté « art. 1.4.3-
  7. ». Art.
  8. L'article 60 est modifié comme suit :
  9. l'article 60 est numéroté « art. 2.0.0-
  10. » ;
  11. la référence à l'article 63 de la loi est remplacée par une référence à l'article 2.0.0-4 ;
  12. à l'alinéa ler, l'expression « des certificats internationaux » est remplacée par rexpression « les certificats et autres documents» et l'expression « aux affaires maritimes » est supprimée. Art.
  13. L'article 61 est modifié comme suit :
  14. l'article 61 est numéroté « art. 2.0.0-
  15. » ;
  16. à l'alinéa 1er, l'anagramme « la CEE » est remplacé par l'expression « l'Union européenne » et l'expression « une société de classification agréée par le commissaire aux affaires maritimes selon l'article 65 » est remplacée par l'expression « un organisme agréé conformément au Règlement (CE) 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (ci-après « l'organisme agréé ») et dûment habilité par le ministre conformément à l'article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal (ci-après « l'organisme habilité ») ». Art.
  17. L'article 62 est modifié comme suit :
  18. l'article 62 est numéroté « art. 2.0.0-
  19. » ;
  20. à l'alinéa ler, ranagramme « la CEE » est remplacé par l'expression « rUnion européenne »;
  21. à l'alinéa 3, l'expression « aux affaires maritimes » est supprimée. Art.
  22. L'article 63 est numéroté « art. 2.0.0-
  23. ». Art.
  24. L'article 64 est modifié comme suit :
  25. l'article 64 est numéroté « art. 2.0.0-
  26. » ; Au dernier alinéa, l'expression « aux affaires maritimes » est supprimée. Art.
  27. L'article 65 est modifié comme suit :
  28. l'article 65 est numéroté « art. 2.0.0-
  29. » ; à l'alinéa 1er, la référence à l'article 2 de la loi est remplacée par une référence à l'article 0.2.0-
  30. et l'expression « aux affaires maritimes » est supprimée ; 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. les expressions « sociétés de classification » sont remplacées par rexpression « organismes habilités » ;
  2. l'expression « agréées par le ministre » au dernier tiret est supprimé ;
  3. un troisième alinéa est ajouté et prend la formulation suivante : « Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement 391/2009/CE précité que le commissaire pourra mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu'il habilite en fonctions des besoins de l'État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des critères transparents et objectifs. En vue d'habiliter un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l'Union européenne. Les modalités et conditions d'habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. » Art.
  4. L'article 66 est modifié comme suit :
  5. 2.0.0-
  6. ;
  7. rarticle 66 est numéroté « art. 2.0.0-
  8. » ; à l'alinéa 2, la référence à l'article 65 de la loi est remplacée par une référence à l'article Les expressions « aux affaires maritimes » sont supprimées. Art.
  9. L'article 67 est modifié comme suit :
  10. l'article 67 est numéroté « art. 2.0.0-
  11. » ;
  12. à l'alinéa ler, la référence à l'article 2 de la loi est remplacée par une référence à l'article 0.2.0-
  13. et l'expression « aux affaires maritimes » est supprimée ;
  14. à l'alinéa 2, l'expression « sociétés de classification » est remplacée par l'expression « organismes habilités » et la référence à l'article 65 de la loi est remplacée par une référence à l'article 2.0.0-
  15. Art.
  16. L'article 68 est modifié comme suit :
  17. rarticle 68 est numéroté « art. 2.0.0-
  18. » ; la référence à l'article 2 de la loi est remplacée par une référence à l'article 0.2.0-
  19. ; Art.
  20. L'article 69 est modifié comme suit :
  21. l'article 69 est numéroté « art. 2.0.0-
  22. » ;
  23. à ralinéa ler, la référence à l'article 65 de la loi est remplacée par une référence à l'article 2.0.0-6 et celle à l'article 68 est remplacée par une référence à l'article 2.0.0-
  24. ;
  25. l'expression « aux affaires maritimes » est supprimée. Art.
  26. L'article 70 est modifié comme suit :
  27. l'article 70 est numéroté « art. 2.0.0-
  28. » ;
  29. au paragraphe 1er et paragraphe 2, alinéa ler, la référence à l'article 65 de la loi est remplacée par une référence à l'article 2.0.0-6 et l'expression « d'une société de classification agréée » est remplacée par l'expression « d'un organisme habilité » ;
  30. au paragraphe 2, point b), la référence à l'article 67 de la loi est remplacée par une référence à l'article 2.0.0-8 ; 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. au paragraphe 2, point c), la référence à l'article 64 de la loi est remplacée par une référence à l'article 2.0.0-5 :
  2. les expressions « aux affaires maritimes » sont supprimées. Art.
  3. L'article 71 est modifié comme suit :
  4. rarticle 71 est numéroté « art. 2.0.0-
  5. » ;
  6. les expressions « aux affaires maritimes » sont supprimées. Art.
  7. Le livre 3 (anciennement titre 3) intitulé « droit du travail applicable aux gens de mer » est remplacé comme suit : LIVRE 3 - Droit du travail applicable aux gens cle mer. TITRE PRELIMINAIRE - Définitions, champ d'application et dispositions d'ordre public. Art. 3.0.0-
  8. Aux fins du présent livre, et sauf stipulation contraire dans une disposition particulière, l'expression:
  9. armateur : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de rexploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;
  10. BIT: le Bureau lnternational du Travail ;
  11. certificat de travail maritime : le certificat visé à l'article 3.4.0-3 ;
  12. contrat d'engagement maritime : le contrat tel que défini aux articles 3.1.2-1 et suivants de la présente loi ;
  13. déclaration de conformité du travail maritime : la déclaration visée à l'article 3.4.0-3 ;
  14. gens de mer ou marin : sauf disposition contraire prévue par règlement grand-ducal conformément à l'article 3.0.0-2, paragraphe ler, les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire auquel les dispositions de la présente loi s'appliquent ;
  15. navire: tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'applique une réglementation portuaire ;
  16. OIT: l'Organisation lnternationale du Travail ;
  17. OMS : l'Organisation Mondiale de la Santé ;
  18. Piraterie : tout acte qualifié de piraterie au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ;
  19. service de recrutement et de placement des gens de mer : toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s'occupant du 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou de leur placement auprès d'armateurs ;

  1. STCW : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adoptée le 7 juillet 1978 ;
  2. Vois à main armée: tout acte illicite de violence, de détention ou déprédation, ou menace de tels actes, autre qu'un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire ou contre des personnes ou des biens à son bord dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d'un État ou tout acte ayant pour but d'inciter à commettre un acte défini cidessus ou commis dans l'intention de le faciliter. Art. 3.0.0-2.

(1)Un règlement grand-ducal pourra exclure certaines personnes ou certaines catégories de personnes travaillant à bord des navires de la définition de gens de mer. Pour déterminer si une catégorie de personnes travaillant à bord est ou non des gens de mer, il sera dûment tenu compte de la résolution concernant l'information sur les groupes professionnels adoptée le 22 février 2006 par la Conférence générale de l'OIT, ayant adopté la Convention du travail maritime, 2006 ou toute version ou document ultérieur arrêté en la matière par la Conférence générale de l'OIT. Nonobstant l'alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu'ils soient indépendants ou sala riés bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bien-être en mer et au rapatriement.
(2)Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité ana logue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres ou les jonques. Le présent livre ne s'applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires. Art.3.0.0-3. Le contrat en vertu duquel un marin s'engage envers l'armateur, son représentant ou son capitaine est un contrat d'engagement maritime régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions impératives de la présente loi applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de conventions ou accords collectifs qui leurs sont applicables. Quelle que soit la loi applicable au contrat d'engagement, les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impératives de la Convention du travail maritime, 2006, ou de la règlementation européenne. Art. 3.0.0-4.
(1)Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d'identité de gens de mer telle que prévue à la Convention n°185 sur la pièce d'identité des gens de mer, révisée,
(2003). Un règlement grandducal en fixe les moda lités et les conditions de délivrance.
(2)Conformément à l'article 3.1.1-20, tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d'un livret de marin émis par le commissaire. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 3.0.0-5.

Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, par le Code pénal ou d'autres lois spéciales, toute personne embarquée à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande (ci-après « la loi précitée du 14 avril 1992 »). Art. 3.0.0-

  1. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre préliminaire, du livre premier, du livre 11 et du titre ler du livre VI du Code du travail ne sont pas applicables à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du livre 111 du Code du travail ne sont pas applicables à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Les livres IV et V du Code du travail sont applicables sauf dispositions contraires expresses. Des dispositions particulières d'adaptation au milieu maritime pourront être adoptées par règlement grand-ducal. TITRE 1 - Relations individuelles et collectives du travail. Chapitre 1 — Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois. Section 1 - Âge minimum. Art. 3.1.1-
  2. L'emploi, l'engagement ou le travail à bord d'un navire de toute personne de moins de 18 ans est interdit. Art. 3.1.1-
  3. En cas d'infraction& à l'article 3.1.1-1, le commissaire peut ordonner la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sans préjudice de l'alinéa qui précède, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l'article 3.1.1-
  4. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 2 - Certificat médical. Art. 3.1.1-
  5. Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à servir à bord, l'armateur est tenu d'exiger des gens de mer la présentation d'un certificat médical valide attestant qu'ils sont médicalement aptes aux fonctions qu'ils accompliront en mer et que leur embarquement ne présente aucun danger pour leur propre santé ou pour celle de l'équipage. Art. 3.1.1-
  6. Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l'état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu'ils ont à exercer. Les praticiens dûment autorisés tels que définis à l'article 3.1.1-6 suivront les directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l'OIT, l'OMI ou l'OMS. Art. 3.1.1-5. Le présent titre s'applique sans préjudice de la STCW. Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est également accepté aux fins du présent chapitre. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté. Art. 3.1.1-6.

(1)Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de rarmateur par un praticien dûment autorisé dans son pays d'établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé :
  1. un médecin licencié ou certifié par un État membre de l'Union européenne ou de rAssociation européenne du libre-échange selon les exigences de l'État en question ;
  2. un médecin licencié ou certifié par un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006 selon les exigences de l'État en question;
  3. un médecin licencié ou certifié par un État figurant sur la liste blanche STCW selon les exigences de l'État en question ;
  4. un médecin accepté par le commissaire. Un règlement grand-d ucal pou rra préciser les modalités et les conditions d'acceptation d'un tel médecin. Le médecin doit disposer d'une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d'examen médical.
(2)Un certificat concernant uniquement la vue peut être délivré par une personne habilitée à délivrer de tels certificats par rautorité compétente du pays dont elle relève. Un certificat séparé pour la perception des couleurs n'est pas obligatoire. Art. 3.1.1-
  1. Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que:
  2. rouïe et la vue de l'intéressé, ainsi que la perception des couleurs s'il s'agit d'une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l'aptitude au travail risque d'être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes;
  3. le marin est médicalement apte pour le travail qu'il doit effectuer ;
  4. l'intéressé n'est atteint d'aucun problème médical qui risque d'être aggravé par le service en mer, de le rendre ina pte à ce service ou de mettre en danger la santé d'autres personnes à bord. Le secret médical doit être strictement observé. La transmission du certificat médical entre armateurs ne peut se faire qu'avec l'accord du marin. La forme et le contenu du certificat médical pou rront être précisés par règlement grand-ducal. Art. 3.1.1-
  5. A moins qu'une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l'intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW ou sur demande motivée de rautorité maritime et sur sollicitation de l'armateur dûment justifiée par un rapport circonstancié
  6. un certificat médical reste valide pendant deux ans maximum ; 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum. Art. 3.1.1-
  2. En cas de refus de délivrance d'un certificat ou de limitation imposée à l'aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d'activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin répondant aux exigences visées à l'article 3.1.1-6 ou encore, lorsque cela est possible par un arbitre médical indépendant. Art. 3.1.1-
  3. Dans les cas d'urgence, le commissaire peut, sur demande de rarmateur, autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu'au prochain port d'escale où il pourra se faire délivrer un certificat médica I par un praticien dûment autorisé, à condition que:
  4. la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois;
  5. l'intéressé soit en possession d'un certificat médical d'une date récente périmé. Art. 3.1.1-
  6. Si la période de validité d'un certificat expire au cours d'un voyage, le certificat reste valide jusqu'au prochain port d'esca le où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que cette période n'excède pas trois mois. Art. 3.1.1-
  7. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais. Art. 3.1.1-
  8. En cas d'infractions aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire peut ordonner la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sans préjudice de l'alinéa qui précède, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
  9. l'armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s'est pas soumis aux examens médicaux et ne dispose pas d'un certificat médical valide selon les conditions fixées aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ;
  10. tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou à un poste de travail particulier. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 3 - Formation et qualification. Art. 3.1.1-
  11. Pour travailler à bord d'un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d'un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions. Art. 3.1.1-
  12. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d'un navire que s'ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. Art. 3.1.1-
  13. Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer à bord des navires. Les formations et titres conformes à la STCW ou aux autres instruments ayant force obligatoire, adoptés par l'OM I, sont considérés comme répondant aux prescriptions du présent article. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Un règlement grand-ducal fixe les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées, ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. II précise éga lement les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. II précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales. Art. 3.1.1-
  14. En cas d'infractions aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, le commissaire peut ordonner la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sans préjudice de l'alinéa qui précède :
  15. est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 750 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, le fait pour l'armateur ou le capitaine d'engager et d'autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas titulaires des titres ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer à bord du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-
  16. est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement le fait d'exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences des dispositions des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-
  17. quiconque obtient par fraude ou fausses pièces un engagement est puni conformément à rarticle 58 du Code pénal. Section 4 - Équipage et équipage minimal. Art. 3.1.1-18.

(1)Tout navire est armé avec un effectif de gens de mer suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos. A ce titre, le document d'équipage minimum lorsqu'il est exigé conformément à l'article 1.1.25. , est délivré par le commissaire. II spécifie les effectifs minimaux de sécurité et est annexé au certificat d'immatriculation. Pour la détermination des effectifs minimaux, le commissaire tient compte des conventions et recommandations internationales et européennes pertinentes en la matière selon le type de navires.
(2)Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'État du pavillon et de l'État du port qui en font la demande. Un règlement grand-ducal pourra préciser les moda lités quant à la tenue à jour de la liste d'équipage par le capitaine. Art. 3.1.1-
  1. Sans préjudice de l'article 2.0.0-11, l'armateur ou le capitaine qui autorise un navire à naviguer avec un équipage sans être muni du certificat d'équipage minimum ou dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par le commissaire est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 750 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Section 5 - Recrutement et placement. Art. 3.1.1-
  2. Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d'un livret de marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin. Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne, la délivrance du livret de marin ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi sur le territoire luxembourgeois. Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret. Art. 3.1.1-
  3. Les gens de mer sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par un service de placement et de recrutement privé ou public. Art. 3.1.1-22.
(1)Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre le service de placement et de recrutement et l'armateur.
(2)L'armateur ne peut conclure de contrat de mise à disposition avec des services de recrutement et de placement des gens de mer privés que si ceux-ci ont été agréés par les autorités de l'État où ils sont établis et qui garantissent aux gens de mer l'accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d'un navire. Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément ou lorsque les services de recrutement et de placement sont établis dans des États ou territoires auxquels la Convention du travail maritime, 2006 ou la Convention n° 179 de l'OlT sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur doit s'assurer, par des mesures appropriées, que ces services respectent les prescriptions de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime,
  1. En outre, l'armateur en informera le commissaire qui pourra exiger toute pièce de nature à garantir le respect de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime,
  2. En tous les cas, le commissaire peut s'opposer au recrutement des gens de mer dans un délai de cinq jours suivant la notification lorsqu'il dispose d'informations probantes que les standards de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006 ne seraient pas respectées dans ledit État ou territoire. Art. 3.1.1-
  3. Nonobstant l'existence d'un contrat de mise à disposition, l'armateur reste responsable de l'intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime,
  4. En cas de défaillance des services de placement et de recrutement, l'armateur assure notamment les conséquences financières :
  5. de la maladie, de l'accident ou du décès survenant en relation avec leur emploi ;
  6. du paiement des arriérés de salaires et, le cas échéant, des cotisations sociales liées aux périodes d'embarquement ;
  7. du rapatriement. Toute clause dans le contrat entre l'armateur et le service de placement et de recrutement qui a pour objet de faire échec aux dispositions du présent article est nulle. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Art. 3.1.1-24.
(1)Le contrat de mise à disposition passé avec un service de recrutement et de placement privé qui ne remplit pas les exigences visées à l'article 3.1.1-22 est nul.
(2)Dans le cas visé au paragraphe 1er, l'armateur et les gens de mer sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée dès le commencement de la période de service. Toutefois, les gens de mer peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu'à la cessation de la mise à disposition à l'armateur. Art. 3.1.1-
  1. Est passible d'une amende de 500 à 10.000 euros, et en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 1.250 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement tout armateur qui recrute des gens de mer par le biais de services de recrutement et de placement privés sans respecter les exigences visées à l'article 3.1.1-
  2. L'amende prévue au présent article est appliquée autant de fois qu'il y a de gens de mer à l'égard desquels les dispositions visées ont été violées. Chapitre 2 — Contrat d'engagement maritime. Section 1 - Le contrat d'engagement maritime en général. Sous-section 1 - Dispositions générales. Art. 3.1.2-
  3. Le contrat d'engagement maritime est conclu au voyage ou pour une durée déterminée ou indéterminée. Les parties au contrat d'engagement maritime sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable aux gens de mer. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des gens de mer ou à aggraver leurs obligations. Art. 3.1.2-
  4. Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs de l'Union européenne, le contrat d'engagement maritime ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi sur le territoire luxembourgeois. Sous-section 2 - Forme du contrat d'engagement maritime. Art. 3.1.2-
  5. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois:
  6. au plus tard au moment de l'entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d'un contrat d'engagement maritime constaté par écrit et signé par le marin et l'armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu'ils ne sont pas salariés, d'un document 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

attestant l'existence d'un arra ngement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l'exige la présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire cla irement état de cette qualité dans le contrat d'engagement. Un règlement gra nd-ducal pourra fixer les modalités selon lesquelles le représentant ou préposé peut justifier de cette qualité ;

  1. le contrat d'engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel contrat doivent disposer d'un délai suffisant afin de pouvoir l'examiner et de demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu'ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités ;
  2. l'armateur et le marin détiennent l'un et l'autre un original signé du contrat d'engagement maritime ;
  3. le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des personnes agissant pour son compte et des autorités du port où le navire fait escale, le texte des dispositions légales en ce compris la Convention du travail maritime 2006, une copie des contrats et des conventions collectives applicables. Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le contrat. L'accès peut être assuré par voie électronique ;
  4. pour faciliter l'accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d'avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire qui constate la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative par exemple à la qualité du travail ou au salaire sauf à la demande expresse du marin. Le livret de marin visé à l'article 3.1.1-20 peut, s'il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour éta blir les états de service du marin. Art. 3.1.2-
  5. Lorsque le contrat d'engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques:
  6. un exemplaire d'un contrat type;
  7. les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l'État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la Convention du travail maritime,
  8. Art. 3.1.2-5.

(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-9, le contrat d'engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes:
  1. le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge, son lieu de naissance ;
  2. le nom, prénom et domicile de l'armateur ou si l'armateur est une personne morale, la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'armateur s'adresse au public ;
  3. le lieu et la date de la conclusion du contrat d'engagement maritime ;
  4. la fonction à laquelle le marin doit être affecté et, le cas échéant, la description de celle-ci ou du ou des voyages à entreprendre ainsi que le lieu et la date de l'entrée en service ;
  5. le montant du salaire de base ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer et, le cas échéant, les compléments de salaires, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ; 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

6. 7. le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer ; le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment:

  1. a)si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis,
  2. b)si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou au voyage, les dispositions figurant à l'article 3.1.2-9 de la présente loi ; 8. les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par rarmateur; 9. la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 10. le droit du marin à un rapatriement; 11. le cas échéant, la mention des conventions collectives applicables ; 12. les clauses complémentaires dont les parties ont convenu ; Les précisions figurant aux points ci-dessus énumérés peuvent résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d'engagement.

(2)Toute modification des éléments visés au paragraphe ler fait l'objet d'une modification écrite du contrat. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au marin, l'autre étant remis à l'armateur, au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Toutefois le document écrit visé à ralinéa qui précède n'est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d'engagement maritime fait référence.
(3)A défaut d'écrit, le marin peut établir l'existence du contrat d'engagement maritime par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. Sous-section 3 - Période d'essai. Art. 3.1.2-6.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat d'engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d'essai. La clause d'essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l'écrit visé au paragraphe 1er de l'article 3.1.2-5, pour chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. A défaut d'écrit constatant que le contrat a été conclu à l'essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; la preuve contraire n'éta nt pas admissible.
(2)La période d'essai débute lors de l'embarquement effectif du marin. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie
(3)La période d'essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa durée maximale ne peut être supérieure à:
  1. six mois pour les officiers,
  2. deux mois pour les autres personnels. La période d'essai n'excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières ; la période d'essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.
(4)La clause d'essai ne peut pas être renouvelée.
(5)II ne peut être mis fin au contrat à l'essai pendant la période d'essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l'article 3.1.2-
  1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe qui précède, l'armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l'essai dans les formes prévues à l'article 3.1.2-54, paragraphe
  2. Dans ce cas, le contrat prend fin à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur :
  3. à autant de jours que la durée de l'essai convenue au contrat compte de semaines ;
  4. à quatre jours par mois d'essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours. Lorsqu'il est mis fin au contrat à l'essai par l'armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d'embarquement ou de débarquement.
(6)Lorsqu'il n'est pas mis fin au contrat à l'essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l'expiration de la période d'essai convenue par les parties, le contrat d'engagement maritime est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l'entrée en service. Sous-section 4 - Responsabilité quant aux risques. Art. 3.1.2-
  1. L'armateur supporte les risques engendrés par l'activité de l'entreprise. Le marin supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 2 - Le contrat d'engagement maritime à durée déterminée ou au voyage. Sous-section 1 - Recours et forme du contrat à durée déterminée. Art. 3.1.2-
  2. En matière maritime, les contrats d'engagement peuvent être à durée déterminée ou au voyage. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente section applicables au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. Art. 3.1.2-
  3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-5, paragraphe ler, le contrat d'engagement maritime conclu pour une durée déterminée doit comporter, les indications suivantes : 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme ;
  2. lorsqu'il est conclu pour un voyage, la désignation nominative du port où le voyage prendra fin et le moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port seront réputées terminées. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d'escale même si le voyage, pour lequel le contrat a été conclu, n'est pas achevé ;
  3. la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
  4. le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l'article 3.1.2-
  5. A défaut d'écrit ou d'écrit spécifiant que le contrat d'engagement maritime est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée ; la preuve contraire n'est pas admissi ble. Sous-section 2 - Durée du contrat à durée déterminée. Art. 3.1.2-
  6. Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. II peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu'il est conclu dans les cas suivants:
  7. pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu'un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un marin dont le poste est devenu vacant avant rentrée en service de son successeur;
  8. pour les emplois à caractère saisonnier tel que visé à l'article L. 122-1, paragraphe 2, point 2, du Code du travail et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Lorsque dans ces cas, le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'empêchement du marin absent ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu en cas d'emplois saisonniers. Art. 3.1.2-11.

(1)A l'exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée ne peut, pour un même marin, excéder vingt-quatre mois renouvellements compris.
(2)Le contrat à caractère saisonnier ne peut être conclu pour une durée supérieure à sept mois pour une même période successive de douze mois, renouvellement compris. Sous-section 3 - Renouvellement du contrat à durée déterminée. Art. 3.1.2-12.
(1)Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée dans les limites prévues à l'article 3.1.2-11. Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l'objet d'une clause du contrat d'engagement maritime initial ou d'un avenant ultérieur à ce contrat. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

A défaut d'écrit conforme à cette disposition, le contrat d'engagement maritime renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire n'est pas admissible.

(2)Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-11, paragraphe 2, le contrat d'engagement à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison constitue un contrat à durée déterminée même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes. II n'en n'est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant plus de deux saisons entre l'armateur et le même marin transforme l'ensemble de ces relations en une relation à durée globale indéterminée. Sous-section 4 - Succession de contrats à durée déterminée. Art. 3.1.2-
  1. Si le contrat d'engagement maritime se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Art. 3.1.2-
  2. A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du marin dont le contrat a pris fin, ni au même marin ni à un autre marin sur la base d'un contrat à durée déterminée ou au voyage, avant la fin d'une période égale au tiers de la durée du contrat expiré, renouvellement compris. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
  3. en cas de rupture anticipée due au fait du marin ;
  4. en cas de refus par le marin de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir ;
  5. pour pourvoir des emplois saisonniers notamment dans le domaine du yachting ;
  6. aux contrats conclus pour permettre à des gens de mer de compléter leur formation professionnelle, d'accomplir le temps de navigation nécessaire pour poursuivre leurs études ou obtenir leur diplôme ;
  7. dans le cas où un marin est temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu ; 5 en cas d'exécution de travaux urgents.
  8. en cas de nouvelle absence du marin remplacé. Art. 3.1.2-
  9. Lorsqu'au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle est poursuivie conformément aux articles 3.1.2-12 à 3.1.2-14, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du précédent contrat. Le nouveau contrat ne peut pas dans ces cas prévoir une période d'essai. Sous-section 5— Sanctions. Art. 3.1.2-
  10. Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.2-12 et 3.1.214 est réputé à durée indéterminée. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Ll Sous-section 6 - Égalité de traitement. Art. 3.1.2-17. Sauf disposition légale contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée déterminée ou au voyage. En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée, l'armateur est obligé d'en informer les gens de mer occupés sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance du poste. Sous-section 7 - Période d'essai. Art. 3.1.2-18.

(1)Le contrat conclu pour une période déterminée peut prévoir une clause d'essai conforme aux dispositions de l'article 3.1.2-6 sous réserve de ce qui suit :
  1. la période d'essai ne peut être convenue dans le contrat dont la durée est inférieure à trois mois ;
  2. Sauf convention collective prévoyant une durée moindre et dans les limites posées à l'article 3.1.2-6, paragraphe 3, relatives aux officiers et subalternes, a. pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à trois mois et inférieure à 6 mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 1 mois : b. pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 6 mois et inférieurs à 9 mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 2 mois ; c. pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 9 mois et inférieurs à 12 mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 3 mois ; d. pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 12 mois et inférieurs à 15 mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 4 mois ; e. pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 15 mois et inférieurs à 18 mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 5 mois ; f. pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 18 mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 6 mois. En rabsence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat. Lorsque le contrat est au voyage, la période d'essai est calculée par rapport à la durée approximative du contrat. Si celle-ci ne peut être établie, la période d'essai est calculée par rapport à la durée maximale fixée au contrat après laquelle le marin peut dema nder son débarquement en application de l'article 3.1.2-9, alinéa ler, point 2.
(2)La période d'essai est prise en compte pour le calcul de la période du contrat.
(3)II peut être mis fin au contrat comportant une clause d'essai dans les formes et sous les conditions prévues à l'article 3.1.2-6, paragraphe 5. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de I'
(4)Lorsqu'il n'est pas mis fin au contrat à l'essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l'expiration de la période d'essai convenue par les parties, le contrat est considéré comme étant conclu pour la durée convenue au contrat à partir du jour de l'entrée en service. Sous-section 8 - Cessation du contrat à durée déterminée. Art. 3.1.2-19.
(1)Le contrat conclu pour une durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été conclu. Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'un voyage, le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale.
(2)Le contrat d'engagement maritime conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et plus spécialement au moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans le port de destination sont réputées terminées. Nonobstant le précédent alinéa, au cas où une durée maximale a dû être prévue conformément à l'article 3.1.2-9, paragraphe 1er, point 1), le contrat d'engagement maritime au voyage cesse à l'échéance de ce terme à l'initiative du marin qui demande à être débarqué au premier port d'escale même si le voyage n'est pas achevé. Art. 3.1.2-
  1. Hormis le cas visé à l'article 3.1.2-59, le contrat à durée déterminée ne peut être résilié avant l'échéance du terme, tel que défini à l'article 3.1.2-
  2. L'inobservation par l'armateur des dispositions de l'alinéa qui précède ouvre droit pour le marin à des dommages et intérêts d'un montant égal aux gages, y non compris les heures supplémentaires, qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat sans que ce montant ne puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme. L'inobservation par le marin des dispositions de l'alinéa premier ouvre droit pour l'armateur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le marin si le contrat avait été conclu sans terme. Section 3 — L'exécution du contrat d'engagement maritime. Sous-section I - Obligations générales de l'armateur. Art. 3.1.2-
  3. L'armateur a robligation :
  4. d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat d'engagement ;
  5. de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses règlements d'exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur; 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. de mettre à la disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
  2. de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;
  3. de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent livre ;
  4. de fournir au marin, à bord du navire, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d'occupants et exclusivement réservé à leur usage selon les modalités prévues au chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ;
  5. de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ;
  6. d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; l'armateur, son préposé ou le capitaine n'ont en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets. Art. 3.1.2-
  7. Conformément à l'article 3.1.2-68, lorsque le contrat d'engagement prend fin, rarmateur a l'obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et le certificat visé à l'article 3.1.2-3, point
  8. A la demande du marin, le commissaire pourra valider le certificat de service délivré conformément à l'alinéa ier sur base du livret de marin et de tout autre document jugé nécessaire pour étayer les informations du certificat de service. Sous-section 2 - Abandon, rapatriement et garantie financière. Partie 1- Droit au rapatriement. Art. 3.1.2-
  9. Les gens de mer ont le droit d'être rapatriés dans les cas suivants :
  10. lorsque le contrat d'engagement maritime conclu au voyage ou à durée déterminée vient à expiration à son échéance normale et que le marin se trouve dans un pays autre que son pays de résidence;
  11. en cas de licenciement ou de débarquement pour motifs graves ou pour motifs disciplinaires au sens de la loi précitée du 14 avril 1992 ;
  12. en cas de licenciement avec préavis, y compris durant la période d'essai, à la fin de la période de préavis prévue à l'article 3.1.2-54, paragraphe 5, ou, en cas de dispense de prester le préavis, à la cessation des activités du marin ;
  13. en cas de démission du marin pour motifs réels et sérieux ou pour motifs graves ;
  14. lorsque le marin n'est plus en mesure d'exercer les fonctions prévues par le contrat d'engagement maritime ou qu'il n'est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières à savoir : a) la maladie, l'accident ou toute autre raison d'ordre médical nécessitant son rapatriement quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ; 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. b)la dispense de travail de la femme enceinte préconisée par un médecin selon la procédure visée à l'article 3.3.4-11 ou rendue nécessaire pour des raisons techniques ou objectives ;
  2. c)le naufrage ;
  3. d)l'hypothèse où l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, de changement d'immatriculation, de vente du navire ou toute autre raison analogue ;
  4. e)quand le navire fait route vers une zone de conflit armé, telle que définie par convention collective ou contrat d'engagement, où le marin refuse de se rendre;
  5. f)en cas de cessation ou de suspension du contrat d'engagement maritime conformément à la présente loi, à une convention collective ou en cas de cessation du contrat pour toute autre raison similaire. Art. 3.1.2-24. L'armateur est déchargé de l'obligation de rapatriement si le marin n'en fait pas la demande dans un délai de 30 jours suivant son débarquement ou de tout autre délai précisé par convention collective, sauf si le marin se trouve en captivité à la suite d'un acte de piraterie ou de vol à main armé à l'encontre des navires. Art. 3.1.2-25. Sans préjudice de l'article 3.1.2-23, le marin a le droit d'être rapatrié après une période d'embarquement maximale de neuf mois. Une convention collective pourra prévoir des périodes d'embarquement plus favorables au marin, en tenant compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. La convention collective doit, dans toute la mesure possible, s'efforcer de réduire ces durées en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourraient s'inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime du BIT en la matière. Art. 3.1.2-26.

(1)Sous réserve du paragraphe 3, le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur. II est interdit à l'armateur d'exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement.
(2)En vue d'assurer que les gens de mer soient dûment rapatriés, l'armateur doit fournir une garantie financière, prise conformément aux dispositions figurant à l'article 3.1.2-34.
(3)La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie résultant d'un fait intentionnel ou d'une faute inexcusable sont à la charge du marin. L'armateur doit toutefois en faire l'avance. La charge de la preuve incombe à l'armateur.
(4)Sans préjudice des frais visés à l'article 3.1.2-36 en cas d'abandon du marin, les frais en cas de rapatriement doivent inclure au moins:
  1. le voyage jusqu'à la destination choisie pour le rapatriement par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion,
  2. le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement;
  3. la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement ; 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu'à la destination de rapatriement;
  2. le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l'état de santé du marin lui permette de voyager jusqu'à sa destination de rapatriement.

(3)Les frais de rapatriement doivent être supportés jusqu'à ce que le marin soit débarqué à la destination fixée conformément à l'article 3.1.2-27, paragraphe 2, ou jusqu'à ce qu'il obtienne un emploi convenable à bord d'un navire se rendant à l'une de ces destinations. Art. 3.1.2-27.
(1)L'armateur a la responsabilité d'organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien doit être, dans la mesure du possible, le mode normal de transport.
(2)Le rapatriement se fait au choix du marin vers une destination avec laquelle il est réputé avoir des attaches effectives, à savoir notamment:
  1. le lieu où il a accepté de s'engager;
  2. le lieu stipulé par convention collective;
  3. son pays de résidence
  4. le lieu convenu entre les parties au moment de l'engagement. Art. 3.1.2-
  5. Conformément à l'article 3.2.2-14, le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doit pas être déduit des congés payés que le marin a acquis ou du congé parental. Art. 3.1.2-
  6. Rien dans les dispositions de la présente loi ne doit être considéré comme faisant obstacle au droit de l'armateur de recouvrer le coût du rapatriement au titre d'arrangements contractuels avec des tiers. Art. 3.1.2-30.
(1)Dès que le commissaire a pris connaissance du manquement de l'armateur à ses obligations en matière de rapatriement, il le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations.
(2)En l'absence de réponse dans un délai de 2 jours suivant mise en demeure, si l'armateur n'a pas procédé au rapatriement du marin :
  1. le commissaire organise son rapatriement. S'il omet de le faire, l'État à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l'État dont il est ressortissant peut organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l'État luxembourgeois.
  2. l'État luxembourgeois pourra recouvrer auprès de l'armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin ;
  3. les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues à l'article 3.1.2-26, paragraphe
  4. Art. 3.1.2-
  5. En tenant compte des instruments internationaux applicables sur la saisie conservatoire des navires, si l'État luxembourgeois a payé le coût du rapatriement, le commissaire peut faire immobiliser le ou les navires de l'armateur concerné au moyen d'une saisie conservatoire, jusqu'à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions de l'article 3.1.2-
  6. 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 3.1.2-32.

Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les conventions collectives, doit être détenue à bord et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient. Partie 2 — Abandon et garantie financière. Art. 3.1.2-

  1. Aux fins de la présente partie, tout marin travaillant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d'engagement maritime, l'armateur:
  2. ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ; ou
  3. laisse le marin sans rentretien et le soutien nécessaires, ce qui comprend une insuffisance de nourriture ou d'eau potable ou de carburant nécessaire pour la survie à bord du navire, ou de soins médicaux, ou une inadéquation par rapport aux normes prescrites par la présente loi ; ou
  4. provoque une rupture des liens avec le marin et notamment ne verse pas les salaires contractuels tels que visés au chapitre 3 du titre 2 du présent livre durant une période d'au moins deux mois. Art. 3.1.2-
  5. Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide et efficace, en vue de prêter assistance, en cas d'abandon, aux gens de mer occupés sur tout navire battant pavillon luxembourgeois. La garantie financière visée à l'alinéa qui précède doit assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide conformément aux dispositions de la présente partie et spécialement aux articles 3.1.2-35 et 3.1.2-
  6. Un Règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière et les modalités d'autorisation des prestataires de garantie fina ncière. Art. 3.1.2-
  7. L'assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard par le prestataire ou les prestataires de garantie, dûment autorisés, sur la demande du marin ou de son représentant désigné, dûment justifiée, conformément à l'article 3.1.2-
  8. En cas de contestation partielle de la demande du marin, celui-ci doit recevoir immédiatement assistance pour la partie qui ne fait pas l'objet de contestation ou dont la validité a été établie. Art. 3.1.2-
  9. Pour être acceptable, l'assistance fournie au titre de la garantie financière doit au moins couvrir, eu égard aux dispositions sur le paiement des salaires et sur le rapatriement :
  10. les salaires en suspens et autres prestations que l'armateur doit verser au marin comme prévu par son contrat d'engagement maritime, une convention collective ou la présente loi, le montant couvert pouvant être limité à quatre mois de retard pour les salaires accumulés et quatre mois de retard pour les droits en suspens ; 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de son rapatriement visés à l'article 3.1.2-37 ;
  2. les besoins essentiels du marin qui comprennent une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l'acte ou de l'omission constitutif de l'abandon jusqu'à l'arrivée du marin à son domicile. Art. 3.1.2-
  3. Les frais de rapatriement en cas d'aba ndon couvrent:
  4. le voyage jusqu'au domicile du marin par les moyens appropriés tels que définis à l'article 3.1.2-27, paragraphe ler ;
  5. la fourniture de la nourriture et d'un logement au marin depuis son départ du navire jusqu'à l'arrivée à son domicile;
  6. les soins médicaux nécessaires ;
  7. le passage et le transport des effets personnels ;
  8. tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l'abandon. Art. 3.1.2-
  9. La garantie financière ne peut pas être résiliée avant son terme par le prestataire de la garantie à moins que le prestataire n'ait donné un préavis d'au moins trente jours à l'armateur et qu'il n'en ait notifié, dans le même délai, le commissaire. A défaut de notification au commissaire, le prestataire de la garantie financière reste engagé vis-à-vis des tiers. Art. 3.1.2-
  10. Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement quel qu'il soit en application des dispositions de la présente sous-section, celui-ci sera subrogé de plein droit dans les droits du marin à concurrence de ce qu'il a payé conformément et selon les dispositions des articles 1251 et 1252 du Code civil. Art. 3.1.2-
  11. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit de recours du prestataire de garantie financière contre un tiers. Art. 3.1.2-
  12. Toutes sommes exigibles découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de la présente partie sont déduites des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès d'autres sources. Art. 3.1.2-42.

(1)Tout navire soumis à certification MLC en application de l'article 3.4.0-3 et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution doit maintenir à son bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le ou les prestataires de cette garantie.
(2)Le certificat ou toute autre preuve de la garantie financière doit inclure les renseignements figurant à l'Annexe A2-I de la Convention du travail maritime, 2006, dans sa dernière version. Le document doit être rédigé en anglais ou accompagné d'une traduction en anglais.
(3)Une copie de ce ou ces certificats ou de cette ou ces preuves documentaires est affichée sur le tableau d'affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Partie 3— Sanctions pénales. Art. 3.1.2-

  1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 2.500 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'armateur qui n'a pas souscrit à la garantie financière imposée à l'article 3.1.2-
  2. Art. 3.1.2-
  3. Est constitutif du délit d'abandon des gens de mer, le fait pour rarmateur, l'agence de placement ou le capitaine de délaisser à terre ou sur un navire les gens de mer en se soustrayant à l'une des obligations visées à rarticle 3.1.2-
  4. Est également constitutif du délit d'abandon, le fait pour l'armateur ou l'agence de placement de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d'assurer le respect des obligations figurant à l'article 3.1.2-
  5. Le fait de commettre un délit d'abandon tel que défini aux précédents alinéas est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 50.000 euros ou d'une de ces pei nes seulement. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Sous-section 3 - Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Art. 3.1.2-
  6. L'armateur a l'obligation de payer à chaque marin à bord une indemnité en cas de chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l'innavigabilité absolue du navire dûment constatés. L'indemnité due pour le chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d'engagement. Sauf disposition plus favorable du contrat d'engagement ou de la convention collective, le montant total de rindemnité payable à chaque marin est limité à deux mois de salaire. Art. 3.1.2-
  7. Les dispositions de l'article qui précède sont sans préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu de dispositions législatives ou contractuelles luxembourgeoises ou étrangères découlant de la perte du navire ou du naufrage. Sous-section 4 - Obligations générales du marin. Art. 3.1.2-
  8. Tout marin travaillant à bord d'un navire battant luxembourgeois a l'obligation:
  9. d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur;
  10. d'agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et d'avoir soin du navire et de la cargaison éventuelle ;
  11. de restituer en bon état à l'armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 3.1.2-48.

Le marin doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres gens de mer, de l'armateur, de son préposé, du capitaine, ou des tiers. Art. 3.1.2-49.

(1)Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel iI s'est engagé au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.
(2)Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre. Art. 3.1.2-
  1. Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, des passagers et de l'équipage, de tout autre navire ou de débris, d'effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger. Le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d'engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine. Art. 3.1.2-
  2. Le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur. Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce. Art. 3.1.2-
  3. Vis-à-vis de l'armateur et conformément à l'article 3.1.2-7, le marin supporte uniquement les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 4 — Résiliation du contrat. Sous-section 1— Résiliation avec préavis. Art. 3.1.2-53.
(1)Le contrat d'engagement maritime conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative des parties contractantes, sous réserve de l'application des règles définies par la présente section.
(2)Toutefois, il peut être mis fin au contrat comportant une clause d'essai pendant la période d'essai dans les formes et sous les conditions prévues à rarticle 3.1.2-6, paragraphe 5.
(3)La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'armateur de l'obligation de respecter les règles définies par la présente section.
(4)Lorsqu'à la suite d'un acte de piraterie ou de vols à main armée à l'encontre du navire, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, il ne peut être mis fin au contrat d'engagement maritime qui continue à produire ses effets même si la date fixée pour son échéance est passée ou que l'une ou l'autre partie a notifié sa suspension ou résiliation. 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 3.1.2-54.

(1)Le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire après la notification de la résiliation du contrat, sous condition que le délai de préavis, tel que visé au paragraphe 5, soit respecté.
(2)La notification du licenciement du marin doit être effectuée, sous peine d'irrégularité pour vice de forme, par l'armateur ou par son représentant muni d'un mandat spécial, par l'un des moyens suivants :
  1. si le marin se trouve à bord, par la remise en main propre d'un écrit contre récépissé signé par le marin ;
  2. ou si le marin ne se trouve pas à bord, par lettre recommandée.
(3)La notification de la démission du marin doit être effectuée par l'un des moyens suivants :
  1. par lettre recommandée adressée à l'armateur ou à son représentant ;
  2. ou, si le marin démissionnaire n'est pas le capitaine, par la remise en main propre d'un écrit contre récépissé signé par le capitaine.
(4)Toute résiliation du contrat d'engagement maritime est portée sur le journal de bord du navire.
(5)En cas de notification de la résiliation, le contrat d'engagement maritime prend fin:
  1. à l'expiration d'un délai de préavis d'une semaine, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d'une ancienneté de services continus inférieure à trois mois;
  2. à l'expiration d'un délai de préavis de deux semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d'une ancienneté de services continus supérieure ou égale à trois mois mais inférieure à trois ans;
  3. à l'expiration d'un délai de préavis de six semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d'une ancienneté de services continus de trois ans au moins.
(6)Les délais de préavis visés au paragraphe 5 prennent cours : le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour ; le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois. Art. 3.1.2-55.
(1)Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l'article 3.1.2-54, paragraphe 2, le marin peut demander à l'armateur le ou les motifs de son licenciement liés à son aptitude ou à sa conduite ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
(2)Le marin qui entend user de cette faculté doit formuler sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande écrite peut toutefois être remise au capitaine. Cette demande donne lieu à une mention au journal de bord, contresignée par le marin.
(3)L'armateur ou le capitaine s'il justifie d'un mandat spécial de l'armateur doit faire connaître le ou les motifs du licenciement liés à raptitude ou à la conduite du marin ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux, par un écrit envoyé ou remis au marin, au plus tard 15 jours après la présentation 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

de la demande. Cette réponse est faite, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise à l'intéressé donnant lieu à une mention au journa I de bord contresignée par le marin.

(4)A défaut de motivation écrite formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe qui précède, le licenciement est abusif.
(5)Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-59., paragraphe 2, le marin qui n'a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe 1er du présent article conserve le droit d'établir par tous moyens que son licenciement est abusif. Art. 3.1.2-
  1. La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y être autorisée par l'article 3.1.2-59 ou sans respecter les délais de préavis visés à rarticle 3.1.2-54 est tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. L'indemnité prévue à l'alinéa qui précède ne se confond ni avec l'indemnité de départ visée à rarticle 3.1.2-57 ni avec la réparation visée à l'article 3.1.2-
  2. Art. 3.1.2-57.
(1)Le marin lié par un contrat à durée indéterminée qui est licencié par l'armateur a droit, sauf en cas de licenciement pour motifs graves visé à l'article 3.1.2-59, à une indemnité de départ sil justifie d'une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur. L'ancienneté est appréciée à la date d'expiration du délai de préavis, même si le marin bénéficie de la dispense visée à l'article 3.1.2-
  1. L'indemnité de départ est égale à:
  2. une mensualité après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur;
  3. deux mensualités après une ancienneté de services continus de dix années au moins auprès du même armateur;
  4. trois mensualités après une ancienneté de services continus de quinze années au moins auprès du même armateur. L'indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l'article 3.1.2-60.
(2)L'indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au marin pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification du licenciement.
(3)L'armateur est tenu de régler l'indemnité au moment où le marin débarque effectivement du navire. Art. 3.1.2-58.
(1)En cas de résiliation du contrat à rinitiative du marin ou de rarmateur, ce dernier peut dispenser le marin de l'exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit par 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie remise à l'intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin. La dispense ne sera effective qu'après le débarquement du marin. Jusqu'à l'expiration du délai de préavis, la dispense visée à l'alinéa qui précède ne doit entraîner pour le marin aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre eil avait accompli son travail. Le marin bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi auprès d'un nouvel armateur; en cas de reprise d'un nouvel emploi, l'armateur est obligé, s'il y a lieu, de verser au marin, chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au marin avant son reclassement et celui qu'il touche après son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
(2)En cas de résiliation du contrat à l'initiative du marin, la dispense de travailler sollicitée par écrit par le marin et accordée par l'armateur constitue une résiliation d'un commun accord au sens des dispositions de l'article 3.1.2-62. Sous-section 2 - Résiliation pour motif grave. Art. 3.1.2-59.
(1)Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis et, le cas échéant, avant l'expiration du terme ou du voyage pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. Le marin licencié conformément à ralinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à l'indemnité de l'article 3.1.2-57.
(2)Est considéré comme constituant un motif grave pour l'application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l'appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du marin, les juges tiennent compte du degré d'instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du marin et des conséquences du licenciement.
(3)La résiliation pour motif grave par l'armateur ou le capitaine s'il justifie d'un mandat spécial, est notifiée au marin par un écrit envoyé par recommandé, si ce dernier ne se trouve pas à bord, ou remis en mains propres contre signature et donnant lieu à mention sur le journal de bord. Cet écrit doit préciser les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. A défaut de motivation écrite, le licenciement est abusif. Le capitaine ou le représentant de l'armateur est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord toute résiliation immédiate pour motif grave avec l'indication que les faits 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave lui ont été notifiés.

(4)Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d'un délai d'un mois à compter du jour où la partie qui l'invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le mois à rexercice de poursuites pénales. Le délai prévu à l'alinéa qui précède n'est pas applicable lorsqu'une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l'appui d'un nouvea u fait ou d'une nouvelle faute.
(5)L'inaptitude du marin, dûment constatée en vertu des articles 3.1.1-3 et suiva nts n'est pas constitutive d'un motif grave au sens du présent article. Le refus du marin de se rendre en zone de conflit armé telle que vi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.