Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

Cette loi est un recueil de conventions entre l'Union des Caisses de Maladie et diverses associations professionnelles de santé au Luxembourg

De quoi traite ce texte ?

Cette loi est un recueil de conventions entre l'Union des Caisses de Maladie et diverses associations professionnelles de santé au Luxembourg. Elle établit les règles de collaboration et de remboursement des soins dans le cadre des assurances sociales.

Pour qui: L'Union des Caisses de Maladie et les associations professionnelles de santé au Grand-Duché de Luxembourg; Les personnes protégées par les assurances sociales luxembourgeoises ou par des régimes d'assurance étrangers liés au Luxembourg par des accords de sécurité sociale.

L’essentiel

Pays
Luxembourg
Domaine du droit
Droit du travail
Articles
110
Source
legilux.public.lu
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Les relations entre l'Union des Caisses de Maladie et les prestataires de soins.
  • Les conditions d'application des conventions aux infirmiers, kinésithérapeutes, biologistes cliniques, médecins, opticiens, orthophonistes, orthopédistes-bandagistes, pharmaciens, psychomotriciens et sages-femmes.
  • Les modalités d'identification des personnes protégées et le libre choix du prestataire.
  • La conformité des prestations aux prescriptions médicales et l'accord préalable du contrôle médical.

Qui est concerné par ce texte ?

  • L'Union des Caisses de Maladie et les associations professionnelles de santé au Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les personnes protégées par les assurances sociales luxembourgeoises ou par des régimes d'assurance étrangers liés au Luxembourg par des accords de sécurité sociale.

Quels sont les points clés ?

  • Les conventions sont conclues en exécution de l'article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales.
  • Elles s'appliquent aux professionnels exerçant à titre libéral ou en tant que salariés d'associations ou organisations reconnues.
  • Les personnes protégées ont le libre choix de leur prestataire de soins.
  • Les prestations doivent être conformes à une ordonnance médicale préalable et peuvent nécessiter un accord préalable du contrôle médical.

Droit du travail

8

Droit du travail

Texte de loi

Texte de loi
Sommaire (110)
  1. Art. 1er
  2. Art. 2
  3. Art. 3 La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du
  4. Art. 4 La qualité de personne protégée est établie à l’égard du prestataire p
  5. Art. 5 L’union de caisses de maladie met à disposition de chaque personne pro
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse con
  9. Art. 9 Avant la délivrance des soins ou des fournitures les prestataires liés
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Les mémoires d’honoraires établis sur les formules standardisées prévu
  12. Art. 12 Le fait que la personne protégée ne soit pas venue à son rendez-vous o
  13. Art. 13 Pour autant qu’une ordonnance médicale précise contraire ne soit déliv
  14. Art. 14 Les prestataires doivent exiger l’original de l’ordonnance médicale av
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Les ordonnances médicales indiquent le délai dans lequel le traitement
  17. Art. 17 Si pour quelque motif que ce soit un prestataire sollicité par une per
  18. Art. 18 Dans leurs relations avec les personnes protégées, les prestataires se
  19. Art. 19 Dans le cadre des prestations pris en charge par l’assurance maladie,
  20. Art. 20 Lorsqu’une ordonnance médicale prévoit la délivrance de soins non insc
  21. Art. 21 Sans préjudice de l’obligation à la formation continue éventuellement
  22. Art. 22 Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des t
  23. Art. 23 Les prestataires font suite aux demandes d’attestation de délivrance d
  24. Art. 24 L’union des caisses de maladie est habilitée à faire connaître au publ
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Aux fins d’obtenir le paiement de la part des honoraires et des frais
  27. Art. 27 Les mémoires d’honoraires et feuilles de route contestés par l’union d
  28. Art. 28 Le paiement effectué conformément à l’article 26 est libératoire au se
  29. Art. 29 Sans préjudice d’autres exclusions de l’application du système du tier
  30. Art. 30 Les lettres-clés des actes professionnels prévus par la nomenclature d
  31. Art. 31 Les adaptations tarifaires à la suite de la révision des lettres-clés
  32. Art. 32 Sauf les conditions prévues-ci après, les prestataires prévus à l’arti
  33. Art. 33 Il est attribué à chaque infirmier un code de prestataire distinct qui
  34. Art. 34 Les prestataires visés par la présente convention ont une action direc
  35. Art. 35 Sans préjudice des dispositions transitoires ci-après, la présente con
  36. Art. 36 Les dispositions de la présente convention, liées pour leur exécution
  37. Art. 37 Pour autant que la présente convention dispose que certaines dispositi
  38. Art. 38 La dispensation des prestations délivrées sur base d’ordonnances médic
  39. Art. 39 Les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutai
  40. Art. 40 A moins que le contrôle médical de la sécurité sociale n’en décide aut
  41. Art. 41 Les délais de renouvellement prévus par les nouveaux statuts sont comp
  42. Art. 42 Sont mis en vigueur à une date ultérieure à déterminer d’un commun acc
  43. Art. 43 La prise en charge des prestations dans le cadre des nouveaux statuts
  44. Art. 44 Le code du prestataire prévu à l’article 33 continue à être attribué p
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Le code du prestataire prévu à l’article 34 continue à être attribué p
  47. Art. 47
  48. Art. 48 La mise en compte de suppléments d’honoraires pour convenance personne
  49. Art. 49 En cas de traitement stationnaire, le fait que la personne protégée ai
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Dans tous les cas où le médecin-dentiste propose à la personne protégé
  52. Art. 52 La prise en charge par l’assurance maladie des soins, prestations et f
  53. Art. 53 Tout acte médical qui est réalisé par un médecin-dentiste dans un hôpi
  54. Art. 54 A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale et des institu
  55. Art. 55 Dans tous les cas le contrôle médical peut être saisi sans intermédiai
  56. Art. 56 Les avis du contrôle médical sont communiqués à l’union des caisses de
  57. Art. 57 Lorsqu’un différend oppose une des institutions visées par le présent
  58. Art. 58 Le médecin-dentiste qui donne les premiers soins après un accident du
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Aux fins d’obtenir le paiement de la part des honoraires opposables à
  62. Art. 62 Les mémoires d’honoraires contestés par l’assurance maladie sont retou
  63. Art. 63 Le paiement effectué conformément à l’article 61 est libératoire au se
  64. Art. 64 Sans préjudice d’autres exclusions de l’application du système du tier
  65. Art. 65 L’union des caisses de maladie ne peut opposer au médecin-dentiste la
  66. Art. 66 Les honoraires payés par l’union des caisses de maladie au titre de l’
  67. Art. 67 Les médecins visés par la présente convention ont une action directe c
  68. Art. 68 Les lettres-clés des actes professionnels prévus par la nomenclature d
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Lorsque le médecin-dentiste quitte son cabinet pour aller exercer dans
  71. Art. 71 Le secret professionnel s’impose à tout médecin-dentiste
  72. Art. 72 Un médecin, qui a été appelé en consultation, ne doit pas de sa propre
  73. Art. 73 Le médecin-dentiste informera le malade sur sa maladie, les conséquenc
  74. Art. 74 Les médecins-dentistes s’engagent au respect de la nomenclature des ac
  75. Art. 75 Le médecin-dentiste ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, e
  76. Art. 76
  77. Art. 77 En vue de la réalisation des objectifs visés à l’article 76, les médec
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Les parties signataires décident de dépasser la simple maîtrise économ
  80. Art. 80
  81. Art. 81 L’union des caisses de maladie souscrit à l’engagement de procéder dan
  82. Art. 82 L’union des caisses de maladie souscrit à l’égard de l’association des
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85 D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’informati
  86. Art. 86 Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des t
  87. Art. 87 Tout médecin-dentiste a l’obligation de connaître la législation en ma
  88. Art. 88 Les parties signataires mettent tout en oeuvre pour faire connaître le
  89. Art. 89 Les parties signataires de la présente convention prennent l’engagemen
  90. Art. 90
  91. Art. 91 Les décisions relatives aux prestations de soins de santé prises par l
  92. Art. 92 Les médecins-dentistes font suite aux demandes d’attestation de délivr
  93. Art. 93 Tout médecin-dentiste qui se propose de prescrire à une personne proté
  94. Art. 94 Le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie est habi
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Pour les annexes prévues à l’article 7 concernant le service de garde
  97. Art. 97 Sauf les exceptions prévues ci-après, la présente convention entre en
  98. Art. 98
  99. Art. 99 Les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutai
  100. Art. 100 Les traitements médicaux et autres prestations s’étendant sur plus d’u
  101. Art. 101 Les délais de renouvellement prévus par les nouveaux statuts sont comp
  102. Art. 102 Sont mis en vigueur à une date ultérieure, à déterminer d’un commun ac
  103. Art. 103 La prise en charge des fournitures inscrites dans les listes prévues p
  104. Art. 104 Les listes de médicaments prévus par la convention visée à l’article 6
  105. Art. 105 Les contrats de travail valablement conclus avant le 1er novembre 1993
  106. Art. 106 L’union des caisses de maladie s’engage à reconduire l’accord interven
  107. Art. 107 Dès que les structures conventionnelles nouvelles, telles qu’elles rés
  108. Art. 108 Pendant une période transitoire se terminant avec la mise en vigueur d
  109. Art. 109 Le code du prestataire prévu à l’article 4 continue à être attribué pa
  110. Art. 1

2025 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 100 24 décembre 1993 Sommaire CONVENTIONS AVEC L’UNION DES CAISSES DE MALADIE Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code desAssurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2026 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des Kinesithérapeutes Diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2033 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et la Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2039 Convention réglant les rapports entre l’Union des Caisses de Maladie et l’A.s.b.l. «LUXEMBOURG AIR RESCUE», concernant le transport de malades par hélicoptère de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2045 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des médecins et médecins-dentistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales – Convention pour les médecins-dentistes . . . . . . . . . . . . . . . . . 2048 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des médecins et médecins-dentistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales – Convention pour les médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2065 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et la Fédération des Patrons Opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code desAssurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2085 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Luxembourgeoise des Orthophonistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2089 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des Maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des Patrons bottiers-orthopédistes du

Grand-Duché de Luxembourg, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code desAssurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2094 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code desAssurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2109 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Luxembourgeoise des Sages-femmes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2115 2026 Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales — Généralités Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir :

L’association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif des infirmiers visés à l’article 1er de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou WAGNER et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit :

Prestataires de soins

Art. 1er

La présente convention s’applique à tous les infirmiers admis à exercer légalement leur profession au GrandDuché de Luxembourg dans la mesure où ils sont habilités à pratiquer les actes de la nomenclature applicable aux infirmiers,

-soit à titre de profession libérale,
-soit au titre de salarié d’une association sans but lucratif ou d’une organisation sans but lucratif possédant la personnalité juridique, oeuvrant dans le domaine de la santé et qui à ce titre est reconnue par l’union des caisses de maladie, ce pour autant que ces actes professionnels soient accomplis au Grand-Duché de Luxembourg et que les soins dispensés soient pris en charge par l’assurance maladie ou par l’assurance contre les accidents en vertu du code des assurances sociales ou en vertu des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié.

La présente convention ne s’applique pas aux professionnels de santé dans le cadre d’un emploi salarié dans un établissement pour les actes délivrés aux personnes protégées séjournant dans cet établissement.

Liberté d’installation

Art. 2

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l’accès et l’exercice de la profession d’infirmier au Grand-Duché de Luxembourg, l’union des caisses de maladie reconnaît à tout prestataire de soins visé par la présente convention le droit de s’installer librement dans tout le pays.

L’installation du prestataire dans une association regroupant plusieurs professionnels exerçcant la profession d’infirmier à titre libéral n’est opposable à l’assurance maladie qu’après notification à l’union des caisses de maladie de la composition personnelle de l’association. Cette notification doit comporter déclaration des noms et prénoms des associés, le numéro de leur code de prestataire individuel, le numéro du code de l’association ainsi que la date de prise d’effet de leur entrée dans l’association. Il en est de même en cas de cessation d’une association ou en cas de départ d’un membre de l’association.

La disposition qui précède s’applique également aux associations et organisations visées à l’article premier.

Personnes protégées

Art. 3La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des assurances

sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales.

Identification des personnes protégées

Art. 4La qualité de personne protégée est établie à l’égard du prestataire par la présentation d’une carte d’assuré et

d’une ordonnance médicale établie au nom de la personne protégée et rédigée conformément aux conventions conclues entre l’union des caisses de maladie et le corps médical.

Le cas échéant la qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d’une institution de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro de sécurité sociale de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation.

Le prestataire garantit l’identité de la personne à laquelle il dispense les soins avec le titulaire de l’ordonnance. Si la personne protégée n’est pas personnellement connue du prestataire, il doit exiger la présentation d’un titre d’identité.

Carte d’assuré

Art. 5L’union de caisses de maladie met à disposition de chaque personne protégée par une des caisses visées à

l’article 51 du code des assurances sociales une carte d’assuré personnelle.

La carte d’assuré qui reste la propriété de l’institution de sécurité sociale émettrice contient les nom, prénoms ainsi que le numéro matricule de sécurité sociale du titulaire.

2027 Le contenu de la carte est défini par les spécifications techniques portées à une annexe technique à la présente convention. La carte est susceptible d’être adaptée dans la suite pour répondre à des exigences légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires nouvelles.

Libre choix

Art. 6L’union des caisses de maladie garantit aux personnes protégées le libre choix du prestataire, ce sans préjudice de ce qui est stipulé à l’article 7 ci-après

Art. 7

Le fait par la personne protégée de s’adresser soit à un cabinet de prestataires exerçcant la profession d’infirmier à titre libéral dans une association visée à l’article 2, alinéa 2, soit à une institution reconnue par l’union des caisses de maladie au titre de l’article 1er, comporte présomption dans le chef du prestataire délivrant les soins, du respect de la garantie du libre choix du prestataire par la personne protégée.

Le fait par un prestataire de soins de se faire remplacer temporairement n’est pas considéré comme une atteinte au libre choix du prestataire par la personne protégée.

Conformité des prestations aux prescriptions et ordonnances médicales

Art. 8Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations ou fournitures

délivrées par les prestataires visés par la présente convention ne sont opposables à l’assurance maladie que si leur délivrance est conforme à une ordonnance médicale préalable.

Les soins, prestations et fournitures de santé à charge de l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions médicales.

Toutefois en cas d’incompatibilité manifeste des prescriptions avec l’état de santé de la personne protégée constatée par le prestataire au moment de la délivrance des soins, celui-ci, de l’accord de la personne protégée, demande au médecin-prescripteur un amendement de l’ordonnance. Lorsque dans ce cas il s’agit de prestations soumises à autorisation préalable, l’accord écrit préalable du contrôle médical doit être acquis pour l’amendement de l’ordonnance.

Lorsqu’il s’agit de prestations pour lesquelles l’accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale n’est pas requis, les amendements aux ordonnances font l’objet d’une motivation écrite du prestataire sur l’ordonnance.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 9Avant la délivrance des soins ou des fournitures les prestataires liés par la présente convention vérifient si les

prestations demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant ils en informent les personnes protégées toutes les fois que cette autorisation ne leur est pas remise avec l’ordonnance. En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe au prestataire.

Les prestations ou fournitures dont la prise en charge par l’assurance maladie est soumise par la loi, les règlements ou les statuts à autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale ne sont opposables à l’assurance maladie que sur le vu de cette autorisation.

Transmission et circulation des données

Art. 10

Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l’assurance maladie, les prestataires font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu’ils sont décrits et suivant les modalités administratives arrêtées dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente convention.

Ce cahier des charges précise, le cas échéant, également les modalités et normes techniques concernant l’échange des communications par des moyens électroniques et/ou informatiques et est établi sur proposition d’une commission paritaire permanente composée de respectivement deux délégués désignés par chacune des parties.

Mémoires d’honoraires

Art. 11Les mémoires d’honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l’article 10 doivent reproduire

toutes les indications utiles correspondant aux actes délivrés personnellement par le prestataire et facturés sur la formule d’honoraires.

Les actes doivent être inscrits sur la formule d’après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des actes.

Sauf les exceptions prévues au cahier des charges, le mémoire doit préciser la date de chaque prestation ainsi que, s’il s’agit de soins dispensés par des associations et organisations visées à l’article 1er, le nom et le code personnel du prestataire.

Les prestataires doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires facturés. En cas de paiement immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur la facture par leur signature personnelle ou celle d’un délégué autorisé.

La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la dispensation des prestations est interdit.

Les mémoires d’honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

Les mémoires d’honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du prestataire quant à la conformité des inscriptions.

Indemnité pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires

Art. 12Le fait que la personne protégée ne soit pas venue à son rendez-vous ou ait été absente de son domicile

pour y recevoir les soins à l’heure convenue et sans qu’elle ait averti le prestataire au moins au courant du jour précédant le terme fixé, donne droit au prestataire à la perception d’une indemnité pour perte d’honoraires.

2028 La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales de l’indemnité pour perte d’honoraires pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale à celle du coefficient dont est affecté l’acte manqué, sans que toutefois l’indemnité ne puisse dépasser le coefficient équivalant, au moment de la mise en vigueur de la présente convention, au montant de quatre cents francs (400.- LUF).

L’indemnité n’est pas à charge de l’assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dûs le cas échéant.

L’indemnité est facturée sous le code NC1, respectivement NC2.

Le fait par le prestataire d’accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d’une indemnité pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L’indemnité pour contrainte extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales équivaut, au moment de la mise en vigueur de la présente convention, à deux cents francs (200.- LUF), n’est pas à charge de l’assurance maladie. Elle est facturée sous le code NC3.

Les indemnités sont facturées avec les prestations sur un même mémoire d’honoraires.

Fournitures à charge de l’assurance maladie dispensées au domicile du malade

Art. 13Pour autant qu’une ordonnance médicale précise contraire ne soit délivrée, les fournitures matérielles

courantes telles seringues, aiguilles, trousses de perfusion, compresses, bandages et autres articles de pansement, sondes vésicales et sondes rectales à usage unique, solutions de lavage courants et autres fournitures matérielles, inscrites sur une liste limitative faisant l’objet d’une annexe à la présente convention, qui sont utilisées dans le cadre des soins administrés au domicile des personnes protégées en exécution d’ordonnances médicales, sont prises en charge par l’assurance maladie en quantité adaptée aux besoins courants et contre remise à l’union des caisses de maladie dans le cadre de la procédure du tiers payant des documents suivants :

-des factures originales acquittées concernant les fournitures ;
-une liste, à arrêter conformément au cahier des charges visé à l’article 10, des personnes protégées ayant obtenu des soins pendant le mois précédant celui au cours duquel la liste est remise. Cette liste, à établir mensuellement, comprend le numéro matricule des personnes protégées il est tenu un relevé à part des actes dispensés à des personnes non protégées par l’assurance maladie.

L’union des caisses de maladie procède régulièrement au contrôle de ces fournitures sur base des ordonnances médicales et des honoraires décomptés. Les écarts non justifiés constatés pour une période donnée entre l’ensemble des approvisionnements et les ordonnances médicales se rapportant à ces fournitures font l’objet d’une instruction sur base de la procédure prévue à l’article 72 du code des assurances sociales.

Le prestataire a droit à la restitution du montant intégral des factures pour le matériel susvisé.

Toutefois les fournitures puisées dans le matériel susvisé, délivrées à des personnes non protégées par l’assurance maladie, font l’objet d’un décompte mensuel avec indication du prix total des fournitures portées en déduction du montant susvisé.

Le montant obtenu après déduction des fournitures conformément à l’alinéa qui précède est augmenté forfaitairement d’un pourcentage pour tenir le prestataire indemne des frais de préfinancement, de stockage, de gestion et les risques de déperdition découlant de l’obligation de garde. Le montant de ce pourcentage est déterminé d’après une méthodologie arrêtée au cahier des charges prévu à l’article 10.

En aucun cas le stock de matériel visé par la présente disposition, géré par le prestataire à charge de l’assurance maladie ne doit dépasser une valeur de 150.000 francs par prestataire en activité de service. En cas de cessation des activités d’un prestataire le reliquat de stock est tenu à disposition de l’assurance maladie.

Tant que le prestataire a le matériel à sa disposition il en reste propriétaire et en conserve la responsabilité de la garde.

Il ne peut prétendre à restitution du stock à charge de l’assurance maladie en cas de dégradation, disparition ou destruction des fournitures placées sous sa garde.

Le prestataire est censé se procurer les fournitures aux meilleures conditions du marché.

Les fournitures autres que celles reprises à la liste visée à l’alinéa 1er ci-dessus qui font l’objet d’ordonnances médicales sont mises à disposition du prestataire par la personne protégée.

Détention de l’ordonnance médicale

Art. 14Les prestataires doivent exiger l’original de l’ordonnance médicale avant le début des prestations et ont le

droit de la conserver durant toute la durée du traitement y prescrit.

A la première demande et contre paiement des prestations effectivement délivrées, le prestataire est tenu de remettre à la personne protégée l’original de l’ordonnance médicale.

Tant qu’il en est le détenteur, le prestataire a la responsabilité de la garde de l’ordonnance.

Ordonnances partiellement exécutées

Art. 15

Lorsque la délivrance de soins ou de fournitures ne porte pas sur l’intégralité ses soins prescrits, le prestataire indique le nombre d’actes effectivement accomplis sur l’ordonnance 2029 Péremption des ordonnances médicales et opposabilité

Art. 16Les ordonnances médicales indiquent le délai dans lequel le traitement doit être commencé

A défaut d’indication à ce sujet, le traitement n’est opposable à l’assurance maladie que s’il est commencé dans le mois à compter de la date de l’émission de l’ordonnance ou de l’autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale.

Lorsque la personne protégée demande le commencement du traitement après ce délai, les prestations ne sont opposables à l’assurance maladie qu’après accord préalable y relatif du contrôle médical de la sécurité sociale.

Le prestataire peut toutefois procéder à la dispensation des soins toutes les fois que la personne protégée, spécialement rendue attentive à la non opposabilité par le prestataire, l’aura expressément accepté. En cas de litige la charge de la preuve incombe au prestataire.

Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu’une fois.

Délais d’attente

Art. 17Si pour quelque motif que ce soit un prestataire sollicité par une personne protégée n’est pas en mesure de

dispenser les soins dans un délai compatible avec l’état de santé du malade ou avec l’efficacité du traitement, il en informe le malade.

L’intervalle entre les différentes séances, s’il n’est pas indiqué sur l’ordonnance médicale, doit correspondre au mieux à l’état de santé du malade et à l’objectif thérapeutique.

Déontologie professionnelle

Art. 18Dans leurs relations avec les personnes protégées, les prestataires se conforment aux règles déontologiques

qui leur sont imposées par les lois et règlements régissant leur profession, ou par celles qui résultent des termes de la présente convention.

Respect de la nomenclature et des listes

Art. 19Dans le cadre des prestations pris en charge par l’assurance maladie, les prestataires sont tenus de respecter

la nomenclature des actes professionnels.

Pathologies inhabituelles

Art. 20Lorsqu’une ordonnance médicale prévoit la délivrance de soins non inscrites dans la nomenclature, l’acte en

cause peut être pris en charge dans le cadre de l’assurance maladie sur autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale. L’autorisation est émise sur demande du prestataire cas par cas sur présentation d’un certificat circonstancié du médecin traitant et assimile l’acte exceptionnel à un autre acte de même importance en vue de la fixation du tarif.

Formation continue

Art. 21Sans préjudice de l’obligation à la formation continue éventuellement prescrite par la voie réglementaire, les

prestataires liés par la présente convention souscrivent à l’entretien continu de leurs connaissances dans les domaines de l’évolution des pratiques de soins, de l’économie de la santé et des relations professionnelles avec les institutions de sécurité sociale.

Tout prestataire s’oblige à connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne et à entretenir cette connaissance.

Echange d’informations

Art. 22Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers intéressent les parties à la

présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l’autre.

D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’information réciproque au moyen de bulletins d’information indiquant les listes, publications et autres sources d’information intéressant les relations institutionnelles et contractuelles entre les signataires de la présente convention.

Entraide administrative en matière de recours contre tiers exercé par l’assurance maladie

Art. 23Les prestataires font suite aux demandes d’attestation de délivrance de soins émanant de l’union des caisses

de maladie dans le cadre de l’exercice de ses droits récursoires conformément à l’article 82 du code des assurances sociales.

Information des personnes protégées en cas de sanctions comportant déchéance du droit d’exercice de la profession de santé d’un prestataire.

Art. 24L’union des caisses de maladie est habilitée à faire connaître au public la décision coulée en force de chose

jugée comportant déchéance ou suspension du droit de l’exercice de la profession encourue dans le cadre de l’article 73 du CAS ou dans le cadre de mesures disciplinaires, d’infirmité ou de maladie décidées par toute autre autorité compétente.

Mode de paiement des prestations

Art. 25

D’une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au prestataire par la personne protégée sur présentation d’un mémoire d’honoraires. L’ordonnance originale est retournée dans ce cas à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires.

Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l’assurance maladie par le système du tiers payant dans les cas suivants :

1)Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l’association d’assurance contre les accidents ;

2030

2)Les honoraires pour séries de prestations pour soins à domicile, lorsque le traitement ordonné par le médecin dépasse un mois et s’il fait l’objet d’une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale.
3)Les indemnités de déplacement connexes aux prestations visées au point 1) et 2) ci-dessus, ainsi que les frais de voyage par kilomètre, décomptés sur des feuilles de route spécifiées au cahier des charges prévu à l’article 10.

La part statutaire restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçcue directement par le prestataire.

Dans tous les cas où il y a intervention du système du tiers payant, la personne protégée atteste par sa signature ou celle d’un représentant autorisé d’avoir reçcu toutes les prestations prescrites. Cette attestation peut être faite sur la facture ou sur l’ordonnance par la mention : «Toutes prestations reçcues», suivie de la signature.

Modalités de liquidation et de paiement des honoraires dans le cadre du tiers payant

Art. 26Aux fins d’obtenir le paiement de la part des honoraires et des frais de déplacement opposables à l’assurance

maladie dans le cadre du tiers payant, le prestataire remet à l’union des caisses de maladie les mémoires d’honoraires et les feuilles de route dûment établis conformément à l’article 11, accompagnés de l’original de l’ordonnance médicale et munis, le cas échéant, de l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.

Les mémoires d’honoraires et les feuilles de route journalières sont remis à l’union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.

Lorsque le traitement s’étend sur une période dépassant le terme prévisé, l’envoi du premier mémoire d’honoraires s’y rapportant est accompagné de l’ordonnance originale, une copie de l’ordonnance étant jointe à chaque mémoire subséquent.

Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d’un relevé contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dûs.

L’union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires et frais de déplacement notés sur les feuilles de route non contestés au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le prestataire.

Avec le paiement, l’union des caisses de maladie fait tenir au prestataire un relevé des prestations payées, contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires et frais de déplacement payés.

Les prestataires sont dispensés de l’envoi des mémoires d’honoraires lorsqu’ils transmettent les données y relatives sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l’article 10.

Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste apposé sur les envois fait foi.

Contestation des mémoires d’honoraires et des frais de déplacement

Art. 27Les mémoires d’honoraires et feuilles de route contestés par l’union des caisses de maladie sont retournés

au prestataire par envoi à la poste avec indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a reçcu les mémoires d’honoraires. Le motif de la contestation peut être exprimé par des codes ou signes fixés au cahier des charges.

Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l’article 10.

Les mémoires d’honoraires et feuilles de route retournés après contestation doivent être reproduits au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 84 du code des assurances sociales.

Les mémoires contestés trois fois de suite sont définitivement écartés de la procédure de prise en charge par le système du tiers payant.

Les prestataires s’abstiennent à présenter aux personnes protégées des mémoires d’honoraires tant que la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante et que les mémoires dont il s’agit ne sont pas définitivement écartés de la prise en charge conformément à l’alinéa qui précède.

Intérêts en cas de payement tardif

Art. 28Le paiement effectué conformément à l’article 26 est libératoire au sens des dispositions prévisées si l’union

des caisses de maladie établit que ses comptes ont été débités au profit du prestataire au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception de mémoires d’honoraires.

Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le prestataire a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d’intérêt légal.

Les intérêts sont calculés sur le montant figurant au relevé visé au 4e alinéa de l’article 26 et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel le paiement était dû.

Exceptions au système du tiers payant

Art. 29Sans préjudice d’autres exclusions de l’application du système du tiers payant résultant de dispositions

légales, réglementaires ou conventionnelles, celui-ci n’est pas appliqué :

-lorsqu’une ordonnance incomplète au regard des données obligatoires dans le cadre du cahier des charges prévu à l’article 10 ou non conformes au modèle agréé par l’union des caisses de maladie est présentée ;
-lorsqu’une ordonnance est présentée sans que la concordance des données y inscrites concernant la personne protégée avec la carte d’assuré n’ait pu être constatée par le prestataire.

2031 Révision des tarifs

Art. 30Les lettres-clés des actes professionnels prévus par la nomenclature des actes d’infirmier sont révisées tous

les ans au premier janvier.

Art. 31Les adaptations tarifaires à la suite de la révision des lettres-clés font corps avec la présente convention

Elles sont arrêtées sous forme d’un protocole d’accord qui sont établis en double exemplaire, signés et paraphés par les parties et publiés au Mémorial conformément à l’article 71 du code des assurances sociales sur initiative de l’union des caisses de maladie.

Agrément des prestataires

Art. 32Sauf les conditions prévues-ci après, les prestataires prévus à l’article 1er sont agrées d’office lorsqu’ils

répondent aux conditions du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l’admission à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne et tel que ce règlement pourra être modifié dans la suite.

Les prestataires qui exercent la profession d’infirmier à titre de profession libérale et qui exercent en même temps une profession salariée à quelque titre que ce soit auprès d’un employeur lié à l’union des caisses de maladie par une des conventions visées aux articles 61 et suivants du code des assurances sociales doivent déposer auprès de l’union des caisses de maladie une déclaration de leur employeur que l’exercice de la pratique libérale de la profession du prestataire ne contrevient pas à leur contrat d’emploi.

En vue de leur agrément, les associations ou organisations visées à l’article 1er déposent auprès de l’union des caisses de maladie un exemplaire de leur acte constitutif valable au moment du dépôt ainsi qu’une liste des professionnels de santé visés par la présente convention qu’elles emploient. Les changements sur cette liste sont communiqués régulièrement à l’union des caisses de maladie. L’agrément est supposé accordé si dans le délai d’un mois de la réception des documents visés par le présent alinéa l’union des caisses n’a pas formé d’opposition écrite à l’agrément par lettre recommandée à la poste.

Les associations ou organisations visées à l’article 1er se voient retirer l’agrément s’ils dispensent sans autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale des prestations visées par la présente convention ordonnées par des médecins qu’ils emploient.

Code du prestataire

Art. 33Il est attribué à chaque infirmier un code de prestataire distinct qui doit figurer sur tous les documents

conformément au dispositions du cahier des charges visé à l’article 10.

Action directe contre l’union des caisses de maladie

Art. 34Les prestataires visés par la présente convention ont une action directe contre l’union des caisses de maladie

pour les prestations servies aux personnes protégées dans les limites de la présente convention et des taux de prise en charge prévus aux statuts de l’union des caisses de maladie.

L’action directe ne peut être exercée qu’après que le prestataire ait établi qu’il n’a pas été payé pour cause d’insolvabilité, d’absence ou de décès de la personne protégée.

Le cas d’insolvabilité est documenté par un certificat du greffe des justices compétentes attestant qu’une ordonnance de paiement a été rendue exécutoire conformément à l’article 58 du code de procédure civile pour la créance faisant l’objet de l’action directe.

La preuve de l’absence ou du décès de la personne protégée peut être apportée par tous les moyens.

En aucun cas l’action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date des prestations.

Le prestataire ayant obtenu le paiement par la voie de l’action directe est obligé à restituer à l’union des caisses de maladie les sommes qu’il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations.

Mise en vigueur de la convention.

Art. 35Sans préjudice des dispositions transitoires ci-après, la présente convention entre en vigueur au 1er janvier

1994.

Dispositions transitoires

Art. 36Les dispositions de la présente convention, liées pour leur exécution à l’accomplissement de préalables régis

par d’autres conventions conclues sur base de l’article 61 du code des assurances sociales, notamment en matière de communication des données, ne sont appliquées qu’à partir du jour où les dispositions de ces conventions sont mises en vigueur. Dans la période transitoire, les anciennes règles restent d’application.

Art. 37Pour autant que la présente convention dispose que certaines dispositions y prévues sont mises en vigueur à

une date postérieure au 1er janvier 1994, les dispositions conventionnelles en vigueur au 31 décembre 1993 se rapportant à ces matières restent d’application pendant cette période transitoire.

Art. 38La dispensation des prestations délivrées sur base d’ordonnances médicales rédigées sous l’empire des

dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables avant la mise en vigueur de la présente convention, est régie quant aux tarifs et autres modalités appliquées à leur délivrance, par les dispositions des instruments juridiques en vigueur au jour où elles sont délivrées par le prestataire.

2032

Art. 39Les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires en vigueur au 31 décembre 1993

continuent à sortir leurs effets aux prestations et fournitures délivrées avant la mise en vigueur de la présente convention tant que la prescription légale prévue à l’article 84 du code des assurances sociales en vigueur au 31 décembre 1993 n’est pas acquise. Les litiges à naître éventuellement après le 31 décembre 1993 dans le cadre des dispositions applicables au 31 décembre 1993 sont de la compétence des instances mises en place par la loi du 31 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé tout en étant appréciées quant au fond d’après les anciennes dispositions.

Art. 40A moins que le contrôle médical de la sécurité sociale n’en décide autrement et de manière expresse, les

prestations et fournitures sujettes à autorisation préalable par le contrôle médical dans le cadre des dispositions statutaires en vigueur au 31 décembre 1993, délivrées après la mise en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles sont régies, en ce qui concerne les modalités relatives à leur délivrance et à leur prise en charge, par les dispositions applicables au moment de leur délivrance.

Computation des délais de renouvellement

Art. 41Les délais de renouvellement prévus par les nouveaux statuts sont computés d’après les règles statutaires

nouvelles en prenant en considération pour cette computation le jour de la dernière fourniture délivrée à la personne protégée sous le régime statutaire applicable au 31 décembre 1993.

Dispositions de la présente convention mises en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994

Art. 42Sont mis en vigueur à une date ultérieure à déterminer d’un commun accord entre parties, publiée au

Mémorial ensemble avec les instruments s’y rapportant :

-les dispositions ayant trait à la communication des données entre parties et prévues à l’article 10 de la présente convention ;
-l’annexe technique concernant la carte d’assuré.

Dispositions statutaires entrant en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994

Art. 43La prise en charge des prestations dans le cadre des nouveaux statuts de l’union des caisses de maladie est

régie par les modalités et dispositions y prévues, 15 jours après la publication des statuts au Mémorial.

Jusqu’à l’échéance de ce terme, même postérieur au 1er janvier 1994, les prestations sont prises en charge d’après les dispositions statutaires applicables au 31 décembre 1993, qui restent provisoirement en vigueur.

Attribution du code du prestataire

Art. 44Le code du prestataire prévu à l’article 33 continue à être attribué par l’inspection générale de la sécurité

sociale jusqu’à publication au Mémorial et communication par l’union des caisses de maladie à l’autre partie contractante de la date de la reprise de ces attributions par l’union des caisses de maladie.

Mise en vigueur de la procédure de prise en charge des fournitures prévue à l’article 13

Art. 45

En raison du délai nécessaire à la réorganisation des fichiers informatiques de la sécurité sociale et à l’attribution d’un code spécifique aux différentes catégories de fournitures, la procédure de prise en charge des fournitures inscrites dans la liste prévue à l’article 13 est mise en oeuvre à partir de la date arrêtée d’un commun accord entre les parties et publiée au Mémorial. * En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 1993 en deux exemplaires.

Pour l’association nationale des infirmiers luxembourgeois, La présidente, (s.) M.WAGNER Pour l’union des caisses de maladie, Le président, (s.) R. KIEFFER ANNEXE — LISTE DE MATERIEL (prévue à article 13) Matériel pour injection et perfusion

-Seringues à 1 ml, 2ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml
-Aiguilles pour injection sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse.
-Cathéter court pour perfusion périphérique
-Cathéter court à ailettes pour perfusion périphérique
-Trousse de perfusion
-Compresses stériles et non-stériles (de 5 cm sur 5 cm, 7,5 cm sur 7,5 cm et 10 cm sur 10 cm)
-Compresses non adhésives (p.ex : Melolin)
-Compresses étanches (p.ex Mesorb de 10 sur 10, 10 sur 15, 10 sur 20)
-Alèzes protectrices 2033 Matériel de fixation :
-Bandages à usage unique : largeur 4 cm, 5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm.
-Bandages à réutiliser : largeur 8 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm.
-Bande de gaze tubulaire pour pansement : différentes largeurs de 2 à 12 cm
-Echarpes triangulaires
-Différentes sortes de fixations adhésives du type suivant : (p.ex : Hansaplast, Leukoplast, Leukoflex, Micropore, Fixomull ou Méfix de différentes largeurs) Différentes sortes de solutions pour le nettoyage et la désinfection des plaies, du type suivant :

NaCl, eau oxygénée, désinfectant à la Chlorhexidine, Hibitane, Hexomédine, solution aqueuse d’éosine, NéoSabényl, Cutasept, éther, Iso-bétadine dermique, alcool isopropylique.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des Kinesithérapeutes Diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales — Généralités Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir :

L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Charles DIEDERICH et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit :

Prestataires de soins

Art. 1erLa présente convention s’applique aux professionnels de santé visés ci-après, autorisés à exercer légalement

leur profession :

1)aux masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, exerçcant leur profession à titre libéral ;
2)aux masseurs-kinésithérapeutes salariés d’un masseur-kinésithérapeute visé sous 1) ci-dessus ;
3)aux masseurs salariés d’un masseur visé sous 1) ci-dessus, ce pour autant que les actes de la profession soient accomplis au Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où les prestataires sont établis au pays et dispensent des soins de santé qui sont pris en charge par l’assurance maladie ou par l’assurance contre les accidents en vertu du code des assurances sociales ou en vertu des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié.

La présente convention ne s’applique pas aux professionnels de santé dans le cadre d’un emploi salarié dans un établissement pour les actes délivrés aux personnes protégées séjournant dans cet établissement.

Liberté d’installation

Art. 2Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l’accès et l’exercice de la profession de

masseur et de masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, l’union des caisses de maladie reconnaît à tout prestataire de soins visé par la présente convention le droit de s’installer librement dans tout le pays.

L’installation du prestataire dans une association regroupant plusieurs professionnels exerçcant la profession de masseur-kinésithérapeute ou de masseur à titre libéral n’est opposable à l’assurance maladie qu’après notification à l’union des caisses de maladie de la composition personnelle de l’association. Cette notification doit comporter déclaration des noms et prénoms des associés, le numéro de leur code de prestataire individuel, le numéro du code de l’association ainsi que la date de prise d’effet de leur entrée dans l’association. Il en est de même en cas de cessation d’une association ou en cas de départ d’un membre de l’association.

La disposition qui précède s’applique également aux salariés visés à l’article 1er sous 2) et 3).

Personnes protégées

Art. 3La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des assurances

sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladies professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales.

Identification des personnes protégées

Art. 4La qualité de personne protégée est établie à l’égard du prestataire par la présentation d’une carte d’assuré et

d’une ordonnance médicale établie au nom de la personne protégée et rédigée conformément aux conventions conclues entre l’union des caisses de maladie et le corps médical.

2034 Le cas échéant la qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d’une institution de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro de sécurité sociale de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation.

Le prestataire garantit l’identité de la personne à laquelle il dispense les soins avec le titulaire de l’ordonnance. Si la personne protégée n’est pas personnellement connue du prestataire, il doit exiger la présentation d’un titre d’identité.

Carte d’assuré

Art. 5L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des

caisses visées à l’article 51 du code des assurances sociales une carte d’assuré personnelle.

La carte d’assuré contient le nom, prénoms ainsi que le numéro de sécurité sociale du titulaire.

Le contenu de la carte est défini par les spécifications techniques portées à une annexe technique à la présente convention. La carte est susceptible d’être adaptée dans la suite pour répondre à des exigences légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires nouvelles.

Libre choix

Art. 6

L’union des caisses de maladie garantit aux personnes protégées le libre choix du prestataire, ce sans préjudice de ce qui est stipulé aux articles 7 et 8 ci-après

Art. 7

Le fait par la personne protégée de s’adresser à un cabinet de prestataires exerçcant leur profession en association ou avec du personnel salarié agréé comporte présomption dans le chef du prestataire délivrant les soins du respect de la garantie du libre choix du prestataire par le malade.

Le fait par un prestataire de soins de se faire remplacer temporairement n’est pas de nature à porter atteinte au libre choix du prestataire par la personne protégée.

Le fait par la personne protégée de se faire traiter lors d’un séjour dans un hôpital par les prestataires y employés ou agréés n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire par la personne protégée.

Art. 8Il est reconnu que les dispositions prises dans le cadre de la réglementation du service de garde et d’urgence

éventuellement applicables aux prestataires liés par la présente convention ne sont pas de nature à apporter atteinte au principe du libre choix du prestataire par la personne protégée.

Pour les soins postérieurs à un traitement d’urgence, les personnes protégées sont libres de s’adresser à un autre prestataire de leur choix.

Conformité des prestations aux ordonnances médicales

Art. 9Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations ou fournitures

délivrées par les prestataires visés par la présente convention ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles sont délivrées sur ordonnance médicale préalable.

Les soins, prestations et fournitures de santé à charge de l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions et ordonnances médicales.

Toutefois en cas d’incompatibilité manifeste des prescriptions avec l’état de santé de la personne protégée constatée par le prestataire au moment de la délivrance des soins, celui-ci, de l’accord de la personne protégée, demande au médecin-prescripteur ou à celui qui le remplace un amendement de l’ordonnance. Lorsque dans ce cas il s’agit de prestations soumises à autorisation préalable, sauf urgence, l’accord écrit préalable du contrôle médical doit être acquis pour l’amendement de l’ordonnance.

Lorsqu’il s’agit de prestations pour lesquelles l’accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale n’est pas requis, les amendements aux ordonnances font l’objet d’une motivation écrite du prestataire sur l’ordonnance.

Par dérogation à l’alinéa premier du présent article, les prestations urgentes, délivrées sur instruction médicale en cas de traitement stationnaire en milieu hospitalier sont prises en charge sur ordonnance médicale postérieure au traitement lorsque l’ordonnance motive l’urgence.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 10Avant la délivrance des soins les prestataires liés par la présente convention vérifient si les prestations

demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant ils en informent les personnes protégées toutes les fois que cette autorisation ne leur serait pas remise avec l’ordonnance. En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe au prestataire.

Les prestations ou fournitures dont la prise en charge par l’assurance maladie est soumise par la loi, les règlements ou les statuts à autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale ne sont opposables à l’assurance maladie que sur le vu de cette autorisation.

Transmission et circulation des données

Art. 11

Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l’assurance maladie, les prestataires font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu’ils sont décrits et suivant les modalités administratives arrêtées dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente convention.

Ce cahier des charges précise, le cas échéant, également les modalités et normes techniques concernant l’échange des communications par des moyens électroniques et/ou informatiques et est établi sur proposition d’une commission paritaire permanente composée de respectivement deux délégués désignés par chacune des parties.

2035 Mémoires d’honoraires

Art. 12Les mémoires d’honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l’article 11 doivent reproduire

toutes les indications utiles correspondant aux actes délivrés personnellement par le prestataire et facturés sur la formule d’honoraires.

Les actes doivent être inscrits sur la formule d’après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des actes.

Le mémoire doit préciser la date de chaque prestation.

Les prestataires doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires facturés. En cas de paiement immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur la facture par leur signature personnelle ou celle d’un délégué autorisé.

La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la dispensation des prestations est interdit.

Les mémoires d’honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

Les mémoires d’honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du prestataire quant à la conformité des inscriptions.

Indemnité pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires

Art. 13Le fait que la personne protégée ne soit pas venue à son rendez-vous ou ait été absente de son domicile

pour y recevoir les soins à l’heure convenue et sans qu’elle ait averti le prestataire au moins au courant du jour précédant le terme fixé, donne droit au prestataire à la perception d’une indemnité pour perte d’honoraires.

La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales de l’indemnité pour perte d’honoraires pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale à celle du coefficient dont est affecté l’acte manqué, sans que toutefois l’indemnité ne puisse dépasser le coefficient équivalant, au moment de la mise en vigueur de la présente convention, au montant de quatre cents francs (400.- LUF).

L’indemnité n’est pas à charge de l’assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dûs le cas échéant.

L’indemnité est facturée sous le code ZC1, respectivement ZC2.

Le fait par le prestataire d’accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d’une indemnité pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L’indemnité pour contrainte extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales équivaut, au moment de la mise en vigueur de la présente convention, à deux cents francs (200.- LUF), n’est pas à charge de l’assurance maladie. Elle est facturée sous le code ZC3.

Les prestations données en cas d’urgence ne peuvent donner lieu à perception d’une indemnité. Il en est de même lorsque les prestations sont indispensables aux heures et dates convenues en raison de l’état de santé de la personne protégée.

Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas à charge de l’assurance maladie. Elles sont facturées, le cas échéant, avec les prestations sur un même mémoire d’honoraires.

Prestations au domicile de la personne protégée

Art. 14Les frais de déplacement pour les prestations effectués au domicile de la personne protégée ne sont à

charge de l’assurance maladie que s’il est certifié sur l’ordonnance médicale que la personne protégée est incapable de se déplacer pour des motifs médicaux.

Fournitures matérielles

Art. 15Lorsque les prestations ordonnées par le médecin comportent la fourniture d’objets de pansement, ceux-ci

sont mis à la disposition de la personne protégée par le prestataire.

Le prestataire a droit à la restitution de ces objets en quantité et qualité égale par la personne protégée.

Détention de l’ordonnance médicale

Art. 16Les prestataires doivent exiger l’original de l’ordonnance médicale avant le début des prestations et ont le

droit de la conserver durant toute la durée du traitement y prescrit.

A la première demande et contre paiement des prestations effectivement délivrées, le prestataire est tenu de remettre à la personne protégée l’original de l’ordonnance médicale.

Tant qu’il en est le détenteur, le prestataire a la responsabilité de la garde de l’ordonnance.

Invalidation des ordonnances

Art. 17Le prestataire doit invalider les ordonnances après la délivrance des soins par l’apposition d’un timbre qui

porte la mention «PRESTATIONS DELIVREES» ainsi que la date de son apposition.

Lorsque la délivrance de soins ne porte pas sur l’intégralité ses soins prescrits, le prestataire indique le nombre d’actes effectivement accomplis sur l’ordonnance.

Péremption des ordonnances médicales et opposabilité

Art. 18Les ordonnances médicales indiquent le délai dans lequel le traitement doit être commencé

A défaut d’indication à ce sujet le traitement n’est opposable à l’assurance maladie que s’il est commencé dans le mois à compter de la date de l’émission de l’ordonnance ou de l’autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale.

2036 Lorsque la personne protégée demande le commencement du traitement après ce délai, les prestations ne sont opposables à l’assurance maladie qu’après accord préalable y relatif du contrôle médical de la sécurité sociale.

Le prestataire peut toutefois procéder à la dispensation des soins dans les conditions prévues à l’article 21.

Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu’une fois.

Délais d’attente

Art. 19Si pour quelque motif que ce soit un prestataire sollicité par une personne protégée n’est pas en mesure de

commencer la dispensation des soins dans le délai visé à l’article précédent, il en informe le malade.

L’intervalle entre les différentes séances doit correspondre au mieux à l’état de santé du malade et à l’objectif thérapeutique.

Déontologie professionnelle

Art. 20Dans leurs relations avec les personnes protégées, les prestataires se conforment aux règles déontologiques

qui leur sont imposées par les lois et règlements régissant leur profession, ou par celles qui résultent des termes de la présente convention.

Respect de la nomenclature

Art. 21Les prestataires sont tenus de respecter la nomenclature des actes professionnels et s’interdisent de délivrer

dans le cadre de l’assurance maladie des soins ou fournitures qui ne sont pas inscrits dans la nomenclature.

Le prestataire peut procéder à la dispensation de prestations de soins auxquelles il est autorisé par la législation réglant ses attributions professionnelles et qui, en vertu de la loi, des règlements ou des statuts ne sont pas à charge de l’assurance maladie, toutes les fois que la personne protégée, spécialement rendue attentive par le prestataire à la non opposabilité à l’assurance maladie, les aura expressément demandées. En cas de litige la charge de la preuve incombe au prestataire.

Formation continue

Art. 22Sans préjudice de l’obligation à la formation continue éventuellement prescrite par la voie réglementaire, les

prestataires liés par la présente convention souscrivent à l’entretien continu de leurs connaissances dans les domaines de l’évolution technique, des pratiques thérapeutiques, de l’économie de la santé et des relations professionnelles avec les institutions de sécurité sociale.

Tout prestataire s’oblige à connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne et à entretenir cette connaissance.

Echange d’informations

Art. 23Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers intéressent les parties à la

présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l’autre.

D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’information réciproque au moyen de bulletins d’information indiquant les listes, publications et autres sources d’information intéressant les relations institutionnelles et contractuelles entre les signataires de la présente convention.

Entraide administrative en matière de recours contre tiers exercé par l’assurance maladie

Art. 24Les prestataires font suite aux demandes d’attestation de délivrance de soins émanant de l’union des caisses

de maladie dans le cadre de l’exercice de ses droits récursoires conformément à l’article 82 du code des assurances sociales.

Mode de paiement des prestations

Art. 25

D’une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au prestataire par la personne protégée sur présentation d’un mémoire d’honoraires. L’ordonnance originale est retournée à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires.

Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l’assurance maladie par le système du tiers payant dans les cas suivants :

1)Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l’association d’assurance contre les accidents ;
2)Les honoraires pour séries de prestations ordonnées par le médecin, dépassant le nombre de huit séances par période de 365 jours.
3)Les prestations délivrées dans le cadre d’un traitement stationnaire dans un hôpital.
4)Les indemnités de déplacement ainsi que les frais de voyage par kilomètre, connexes aux prestations visées au point
1)ci-dessus, La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçcue directement par le prestataire.

Dans tous les cas où il y a payement direct intégral des factures par l’assurance maladie, la personne protégée atteste par sa signature d’avoir reçcu toutes les prestations facturées. Cette attestation peut être faite sur la facture ou sur l’ordonnance par la mention : «Toutes prestations reçcues», suivie de sa signature.

Toutefois et par dérogation à l’alinéa qui précède, en cas de prestations délivrées sur instruction médicale à des personnes séjournant en milieu hospitalier stationnaire, en maison de gériatrie ou de soins ou à des personnes alitées à domicile, les prestations sont également prises en charge si le prestataire, par sa signature, déclare que la personne protégée n’a pas été capable de faire l’attestation prévisée.

2037 Modalités de liquidation et de paiement des honoraires dans le cadre du tiers payant

Art. 26Aux fins d’obtenir le paiement de la part des honoraires opposables à l’assurance maladie dans le cadre du

tiers payant, le prestataire remet à l’union des caisses de maladie les mémoires d’honoraires dûment établis conformément à l’article 12, accompagnés de l’original de l’ordonnance médicale et munis, le cas échéant, de l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.

Les mémoires d’honoraires sont remis à l’union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.

Lorsque le traitement s’étend sur une période dépassant le terme prévisé, l’envoi du premier mémoire d’honoraires s’y rapportant est accompagné de l’ordonnance originale, une copie de l’ordonnance étant jointe à chaque mémoire subséquent.

Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d’un relevé contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dûs.

L’union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires non contestés au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le prestataire.

Avec le paiement, l’union des caisses de maladie fait tenir au prestataire un relevé des prestations payées, contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires payés.

Les prestataires sont dispensés de l’envoi des mémoires d’honoraires lorsqu’ils transmettent les données y relatives sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l’article 11.

Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste fait foi L’union des caisses de maladie s’emploie auprès des instances compétentes aux fins d’obtenir que les décisions du contrôle médical parviennent aux médecins dans un délai de dix jours au plus.

Contestation des mémoires d’honoraires

Art. 27Les mémoires d’honoraires contestés par l’union des caisses de maladie sont retournés au prestataire par

envoi à la poste avec indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a reçcu les mémoires d’honoraires. Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l’article 11.

Les mémoires d’honoraires retournés après contestation doivent être reproduits au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 84 du code des assurances sociales.

Les mémoires contestés trois fois de suite sont définitivement écartés de la procédure de prise en charge par le système du tiers payant, sauf le recours du prestataire devant les instances juridictionnelles compétentes.

Les prestataires s’abstiennent à présenter aux personnes protégées des mémoires d’honoraires à charge de l’assurance maladie tant que la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante et que les mémoires dont il s’agit ne sont pas définitivement écartés de la prise en charge conformément à l’alinéa qui précède.

Intérêts en cas de payement tardif

Art. 28Le paiement effectué conformément à l’article 26 est libératoire au sens des dispositions prévisées si l’union

des caisses de maladie établit que ses comptes ont été débités au profit du prestataire au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des mémoires d’honoraires.

Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le prestataire a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d’intérêt légal.

Les intérêts sont calculés sur le montant figurant au relevé visé à l’alinéa quatre de l’article 26 et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel le paiement était dû.

Exceptions au système du tiers payant

Art. 29Sans préjudice d’autres exclusions de l’application du système du tiers payant résultant de dispositions

légales, réglementaires ou conventionnelles, celui-ci n’est pas appliqué :

-lorsqu’une ordonnance incomplète au regard des données obligatoires dans le cadre du cahier des charges prévu à l’article 11 ou non conforme au modèle agrée par l’union des caisses de maladie est présentée ;
-lorsqu’une ordonnance est présentée sans que la concordance des données y inscrites concernant la personne protégée avec la carte d’assuré n’ait pu être constatée par le prestataire.

Garantie de paiement en cas de tiers payant

Art. 30L’union des caisses de maladie ne peut opposer au prestataire la non affiliation du patient et refuser la prise

en charge des honoraires dans le cadre du tiers payant s’il est établi que l’identification de la personne protégée par le prestataire a été faite conformément à l’article 4.

La commission de surveillance est saisie en application de l’article 72 du code des assurances sociales lorsque des payements répétés d’honoraires par la voie du tiers payant ont été illégitimement obtenus.

Révision des tarifs

Art. 31Les lettres-clé des actes professionnels prévus par la nomenclature sont révisées tous les ans

Art. 32Les adaptations tarifaires résultant de la révision des lettres-clés font corps avec la présente convention

Elles sont arrêtées sous forme d’un protocole d’accord qui sont établis en double exemplaire, signés et paraphés par les parties et publiés au Mémorial conformément à l’article 71 du code des assurances sociales sur initiative de l’union des caisses de maladie.

2038 Agrément des prestataires

Art. 33Sauf les conditions prévues-ci après, les prestataires prévus à l’article 1er sont agrées d’office lorsqu’ils

répondent aux conditions des règlements grand-ducaux du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne respectivement la profession de masseur-kinésithérapeute et de masseur et tels que ces règlements pourront être modifiés dans la suite.

Les prestataires qui exercent la profession de masseur et de masseur-kinésithérapeute à titre de profession libérale et qui exercent en même temps une profession salariée à quelque titre que ce soit auprès d’un employeur lié à l’union des caisses de maladie par une des conventions visées aux articles 61 et suivants du code des assurances sociales doivent déposer auprès de l’union des caisses de maladie une déclaration de leur employeur que l’exercice de la pratique libérale de la profession du prestataire ne contrevient pas à leur contrat d’emploi.

Code du prestataire

Art. 34Il est attribué à chaque masseur-kinésithérapeute et masseur un code de prestataire distinct qui doit figurer

sur tous les documents conformément au dispositions du cahier des charges visé à l’article 11.

Relevé récapitulatif

Art. 35Un relevé récapitulatif annuel des prestations ayant fait l’objet d’une prise en charge de l’assurance maladie

entre le premier janvier et le 31 décembre de chaque année est mis à la disposition sur demande d’un abonnement y relatif à chaque prestataire.

Le contenu et la forme de ce relevé est précisé au cahier des charges visé à l’article 11.

Action directe contre l’union des caisses de maladie

Art. 36Les prestataires visés par la présente convention ont une action directe contre l’union des caisses de maladie

pour les prestations servies aux personnes protégées dans les limites de la présente convention et des taux de prise en charge prévus aux statuts de l’union des caisses de maladie.

L’action directe ne peut être exercée qu’après que le prestataire ait établi qu’il n’a pas été payé pour cause d’insolvabilité, d’absence ou de décès de la personne protégée.

Le cas d’insolvabilité est documenté par un certificat du greffe des justices compétentes attestant qu’une ordonnance de paiement a été rendue exécutoire conformément à l’article 58 du code de procédure civile pour la créance faisant l’objet de l’action directe.

La preuve de l’absence ou du décès de la personne protégée peut être apportée par tous les moyens.

En aucun cas l’action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date des prestations.

Le prestataire ayant obtenu le paiement par la voie de l’action directe est obligé à restituer à l’union des caisses de maladie les sommes qu’il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations.

Mise en vigueur de la convention

Art. 37Sans préjudice des dispositions transitoires ci-après, la présente convention entre en vigueur au 1er janvier

1994.

Dispositions transitoires

Art. 38Les dispositions de la présente convention liées pour leur exécution à l’accomplissement de préalables régis

par d’autres conventions conclues sur base de l’article 61 du code des assurances sociales, notamment en matière de communication des données, ne sont appliquées qu’à partir du jour où les dispositions de ces conventions sont mises en vigueur. Dans la période transitoire les anciennes règles restent d’application.

Art. 39Pour autant que la présente convention dispose que certaines dispositions y prévues sont mises en vigueur à

une date postérieure au 1er janvier 1994, les dispositions conventionnelles en vigueur au 31 décembre 1993 se rapportant à ces matières restent d’application pendant cette période transitoire.

Art. 40La dispensation des prestations délivrées sur base d’ordonnances médicales rédigées sous l’empire des

dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables avant la mise en vigueur de la présente convention, est régie quant aux tarifs et autres modalités appliquées à leur délivrance, par les dispositions des instruments juridiques en vigueur au jour où elles sont délivrées par le prestataire.

Art. 41Les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires en vigueur au 31 décembre 1993

continuent à sortir leurs effets aux prestations et fournitures délivrées avant la mise en vigueur de la présente convention tant que la prescription légale prévue à l’article 84 du code des assurances sociales en vigueur au 31 décembre 1993 n’est pas acquise. Les litiges à naître éventuellement après le 31 décembre 1993 dans le cadre des dispositions applicables au 31 décembre 1993 sont de la compétence des instances mises en place par la loi du 31 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé tout en étant appréciées quant au fond d’après les anciennes dispositions.

Art. 42A moins que le contrôle médical de la sécurité sociale n’en décide autrement et de manière expresse, les

prestations et fournitures sujettes à autorisation préalable par le contrôle médical dans le cadre des dispositions statutaires en vigueur au 31 décembre 1993, délivrées après la mise en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles sont régies, en ce qui concerne les modalités relatives à leur délivrance et à leur prise en charge par les dispositions applicables au moment de leur délivrance.

2039 Computation des délais de renouvellement

Art. 43Les délais de renouvellement prévus par les nouveaux statuts sont computés d’après les règles statutaires

nouvelles en prenant en considération pour cette computation le jour de la dernière fourniture délivrée à la personne protégée sous le régime statutaire applicable au 31 décembre 1993.

Dispositions de la présente convention mises en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994

Art. 44Sont mis en vigueur à une date ultérieure à déterminer d’un commun accord entre parties, publiée au

Mémorial ensemble avec les instruments s’y rapportant :

-les dispositions ayant trait à la communication des données entre parties et prévues à l’article 11 de la présente convention ;
-l’annexe technique concernant la carte d’assuré.

Dispositions statutaires entrant en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994

Art. 45La prise en charge des prestations dans le cadre des nouveaux statuts de l’union des caisses de maladie est

régie par les modalités et dispositions y prévues, 15 jours après la publication des statuts au Mémorial.

Jusqu’à l’échéance de ce terme, même postérieur au 1er janvier 1994, les prestations sont prises en charge d’après les dispositions statutaires applicables au 31 décembre 1993, qui restent provisoirement en vigueur.

Attribution du code du prestataire

Art. 46Le code du prestataire prévu à l’article 34 continue à être attribué par l’inspection générale de la sécurité

sociale jusqu’à publication au Mémorial et communication par l’union des caisses de maladie à l’autre partie contractante de la date de la reprise de ces attributions par l’union des caisses de maladie.

Valeur juridique de l’autorisation du contrôle médical

Art. 47

Les parties déclarent mettre en oeuvre dans les plus brefs délais les moyens juridiques nécessaires pour attribuer aux décisions individuelles du contrôle médical de la sécurité sociale, prises en matière d’autorisation de prise en charge des prestations de kinésithérapie-massage par l’assurance maladie, un caractère obligatoire portant non seulement sur l’opportunité médicale de la prestation sollicitée, mais également sur l’obligation de l’assurance maladie de les prendre en charge à la suite de cette autorisation. * En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 1993 en deux exemplaires.

Pour l’association nationale des kinésithérapeutes diplômés luxembourgeois, Le président, (s.) CH. DIEDERICH Pour l’union des caisses de maladie, Le président, (s.) R. KIEFFER Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et la Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales — Généralités Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir :

La Société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. agissant en qualité de groupement professionnel représentatif des professionnels de la biologie clinique, établis au Luxembourg, représentée par son président, le docteur ès sciences Jean-Marie MANGEN et par son secrétaire, le docteur en sciences Charles MISSENARD, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit :

Prestataires

Art. 1erLa présente convention s’applique à tous les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique agréés

du secteur extra-hospitalier, dont le directeur est admis à exercer légalement sa profession au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’au Laboratoire National de Santé dans la mesure où les activités de ces laboratoires sont exercées au Grand-Duché de Luxembourg pour compte des personnes protégées par l’assurance maladie et l’assurance contre les accidents professionnels dans le cadre de la nomenclature des actes prévue à l’article 65 du code des assurances sociales.

La présente convention ne s’applique pas aux actes professionnels visés par l’article 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales pour les analyses de pratique courante dont la réalisation dans les cabinets médicaux et dans les officines des pharmacies est autorisée par la liste prévue à l’article 6 précité et qui sont inscrits dans la nomenclature générale des analyses de laboratoire et de biologie clinique visée à l’article 65 du code des assurances sociales.

2040 Une liste des laboratoires autorisés est établie et régulièrement mise-à-jour par l’union des caisses de maladie.

Les laboratoires visés par la présente convention déposent auprès de l’union des caisses de maladie une liste des endroits auxquels ils procèdent systématiquement eux-mêmes ou font procéder par des tiers à des prélèvements en dehors des laboratoires.

Personnes protégées

Art. 2La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des assurances

sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code des assurances sociales ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales.

Identification des personnes protégées

Art. 3La qualité de personne protégée est établie à l’égard du laboratoire par la présentation d’une carte d’assuré

et d’une ordonnance médicale établie au nom de la personne protégée.

La qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d’une institution de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro de sécurité sociale de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation.

Si la personne protégée n’est pas personnellement connue du prestataire, celui-ci doit exiger la présentation d’un titre d’identité.

Pour les prélèvements sur la personne protégée effectués par le laboratoire lui-même, celui-ci garantit avoir vérifié l’identité de la personne à laquelle il délivre les analyses correspond avec celle du titulaire de l’ordonnance.

Si les prélèvements sont effectués par un médecin, un infirmier tiers ou un autre laboratoire, les analyses sont opposables à l’assurance maladie uniquement si les prélèvements sont accompagnés des pièces de transfert définies au cahier des charges prévu à l’article 7.

Les analyses relatives aux prélèvements obtenus sans l’intervention de tiers et remis au laboratoire par des personnes autres que la personne protégée, ne sont opposables à l’assurance maladie que si ces prélèvements sont remis avec l’ordonnance médicale originale et sur présentation de la carte d’assuré du titulaire de l’ordonnance.

Carte d’assuré

Art. 4L’union de caisses de maladie met à disposition de chaque personne protégée par une des caisses visées à

l’article 51 du code des assurances sociales une carte d’assuré personnelle.

La carte d’assuré contient les nom, prénoms ainsi que le numéro de sécurité sociale du titulaire.

Le contenu de la carte est défini par les spécifications techniques portées à une annexe technique. La carte est susceptible d’être adaptée dans la suite pour répondre à des exigences légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires nouvelles.

Libre choix

Art. 5

L’union des caisses de maladie garantit aux personnes protégées le libre choix du laboratoire, ce sans préjudice de ce qui est stipulé à l’article 6 concernant le cas d’urgence et le cas des traitements reçcus en milieu hospitalier

Art. 6

Il est reconnu que les dispositions prises dans le cadre de la réglementation du service de garde éventuellement applicables aux laboratoires liés par la présente convention ne sont pas de nature à apporter atteinte au principe du libre choix du laboratoire par la personne protégée.

Pour les examens de laboratoire postérieurs à un traitement d’urgence, les personnes protégées sont libres de s’adresser à un autre laboratoire de leur choix.

Le fait par les personnes protégées d’obtenir des prestations de laboratoire connexes à des traitements reçcus en milieu hospitalier ou dans un établissement de cure par les laboratoires des hôpitaux ou des établissements de cure dispensant ces traitements, ne constitue pas une atteinte au principe du libre choix du laboratoire par la personne protégée.

Transmission et circulation des données

Art. 7

Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l’assurance maladie, les laboratoires font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu’ils sont décrits et suivant les modalités administratives arrêtées dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente convention.

Ce cahier des charges précise également les modalités d’établissement et d’enregistrement des pièces de transfert en cas de transfert d’analyses entre laboratoires, prévu à l’article 17, ainsi que les modalités et normes techniques concernant l’échange des communications par des moyens électroniques et/ou informatiques et est établi sur proposition d’une commission paritaire permanente composée de respectivement deux délégués désignés par chacune des parties.

Les taux de remboursement statutaires, les forfaits éventuels ainsi que les autres modalités de prise en charge appliqués le cas échéant par les statuts aux différentes analyses sont communiqués aux laboratoires conformément aux dispositions conventionnelles prévues au cahier des charges prévisé.

2041 Récépissé et factures pour analyses délivrées sur ordonnance médicale

Art. 8Sur demande de la personne protégée un récépissé lui est délivré en échange des ordonnances médicales

originales qui restent acquises au laboratoire après la délivrance des prestations. Celles-ci sont prises en charge directement par l’assurance maladie d’après la procédure du tiers payant prévue à l’article 15 et sous réserve de l’accomplissement des conditions y déterminées.

En cas de paiement des prestations par la personne protégée celle-ci a droit à la délivrance d’une facture acquittée qui reproduit ses noms et matricule, le code des prestations ordonnées, leur libellé dans une forme réduite, le prix total, la date de la délivrance et le nom du laboratoire ainsi qu’à une copie de l’ordonnance médicale conforme à l’original.

Lorsqu’une ordonnance prévoit des prestations qui ne peuvent pas être toutes prises en charge par le système du tiers payant, le prix de celles qui en sont exclues est payé par la personne à laquelle elles sont délivrées. Dans ce cas le laboratoire délivre une copie de l’ordonnance et établit un récépissé dans les formes prévues au présent article.

Ordonnances médicales. Conformité des analyses aux prescriptions médicales

Art. 9Le contenu et la forme des ordonnances sont déterminées par la convention conclue avec le corps médical

Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations de laboratoire à charge de l’assurance maladie sont délivrées exclusivement sur ordonnance médicale préalable et doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions et ordonnances médicales.

En cas de contrariété manifeste des ordonnances avec les règles de l’art le laboratoire, de l’accord du médecin-prescripteur, peut substituer, ajouter ou supprimer des paramètres à ceux qui figurent sur l’ordonnance médicale. Dans ce cas une motivation est inscrite par le laboratoire sur l’ordonnance.

Du consentement du médecin traitant, le directeur du laboratoire, ou, dans le cas du Laboratoire National de Santé le chef responsable de la division chargée de l’exécution de l’ordonnance, peuvent, dans l’intérêt du diagnostic de la personne protégée et au vu des résultats d’analyses obtenus, ajouter les paramètres jugés indispensables.

Les compléments d’analyses effectués conformément à l’alinéa qui précède sont renseignés par le laboratoire sur un formulaire spécial contenu au cahier des charges visé à l’article 7. Ce formulaire est joint à l’ordonnance originale.

Sauf usage autorisé de copies, les analyses prises en charge par l’assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles sont accompagnées par les ordonnances médicales originales et, le cas échéant, par les autres justificatifs prescrits par la présente convention.

Transfert d’analyses

Art. 10Lorsqu’un laboratoire exécute des analyses pour le compte d’un autre laboratoire, il est fait usage d’un

document de transfert arrêté conformément au cahier des charges visé à l’article 7.

Le document de transfert contient l’indication du laboratoire qui commande les analyses et le laboratoire destinataire qui doit les réaliser ainsi que la copie de l’ordonnance médicale.Après réalisation des analyses celles-ci sont inscrites sur le document de transfert d’après les positions prévues à la nomenclature des actes.

Les analyses transférées sont facturées conformément aux articles 16 et 17. L’article 9 est applicable au laboratoire qui exécute les analyses transférées.

Le laboratoire qui exécute les analyses transférées est responsable de la communication du résultat des analyses au médecin-prescripteur. Sur demande du laboratoire ayant transféré l’analyse, celui-ci a droit à une copie du résultat.

Les transferts d’analyse ne peuvent avoir lieu qu’entre les laboratoires autorisés visés à l’article 1er soumis au régime de la présente convention ou celui régissant les rapports entre l’union des caisses de maladie et le secteur hospitalier.

Invalidation des ordonnances médicales

Art. 11Le laboratoire doit invalider par estampillage les ordonnances à la délivrance des analyses y prescrites

L’estampille dont les caractéristiques sont arrêtées par le cahier des charges visé à l’article 7 porte la mention «PRESTATIONS DELIVREES» ainsi que la date de la délivrance.

Détention et propriété de l’ordonnance médicale

Art. 12L’ordonnance médicale est la propriété de la personne protégée

La personne protégée cesse d’en être propriétaire lorsque l’ordonnance est remise au laboratoire pour obtenir la délivrance des analyses y prescrites dans le cadre du tiers payant.

Le laboratoire est responsable de la bonne garde des ordonnances restées en sa possession après la délivrance des analyses dans le cadre du tiers payant.

La personne protégée a le droit de renoncer au système du tiers payant. Dans ce cas, après délivrance et contre payement des analyses par la personne protégée le laboratoire lui remet l’ordonnance invalidée ensemble avec une facture établie conformément à l’article 8.

Opposabilité des ordonnances médicales

Art. 13Sauf spécification d’un délai précis par le médecin-prescripteur, la délivrance de prestations de laboratoire

ou de biologie clinique n’est opposable à l’assurance maladie que dans un délai de deux mois à dater de l’émission de l’ordonnance par le médecin-prescripteur ou, le cas échéant, de l’autorisation donnée par le contrôle médical de la sécurité sociale.

Toutefois en cas d’ordonnance répétitive la dernière délivrance est opposable à l’assurance maladie pendant le délai de six mois au plus à compter de son émission ou de son autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale.

2042 Le délai commence à partir du jour de l’émission de l’ordonnance ou de l’autorisation du contrôle médical et finit au plus tard à minuit du même jour de calendrier du deuxième respectivement du sixième mois suivant l’émission de l’ordonnance ou de l’autorisation du contrôle médical.

Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu’une fois.

La délivrance des prestations est censée être accomplie avec la prise en charge des prélèvements par le laboratoire en vue de leur analyse.

Les analyses sont réputées exécutées avec la sortie définitive des résultats.

Prélèvements au domicile de la personne protégée

Art. 14Les frais de déplacement pour les prélèvements effectués au domicile de la personne protégée ne sont à

charge de l’assurance maladie que s’il est certifié sur l’ordonnance médicale que la personne protégée est incapable de se déplacer pour des motifs médicaux.

La motivation médicale inscrite sur une ordonnance répétitive vaut pour l’ensemble des analyses prescrites.

Mode de paiement des prestations

Art. 15

D’une manière générale le mode de paiement de la part statutaire à charge de l’assurance maladie des prestations de laboratoire accordées sur ordonnance médicale est celui du tiers payant, ce à condition qu’au moment du prélèvement ou de la remise de celui-ci au laboratoire il soit présenté une ordonnance médicale et la carte d’assuré correspondante.

La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçcue directement par le laboratoire sur la personne à laquelle les prestations sont délivrées.

Les examens de laboratoire délivrés sans carte d’assuré correspondante à l’ordonnance ou sans ordonnance médicale doivent être payés intégralement par la personne à laquelle ils sont dispensés.

Mode de paiement en cas de transfert des analyses

Art. 16Les analyses transférées par un laboratoire d’hôpital à un autre laboratoire sont facturées à l’hôpital par le

laboratoire qui les exécute d’après la nomenclature des actes.

Les analyses transférées par un laboratoire du secteur extra-hospitalier à un autre laboratoire du secteur extra-hospitalier sont facturées par le laboratoire qui les exécute et sont pris en charge par l’assurance maladie conformément à l’article 15.

Les analyses transférées par un laboratoire du secteur extra-hospitalier à un laboratoire d’hôpital sont facturées par l’hôpital à l’assurance maladie d’après les règles régissant la convention-cadre conclue entre l’union des caisses de maladie et le groupement représentatif des hôpitaux.

Les analyses transférées dans les cas autorisés par la présente convention par un laboratoire du secteur extra-hospitalier à un laboratoire étranger sont facturées par le laboratoire demandeur conformément à l’article 22.

Modalités de liquidation et de paiement des prestations dans le cadre du tiers payant

Art. 17Aux fins d’obtenir le paiement de la part des factures opposable à l’assurance maladie dans le cadre du tiers

payant, les laboratoires remettent à l’union des caisses de maladie les factures dûment établies conformément au cahier des charges prévu à l’article 7, accompagnées de l’original de l’ordonnance médicale et munies, le cas échéant, des documents de transfert et de l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.

Les factures sont remises à l’union des caisses de maladie en bloc, ce avant le dixième jour du mois.

Lorsqu’il s’agit d’analyses effectuées sur base d’ordonnances répétitives dépassant le terme prévisé, la première facture s’y rapportant est accompagnée de l’ordonnance originale, une copie de cette ordonnance étant jointe à chaque facture subséquente.

Sauf les exceptions prévues par l’article 22, les factures ne peuvent faire état que de prestations réalisées par le laboratoire qui les facture.

L’union des caisses de maladie procède au paiement des factures non contestées au plus tard le dixième jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le laboratoire.

Avec le paiement, l’union des caisses de maladie fait tenir au laboratoire un relevé des prestations payées, contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des factures payées.

Les factures sont transmises sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l’article 7. Il en est de même du relevé visé à l’alinéa précédent.

Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste apposé sur les envois fait foi.

Contestation des factures

Art. 18Les factures contestées par l’union des caisses de maladie sont retournées au laboratoire par envoi à la

poste avec indication du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a reçcu les factures. Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l’article 7.

Les factures retournées après contestation doivent être reproduites au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 84 du code des assurances sociales.

2043 Les factures contestées trois fois de suite sont définitivement écartées de la procédure de prise en charge par le système du tiers payant.

Les laboratoires s’abstiennent de présenter aux personnes protégées des factures tant que la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante et que les factures dont il s’agit ne sont pas définitivement écartées de la prise en charge conformément à l’alinéa qui précède.

Intérêts en cas de payement tardif

Art. 19Le paiement effectué conformément à l’article 17 est libératoire au sens des dispositions prévisées si l’union

des caisses de maladie établit que ses comptes ont été débités au profit du laboratoire au plus tard le dernier jour du délai de paiement visé à l’article 17, alinéa 5.

Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le laboratoire a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d’intérêt légal.

Les intérêts sont calculés sur le montant de la facture visée au 1er alinéa de l’article 17 et prennent cours le premier du mois suivant le délai de présentation des factures fixé à l’article 17, alinéa 2.

Exceptions au système du tiers payant

Art. 20Sans préjudice d’autres exclusions de l’application du système du tiers payant résultant de dispositions

légales, réglementaires ou conventionnelles, celui-ci n’est pas appliqué :

-lorsque des factures incomplètes au regard des dispositions conventionnelles visées ci-dessus ou des données obligatoires déterminées par le cahier des charges prévu à l’article 7 ou non conformes au modèle agréé par l’union des caisses de maladie sont présentées ;
-lorsque la carte d’assuré présentée ne concorde pas avec toutes les données figurant sur l’ordonnance ou lorsque la carte du titulaire de l’ordonnance fait défaut ;
-pour les frais de déplacement en cas de prélèvement à domicile médicalement non motivé.

Sous-traitance

Art. 21Sauf les analyses transférées à l’étranger conformément à l’article 22 ou les transferts d’analyses réglés par

l’article 10, il est interdit aux laboratoires de faire procéder sous leur nom à la réalisation d’analyses médicales par d’autres laboratoires, institutions ou établissements de quelque nature qu’ils soient non soumis au régime de la présente convention et à celui de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales.

Analyses effectuées par des laboratoires étrangers

Art. 22

Les examens de laboratoire réalisés par des laboratoires étrangers sur demande d’un laboratoire luxembourgeois visé par la présente convention ne sont pris en charge dans le cadre de la présente convention que dans l’une des conditions suivantes :

-lorsqu’il s’agit d’examens de laboratoire ne pouvant être réalisés au Grand-Duché de Luxembourg, qui sont inscrits sur une liste formant annexe de la présente convention et qui en fait partie intégrante ;
-après accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale lorsqu’il s’agit d’examens de laboratoire exceptionnels qui ne sont pas prévus sur la liste prévisée et qui ne peuvent pas être réalisés au Grand-Duché de Luxembourg ;
-après information préalable du contrôle médical de la sécurité sociale et de l’union des caisses de maladie lorsqu’il s’agit d’examens ne pouvant être réalisés provisoirement au Grand-Duché de Luxembourg en raison d’incidents techniques ou en cas de force majeure.

Les analyses ne peuvent être réalisées à l’étranger que dans des laboratoires officiellement reconnus par les autorités sanitaires du pays où ils sont établis.

Les analyses réalisées conformément au présent article sont remboursées au laboratoire ayant demandé le transfert par la voie du tiers payant. Elles sont facturées conformément à l’article 15 sous les codes spéciaux prévus par un chapitre particulier du cahier des charges dénommé «Analyses réalisées à l’étranger». Les factures sont munies des ordonnances médicales ainsi que de la copie des factures du laboratoire étranger.

Dans le remboursement il est tenu compte, sur déclaration et justification expresse, des frais d’expédition effectivement exposés par le laboratoire ayant procédé au transfert des prélèvements vers l’étranger.

Echange d’informations

Art. 23Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers intéressent les parties à la

présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l’autre.

D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’information réciproque au moyen de bulletins d’information indiquant les listes, publications et autres sources d’information intéressant les relations institutionnelles et contractuelles entre les signataires de la présente convention.

Respect de la nomenclature et des listes et économicité des prestations

Art. 24

Les laboratoires sont tenus de respecter la nomenclature des actes professionnels et s’interdisent de délivrer dans le cadre de l’assurance maladie des examens de laboratoire qui ne sont pas inscrits dans la nomenclature et dans les listes prévues par les statuts.

Les laboratoires procèdent à la délivrance des analyses dans les conditions d’économie les plus strictes compatibles avec la qualité des prestations et conformes aux données acquises par la science.

Les analyses entrant dans le cadre de recherche scientifique, même contenues dans la nomenclature, ne peuvent faire en aucun cas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

2044 Prestations inhabituelles

Art. 25

Lorsqu’une ordonnance médicale prévoit la délivrance d’examens de laboratoire non inscrits dans la nomenclature, les actes en cause, par dérogation à l’article 22, ne peuvent être pris en charge dans le cadre de l’assurance maladie que sur autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale. L’autorisation est émise sur demande du laboratoire cas par cas sur présentation d’un certificat circonstancié du médecin traitant et assimile l’acte exceptionnel à un autre acte de même importance en vue de la fixation du tarif.

Formation continue

Art. 26Tout laboratoire s’oblige à connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne

et à entretenir cette connaissance.

Art. 27D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’information réciproque au moyen de bulletins

d’information indiquant les listes, publications et autres sources d’information intéressant les relations institutionnelles et contractuelles entre les signataires de la présente convention.

Entraide administrative en matière de recours contre tiers exercé par l’assurance maladie

Art. 28Les laboratoires font suite aux demandes d’attestation de délivrance de examens de laboratoire émanant

de l’union des caisses de maladie dans le cadre de l’exercice de ses droits récursoires conformément à l’article 82 du code des assurances sociales.

Information de la personne protégée en cas de sanctions comportant déchéance du droit d’exercice de la profession de santé

Art. 29L’union des caisses de maladie est habilitée à faire connaître au public la décision coulée en force de chose

jugée comportant déchéance ou suspension du droit de l’exercice de la profession encourue dans le cadre de l’article 73 du CAS ou dans le cadre de mesures disciplinaires, d’infirmité ou de maladie décidées par toute autre autorité compétente.

Révision des tarifs

Art. 30Les lettres-clés des actes de laboratoire et de biologie clinique prévus par la nomenclature des actes de

laboratoire sont révisés tous les ans.

Art. 31Les adaptations tarifaires résultant de la révision des lettres-clés font corps avec la présente convention

Elles sont arrêtées sous forme d’un protocole d’accord qui sont établis en double exemplaire, signés et paraphés par les parties et publiés au Mémorial conformément à l’article 71 du code des assurances sociales sur initiative de l’union des caisses de maladie.

Mise en vigueur de la convention

Art. 32Sans préjudice des dispositions transitoires ci-après, la présente convention entre en vigueur au 1er janvier

1994.

Dispositions transitoires

Art. 33Les dispositions de la présente convention liées pour leur exécution à l’accomplissement de préalables régis

par d’autres conventions conclues sur base de l’article 61 du code des assurances sociales, notamment en matière de communication des données, ne sont appliquées qu’à partir du jour où les dispositions de ces conventions sont mises en vigueur. Dans la période transitoire les anciennes règles restent d’application.

Art. 34Pour autant que la présente convention dispose que certaines dispositions y prévues sont mises en vigueur à

une date postérieure au 1er janvier 1994, les dispositions conventionnelles en vigueur au 31 décembre 1993 se rapportant à ces matières restent d’application pendant cette période transitoire.

Art. 35La dispensation des prestations délivrées sur base d’ordonnances médicales rédigées sous l’empire des

dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables avant la mise en vigueur de la présente convention, est régie quant aux tarifs et autres modalités appliquées à leur délivrance, par les dispositions des instruments juridiques en vigueur au jour où elles sont délivrées par le prestataire.

Art. 36Les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires en vigueur au 31 décembre 1993

continuent à sortir leurs effets aux prestations et fournitures délivrées avant la mise en vigueur de la présente convention tant que la prescription légale prévue à l’article 84 du code des assurances sociales en vigueur au 31 décembre 1993 n’est pas acquise. Les litiges à naître éventuellement après le 31 décembre 1993 dans le cadre des dispositions applicables au 31 décembre 1993 sont de la compétence des instances mises en place par la loi du 31 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé tout en étant appréciées quant au fond d’après les anciennes dispositions.

Art. 37A moins que le contrôle médical de la sécurité sociale n’en décide autrement et de manière expresse, les

prestations et fournitures sujettes à autorisation préalable par le contrôle médical dans le cadre des dispositions statutaires en vigueur au 31 décembre 1993, délivrées après la mise en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles sont régies, en ce qui concerne les modalités relatives à leur délivrance et à leur prise en charge par les dispositions applicables au moment de leur délivrance.

Computation des délais de renouvellement

Art. 38Les délais de renouvellement prévus par les nouveaux statuts sont computés d’après les règles statutaires

nouvelles en prenant en considération pour cette computation le jour de la dernière fourniture délivrée à la personne protégée sous le régime statutaire applicable au 31 décembre 1993.

2045 Dispositions de la présente convention mises en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994

Art. 39Sont mis en vigueur à une date ultérieure à déterminer d’un commun accord entre parties, publiée au

Mémorial ensemble avec les instruments s’y rapportant :

-les dispositions ayant trait à la communication des données entre parties et prévues à l’article 7 de la présente convention ;
-l’annexe technique concernant la carte d’assuré ;
-la liste des analyses de laboratoire prévue à l’article 22.

Dispositions statutaires entrant en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994

Art. 40La prise en charge des prestations dans le cadre des nouveaux statuts de l’union des caisses de maladie est

régie par les modalités et dispositions y prévues, 15 jours après la publication des statuts au Mémorial.

Jusqu’à l’échéance de ce terme, même postérieur au 1er janvier 1994, les prestations sont prises en charge d’après les dispositions statutaires applicables au 31 décembre 1993, qui restent provisoirement en vigueur. * En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 1993 en deux exemplaires.

Pour la société luxembourgeoise de biologie chimique, le président, (s.) J.-M. MANGEN le secrétaire (s.) CH. MISSENARD Pour l’union des caisses de maladie, le président, (s.) R. KIEFFER Convention règlant les rapports entre l’Union des Caisses de Maladie et l’A.s.b.l. «LUXEMBOURG AIR RESCUE», concernant le transport de malades par hélicoptère de secours — Généralités Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir :

L’association sans but lucratif «Luxembourg Air Rescue», désignée ci-après «LAR», agissant comme transporteur de malades ou d’accidentés au sens de l’article 61, sous 11) du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur René CLOSTER et par Monsieur Lex FAUTSCH, gérant de la LAR, et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, instituée par l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit :

Fournisseur et objet de la convention

Art. 1er

La présente convention s’applique à la LAR, qui effectue le transport de personnes protégées par hélicoptère de secours médicalisé, lorsque ces transports sont pris en charge par l’assurance maladie ou par l’assurance contre les accidents dans le cadre des prestations prévues par le code des assurances sociales ou des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié.

Personnes protégées

Art. 2La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des assurances

sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales.

Accord du contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 3Les transports en hélicoptère de secours, pour lesquels les statuts en font une condition expresse de la prise

en charge, ne sont opposables à l’assurance maladie que sur ordonnance médicale motivée et sur autorisation préalable du contrôle médical.

2046 Matériel volant et équipements

Art. 4Les performances techniques de l’hélicoptère de secours et , le cas échéant de l’hélicoptère de rechange, ainsi

que la mission du pilote et du pilote de rechange sont arrêtées dans les deux conventions conclues par la LAR, à savoir :

1.la convention du 12 juin 1991 conclue avec l’Etat luxembourgeois, en sa qualité d’administrateur de la Protection Civile, 2. la convention avec la «Deutsche Rettungsflugwacht»(DRF).

Ces deux conventions font l’objet des annexes 1 et 2 de la présente convention dont elles font partie intégrante.

Prestations de la LAR

Art. 5La LAR accomplit pour le compte de l’assurance maladie

1.des transports primaires de malades ou de blessés dans le cadre de l’organisation du SAMU.
2.des transports secondaires.

Par transport primaire au sens de la présente convention on entend le transport urgent dans le cadre de l’organisation du SAMU, de personnel et de matériel médical par hélicoptère vers un lieu d’accident ou d’intervention ou le transport urgent de personnes victimes d’un accident ou d’une maladie, du lieu de l’accident ou d’intervention vers l’hôpital de garde le plus proche et le mieux approprié pour le traitement spécifique du malade ou du blessé.

Par transport secondaire au sens de la présente convention on entend le transport des patients hospitalisés vers un hôpital plus spécialisé ou mieux équipé.

Transports primaires

Art. 6Les transports primaires dans le cadre du système SAMU sont opérés d’après les critères suivants

1). En règle générale l’intervention de l’hélicoptère n’est prévue que dans les cas où le lieu de l’accident se situe à plus de quinze kilomètres de l’emplacement de l’hélicoptère. L’intervention de l’hélicoptère peut être sollicitée exceptionnellement pour des distances plus courtes.
2). La décision de faire intervenir la LAR dans le cadre du système SAMU est prise soit par l’anesthésiste-réanimateur de l’hôpital de garde auprès duquel l’hélicoptère se trouve stationné à Luxembourg-Ville, soit par l’anesthésiste-réanimateur d’un autre hôpital assumant le service de garde dans une autre région du pays.
3). Sauf circonstances exceptionnelles et justification à accepter par le contrôle médical de la sécurité sociale, les transports primaires ne sont pris en charge que si un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation se trouve à bord de l’hélicoptère.

Transports secondaires

Art. 7

Dans le cadre des transports secondaires il est prévu en règle générale le transport urgent de patients hospitalisés vers une clinique appropriée à l’intérieur du pays ou à l’étranger en vue de la poursuite d’un traitement commencé au Luxembourg.

Le matériel médical de l’hélicoptère de secours et de l’hélicoptère de rechange est décrit à l’annexe 3 de la présente convention dont elle fait partie intégrante.

Lors de chaque transport, le médecin anesthésiste-réanimateur de l’hôpital de garde établit un rapport circonstancié dont le modèle fait l’objet de l’annexe 4 à la présente convention.

Ce certificat est soumis à l’avis du contrôle médical de la sécurité sociale.

Organisation

Art. 8Les directives concernant l’application de la convention prémentionnée, conclue avec l’Etat luxembourgeois

font l’objet d’un arrangement entre la direction de la Protection Civile, les médecins-coordinateurs du SAMU et la LAR.

Cet arrangement fait l’objet de l’annexe 5 à la présente convention, dont elle fait partie intégrante.

Tarifs et facturation I.Transports primaires :

Art. 9Les interventions primaires sont honorées au même prix que les transports primaires terrestres du SAMU, à

savoir :

1.L’indemnité par kilomètre s’élève à soixante francs ( 60.- LUF). Elle figure sous le code HELICO0411.
2.La distance est calculée sur base de la carte de distance officielle, le point de départ étant toujours LuxembourgVille.
3.La LAR a le droit de mettre en compte pour le matériel utilisé dans le cas de réanimation cardiaque un forfait s’élevant à mille huit cent vingt-cinq francs (1.825.-LUF). Il figure sous le code HELICO0412.

L’indemnité kilométrique et le forfait sont adaptés à l’évolution des indemnités et forfaits prévus pour le SAMU terrestre.

II. Transports secondaires

Art. 10L’indemnité par kilomètre de vol s’élève à trois cent cinquante francs (350.-LUF). Elle figure sous le code

HELICO0422.

L’indemnité totale ne peut être inférieure à vingt mille francs (20.000.-LUF). Dans ce cas elle figure sous le code HELICO0421.

L’indemnité kilométrique est révisible par la partie la plus diligente sur présentation, par la LAR, de ses bilans et comptes d’exploitation des trois années précédentes.

Les indemnités pour transports primaires et secondaires comprennent notamment :

2047 Les frais de fonctionnement,

a)le kérosène et les huiles
b)l’entretien : matériel, pièces de rechange, frais de personnel, du mécanicien et des contrôleurs,
c)les frais pour vols de transfert, de fonctionnement, de contrôle et d’entraînement,
-les frais pour vol à vide,
-les frais pour l’hélicoptère de remplacement (affrètement et transfert),
-les frais de préparation de vols : téléphone, météo, fax, Eurocontrol,
-les taxes de décollage et d’atterrissage,
-les frais de déplacement de l’équipage,
-les frais d’accompagnement pour l’équipe médicale,
-les frais de financement et les intérêts,
-les frais de petit matériel médical : oxygène, désinfection.
-le transport du médecin et de l’agent paramédical au lieu de l’accident,
-le transport du malade avec le médecin et l’agent paramédical à la clinique de garde,
-le transport du retour du médecin et de l’agent paramédical,
-la taxe sur la valeur ajoutée.

Les indemnités ne peuvent être facturées en cas de mission interrompue. Sont considérées comme telles les cas suivants :

-mission interrompue parce qu’une aide médicale n’est pas nécessaire,
-mission interrompue parce que le malade a déjà été transporté par un autre moyen,
-mission interrompue à cause des conditions météorologiques,
-mission interrompue à cause de difficultés techniques.

Les transports qui sont à charge de l’établissement hospitalier qui a fait appel aux services de la LAR ne peuvent être mis en compte à l’assurance maladie.

Factures

Art. 11Les factures doivent reproduire toutes les indications utiles correspondant aux services rendus et aux

circonstances de l’intervention. Les factures doivent montrer le prix final ainsi que la date de l’intervention.

Les factures pour interventions d’urgence dans le cadre du système SAMU sont accompagnées d’une feuille d’intervention. Ces feuilles sont signées par le médecin ayant décidé l’intervention ou y ayant participé. Les services rendus doivent être inscrits sur une formule d’après le code qui leur est attribué par la présente convention.

Les factures pour les autres interventions sont accompagnées de l’ordonnance médicale et de l’autorisation du contrôle médical.

En cas de paiement de la facture par la personne protégée la LAR en donne acquit sur la facture par la signature d’un délégué autorisé.

Les factures remplies de manière incomplète ou non accompagnées des pièces prévisées ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

Les factures établies et acquittées par délégation engagent la responsabilité de la LAR quant à la conformité des inscriptions.

Mode de prise en charge des fournitures

Art. 12D’une manière générale les services de la LAR sont payés par une prise en charge directe de l’assurance

maladie jusqu’à concurrence des tarifs prévus par la présente convention.

La part éventuellement non couverte reste à charge de la personne protégée et est perç ue, le cas échéant, directement par la LAR.

Modalités de liquidation et de paiement des fournitures dans le cadre du tiers payant

Art. 13Aux fins d’obtenir le paiement de la partie du prix opposable à l’assurance maladie dans le cadre du tiers

payant, la LAR remet à l’union des caisses de maladie les factures dûment établies conformément à l’article 11.

Les factures sont remises à l’union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.

Chaque envoi qui comprend plus de cinq factures est accompagné d’un relevé contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées, ainsi que le montant total des factures figurant sur le relevé.

L’union des caisses de maladie procède au paiement des factures non contestées au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par la LAR.

Avec le paiement, l’union des caisses de maladie fait tenir à la LAR un relevé des factures payées, contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des factures payées et leur numéro.

Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant, le cachet de la poste apposé sur les envois fait foi.

Contestation des factures

Art. 14Les factures contestées par l’union des caisses de maladie sont retournées à la LAR par envoi à la poste avec

indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a reçcu les factures.

Entrée en vigueur

Art. 15La présente convention entre en vigueur le premier janvier 1994

2048 Disposition abrogatoire

Art. 16La convention du six octobre 1992 est abrogée à la date de la mise en vigueur de la présente convention

Dispositions transitoires

Art. 17Les parties déclarent considérer les dispositions de la présente convention comme transitoires et s’engagent

à négocier pour le 31 mai 1994 des dispositions conventionnelles qui tiennent compte des conclusions d’une analyse approfondie de l’intégration des services de la LAR dans le système d’intervention d’urgence national du transport des malades et accidentés dont la prise en charge incombe à l’assurance maladie. * En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 1993 en deux exemplaires.

Pour l’a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue le président, (s.) R. CLOSTER, et (s.) L. FAUTSCH, gérant Pour l’union des caisses de maladie, le président, (s.) R. KIEFFER Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des médecins et médecins-dentistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales Convention pour les médecins-dentistes — Préambule Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir : l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ et le docteur Gilbert SCHEER, président du cercle des médecins-dentistes, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit :

TITRE I. ETENDUE DE LA CONVENTION

Médecins-dentistes

Art. 1erLa présente convention s’applique à tous les médecins-dentistes admis à exercer légalement leur profession

au Grand-Duché de Luxembourg, ce pour autant que dans l’exercice libéral de leur profession au pays, ils dispensent à charge de l’assurance maladie et de l’assurance contre les accidents professionnels des actes médicaux et médicodentaires ou qu’ils prescrivent des prestations de soins de santé ou des fournitures aux personnes protégées en vertu du code des assurances sociales ou en vertu des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le GrandDuché de Luxembourg est lié.

La convention s’applique pareillement aux médecins-dentistes du Centre Hospitalier de Luxembourg engagés éventuellement à plein temps ou à temps partiel conformément au règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l’organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre Hospitalier de Luxembourg, ainsi qu’à tous médecinsdentistes hospitaliers qui seraient placés sous le même régime contractuel de travail.

La convention s’applique encore aux médecins-dentistes résidant dans les communes limitrophes des pays voisins et pour lesquels l’autorisation d’exercer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg donnée par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre des conventions internationales existantes a fait l’objet d’une publication au Mémorial, ainsi qu’aux médecins-dentistes disposant d’une autorisation de prestation de services temporaire, accordée par le ministre ayant dans ses attributions la santé.

2049 Personnes protégées

Art. 2La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des assurances

sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi-ou multilatéraux

Lire la suite ↓

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.