Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1945 réglant le mode de nomination du personnel du Service d´Etudes et de Documentation Economiques
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 réorganise le Service des Bâtiments de l'État au Luxembourg, définissant ses missions, sa structure de personnel et les modalités de nomination et de recrutement.
Pour qui: Le personnel du Service des Bâtiments de l'État, y compris les architectes, ingénieurs, conducteurs, commis, expéditionnaires, chefs de chantier, chauffeurs-mécaniciens et magasiniers; Les Ministères des Travaux publics, de l'Intérieur et des Beaux-Arts, sous l'autorité desquels opère l'Administration des bâtiments publics.
Délais:
- Un stage de trois ans, précédé d'un examen d'admission et suivi d'un examen d'admission définitive, est requis pour plusieurs postes, avec des conditions d'âge (18 à 30 ans) et de diplômes spécifiques.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit administratif
- Articles
- 56
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les missions de l'Administration des bâtiments publics sous l'autorité de différents ministères (Travaux publics, Intérieur, Beaux-Arts).
- La composition du personnel de l'Administration des bâtiments publics, incluant la direction, le service technique, le service administratif et le personnel ouvrier.
- Les conditions de nomination, de recrutement et de stage pour les différentes catégories de personnel.
- L'abrogation de certains articles de lois antérieures concernant le service des bâtiments publics.
Qui est concerné par ce texte ?
- Le personnel du Service des Bâtiments de l'État, y compris les architectes, ingénieurs, conducteurs, commis, expéditionnaires, chefs de chantier, chauffeurs-mécaniciens et magasiniers.
- Les Ministères des Travaux publics, de l'Intérieur et des Beaux-Arts, sous l'autorité desquels opère l'Administration des bâtiments publics.
Quels sont les points clés ?
- L'Administration des bâtiments publics est chargée de la construction, de l'entretien des bâtiments publics, du contrôle des constructions privées, et de la vérification des projets communaux et des monuments historiques.
- Le personnel est classé selon la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des fonctionnaires de l'État, avec des groupes spécifiques attribués à chaque poste (ex: Architecte de l'État-Directeur au groupe XVIII, expéditionnaires au groupe III).
- Les nominations des postes de direction et de certains cadres sont faites par la Grande-Duchesse, tandis que d'autres agents sont nommés par le Ministre des Travaux publics ou le Gouvernement.
- Un stage de trois ans, précédé d'un examen d'admission et suivi d'un examen d'admission définitive, est requis pour plusieurs postes, avec des conditions d'âge (18 à 30 ans) et de diplômes spécifiques.
Droit administratif
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (56)
- Art. 1er Le Chargé d´Etudes en chef, les Chargés
- Art. 2 Notre Ministre du Ravitaillement et
- Art. 1 er Le chef de service rangera dans le
- Art. 3 L´Administration des bâtiments publics
- Art. 4 Le personnel ouvrier comprend des
- Art. 6 Les attributions des agents, la répartitechniques
- Art. 7 Nul ne peut être nommé expéditionnaire, un certificat constatant qu´il
- Art. 8 L´Architecte de l´Etat-Directeur peut
- Art. 9 Les candidats aux postes d´architecte
- Art. 10 La durée du stage peut être réduite
- Art. 15 Nos Ministres des Travaux publics,
- Art. 11 La procédure et le programme des
- Art. 12 Toutes les dispositions des lois et arrêtés
- Art. 13 Pour la nomination aux emplois prévus
- Art. 14 Pour ces mêmes agents, il sera tenu
- Art. 5 Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
- Art. 16 Notre Ministre de l´Agriculture est
- Art. 17 Lorsque le Président jugera les moyens
- Art. 18 En cas de non-conciliation le différend
- Art. 19 La décision d´arbitrage, qui devra
- Art. 20 Les chefs d´entreprise pourront adhérer
- Art. 21 Les règlements intervenus par l´accord
- Art. 22 Les accords collectifs établis ou entérinés
- Art. 23 La Conférence Nationale du Travail,
- Art. 24 Dans l´accomplissement de leur mission
- Art. 25 La procédure de conciliation prévue au
- Art. 26 Les patrons et les salariés en défaut
- Art. 27 Les différends d´interprétation des
- Art. 28 L´Office National de Conciliation con
- Art. 29 Sont abrogés : l´arrêté grand-ducal du
- Art. 30
- Art. 31 Notre Ministré du Travail est chargé
- Art.27 Les infractions aux dispositions du présent
- Art. 32 Notre Ministre du Travail est autorisé
- Art. 33
- Art. 34 Le Ministre de l´Intérieur est autorisé
- Art. 35 A partir du 1er octobre jusqu´au 31 dé
- Art. 36 Le Ministre de l´Intérieur est autorisé
- Art. 37 Le repeuplement des cours d´eau indigènes est obligatoire et à charge
- Art. 38 Le recouvrement des frais du repeuple
- Art. 39 Seront punis d´une amende de 250 fr
- Art. 40 Seront punis d´une amende de 500 à
- Art. 41 Quiconque aura jeté dans une livière,
- Art. 42 Les peines prévues par les articles qui
- Art. 43 Le réceleur encourra la même peine que
- Art. 44 Les tribunaux ne pourront reconnaître
- Art. 45 Les délits prévus par le présent arrêté
- Art. 46 Tous les délits prévus par le présent
- Art. 47 Tout jugement de condamnation pro
- Art. 48 En cas de conviction de plusieurs délits
- Art. 49 Le père, la mère, le tuteur, les maîtres
- Art. 50 Toute action relative aux délits prévus
- Art. 51 Toutes les dispositions contraires à la
- Art. 52 Les dispositions du présent
- Art. 53 La présente loi ne déroge en rien aux
- Art. 54 Le présent arrêté entrera en vigueur
719 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, le 15 octobre 1945.
N° 59 Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1945 réglant le mode de nomination du personnel du Service d´Etudes et de Documentation Economiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant institution d´un Service d´Etudes et de Documentation Economiques ;
Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1945 réglant les conditions d´admission et les attributions des Chargés d´Etudes du Service d´Etudes et de Documentation Economiques ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erLe Chargé d´Etudes en chef, les Chargés
d´Etudes et le Secrétaire du Service d´Etudes et Montag, den 15. Oktober 1945. de Documentation Economiques seront nommés par Nous.
Les commis et les expéditionnaires seront nommés par le Gouvernement.
Art. 2Notre Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 18 septembre 1945.
Luxembourg, le 18 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1945 complétant l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l´office de Statistique.
Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 janvier 1935 concernant les conditions de nomination du personnel de l´Office de Statistique ;
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 25 juin 1900 instituant un Service de Statistique prés le Gouvernement ;
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
720 Avons arrêté et arrêtons :
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 susvisé est complété par les dispositions ci-après :
Art. 1 erLe chef de service rangera dans le
groupe Xa, le chef de bureau rangera dans le groupe IX, les contrôleurs rangeront dans le groupe VI, les commis rangeront dans le groupe Va et les expéditionnaires rangeront dans le groupe III du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par les lois et règlements subséquents.
Le chef de service, le chef de bureau et les contrôleurs seront nommés par Nous.
Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 portant réorganisation du Service des Bâtiments de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 17 mai 1874, 26 juin 1897, 14 juin 1918 et 28 mai 1925, sur l´organisation de l´Administration des Travaux publics ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1926 portant modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874 portant règlement d´exécution de la loi organique de l´Administration des Travaux publics et l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modification de ce règlement ;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant les traitements des fonctionnaires de l´Etat ;
Vu la loi du 19 mars 1910 concernant l´organisation du service de l´Architecte de l´Etat et du contrôle des constructions communales;
Vu la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Les commis et les expéditionnaires nommés par le Gouvernement. seront
Art. 2Notre Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 2 août 1945.
Luxembourg, le 20 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Considérant qu´il est nécessaire de réorganiser d´urgence l´Administration des bâtiments publics, de supprimer certaines anomalies y existantes qui ont été constatées, de créer le statut du personnel et d´adapter le service des bâtiments publics aux besoins de la reconstruction du pays et de la police des bâtisses ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erLes articles 1, 2, 3, 4 et 8 de la loi du
17 mai 1874 ainsi que les modifications apportées par les arrêtés grand-ducaux du 14 décembre 1898 et du 26 juin 1926 aux art. 8, 9, 10, 11 et 12 de l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874, sont abrogés, en tant que concernant le service des bâtiments publics et remplacés par les dispositions suivantes.
Art. 2L´Administration des bâtiments publics
est chargée, sous l´autorité du Ministère des Travaux publics respectivement du Ministère de l´Intérieur et du Ministère des Beaux-Arts, des travaux tant de l´Etat que des communes spécifiés ci-après :
721
Dans des cas particuliers l´administration peut, avec l´accord du Gouvernement, soit charger un architecte privé, soit organiser un concours entre architectes, en vue de se procurer les projets qu´elle nécessite.
La confection respectivement la vérification des projets, devis et cahiers des charges, le contrôle de l´exécution et de la réception des travaux de conservation, de reconstruction et de transformation des bâtiments déclarés monuments historiques appartenant à l´Etat, aux communes ou aux particuliers ; leur inspection périodique et leur entretien. La confection de relevés graphiques et photographiques.
Art. 3L´Administration des bâtiments publics
comprend le personnel suivant, qui range aux groupes respectifs de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat.
1 Architecte de l´Etat-Directeur (groupe XVIII), 1 Architecte de l´Etat-adjoint (groupe XIII), 1 Architecte de l´Etat d´arrondissement (groupe XIII), 1 Ingénieur-constructeur (groupe XIII),
2 Aides-Architectes de l´Etat (groupe X.a.), 3 Conducteurs (groupe Vc.; après 10 années de grade ces fonctionnaires rangeront dans le groupe IX), 2 Sous-chefs de bureau techniques (groupe VI), 2 Contrôleurs techniques (groupe VI), 12 Commis techniques (groupe Va.), 1 Concierge-appariteur (groupe I),
1 Chef de bureau (groupe IX), 1 Sous-chef de bureau (groupe VI), 3 Commis aux écritures (groupes Va.), 3 Expéditionnaires (groupe III).
Le Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre des Travaux publics, se réserve de fixer le nombre des postes à occuper dans le cadre prévu suivant les besoins du service.
Art. 4Le personnel ouvrier comprend des
chefs de chantier, des chauffeurs-mécaniciens et un magasinier qui sont à désigner par le Ministre des Travaux publics suivant les besoins du service.
Après avoir subi un stage de trois années dans l´Administration des bâtiments publics, les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens seront assimilés quant à leur rémunération aux fonctionnaires de l´Etat. Leur stage accompli les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeursmécaniciens toucheront des indemnités correspondant aux traitements des groupes III, II resp.
I de la loi du 27 juillet 1913. Les chauffeurs-mécaniciens, après 20 années de bons et loyaux services, pourront être indemnisés d´après le groupe II de cette loi.
Les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens sont assimilés quant à la pension aux fonctionnaires de l´Etat et sont dispensés de l´affiliation à l´assurance-vieillesse et invalidité, sauf qu´en cas de cessation de l´engagement avant la mise à la retraite, l´Etat sera tenu de faire à 722 Les commis aux écritures et les expéditionnaires seront recrutés parmi les candidats qui se classeront en rang utile aux concours pour l´admission aux fonctions correspondantes dans les différentes administrations de l´Etat.
Les chefs de chantier, le concierge-appariteur, le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens pour ront être recrutés parmi les agents auxiliaires qualifiés occupés par l´administration des bâtiments publics.
Les candidats aides-architectes et conducteurs doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études de l´école industrielle, section industrielle, respecArt. 5. L´Architecte de l´Etat-Directeur, l´Ar- tivement du certificat d´épreuve défini par l´art. chitecte de l´Etat-adjoint, l´Architecte de l´Etat 1er de l´arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, fixant d´arrondissement, l´ingénieur-constructeur, les les conditions d´admission des détenteurs du Aides-Architectes de l´Etat, les Conducteurs, le diplôme de maturité de la section latine B des Chef de bureau, les sous-chefs de bureau et les gymnases à l´examen de conducteur, respectivecontrôleurs sont nommés par Nous. Les autres ment du diplôme d´examen de passage d´un des agents seront nommés par le Ministre des Travaux établissements d´enseignement secondaire du pays publics. doublées du diplôme de fin d´études d´une école technique du pays y compris les cours supérieurs
Art. 6Les attributions des agents, la répartitechniques
(section du bâtiment), respectivement tion du service et le nombre du personnel ouvrier du diplôme de fin d´études d´une école d´architecseront déterminés par arrêté ministériel. ture de l´étranger. Ils doivent, de plus, produire
Art. 7Nul ne peut être nommé expéditionnaire, un certificat constatant qu´ils ont été occupés
commis aux écritures, commis technique, con- dans un bureau d´architecte pendant trois années ducteur et architecte de l´Etat, s´il n´a subi, con- au moins.
Les architectes de l´Etat et l´ingénieur-construcformément aux dispositions de la loi du 14 juillet teur doivent être détenteurs du diplôme de fin 1932, un stage de trois ans, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi de l´examen d´ad- d´études d´un des établissements d´enseignement secondaire du Grand-Duché et du diplôme d´archimission définitive.
Pour être admis à l´examen précédant le stage, tecte respectivement d´ingénieur-constructeur déles candidats aux postes d´expéditionnaire, de livré par une école supérieure de l´étranger.
Art. 8L´Architecte de l´Etat-Directeur peut
commis aux écritures, de commis technique et de conducteur doivent être âgés de 18 ans au moins être choisi parmi l´Architecte de l´Etat-adjoint et de 30 ans au plus. Ils doivent, en outre, satis- et l´Architecte de l´Etat d´arrondissement. Les faire aux conditions suivantes : aides-architectes de l´Etat et les conducteurs Les candidats commis techniques doivent être peuvent être choisis parmi les sous-chefs de bureau détenteurs : soit du diplôme de fin d´études secon- techniques et les contrôleurs techniques qualifiés, daires, soit du diplôme d´examen de passage d´un ayant au moins 15 années de service et qui auront des établissements d´enseignement secondaire du prouvé qu´ils possèdent les connaissances équipays, respectivement du diplôme de fin d´études valant à la formation professionnelle requise pour d´une école technique du pays et avoir été occupés cet emploi par l´art. 7 du présent arrêté. Ils peuvent dans un bureau d´architecte pendant au moins en outre être dispensés de certaines épreuves prétrois années ; soit du diplôme de fin d´études d´une vues pour l´obtention de ce grade. école technique du pays doublées de trois années
Art. 9Les candidats aux postes d´architecte
d´études à une école technique de l´étranger. et d´ingénieur qui remplissent les conditions l´établissement d´assurance les versements prévus par l´art. 175 al. 2 de la loi du 17 décembre 1925.
Après 15 années de service ce personnel est assimilé par rapport à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires de l´Etat ; il jouira alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci, tout en étant dispensé de l´examen d´admission prévu par fart. 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traitements.
723 prévues par l´alinéa final de l´art. 7 sont dispensés de l´examen d´admission au stage.
En outre, le candidat architecte resp. ingénieur, porteur du diplôme d´une école spéciale supérieure de l´étranger, qui a passé au moins cinq années au service de l´Etat, d´une administration publique du pays ou d´un bureau d´architecte resp. d´ingénieur privé et dont les réalisations personnelles resp. les succès remportés dans un concours entre architectes du pays témoignent de ses connaissances et aptitudes, peut être dispensé également de l´examen d´admission définitive. des bâtiments publics, déduction faite d´une période de stage de trois années. Au cas où le traitement ainsi calculé se révélerait comme inférieur à la rémunération actuelle, celle-ci sera maintenue jusqu´à l´époque où par le jeu des triennales le traitement deviendra égal ou supérieur.
Les agents prévus à l´art. 4 qui sont actuellement en service, seront mis en jouissance de l´échelon correspondant au salaire actuel réduit à la semaine de 48 heures, sans que les nouveaux émoluments puissent dépasser le maximum des groupes afférents.
Art. 10La durée du stage peut être réduite
au profit des candidats aux postes de commis technique, d´aide-architecte, de conducteur, d´ingénieur-constructeur et d´architecte, lorsqu´ils auront rempli au service de l´Etat ou d´une administration publique du pays ou dans un bureau d´architecte privé, avant l´examen d´admission au stage, des fonctions considérées comme équivalentes au stage par le Ministre des Travaux publics sur l´avis du jury.
Art. 15
Nos Ministres des Travaux publics, de l´Intérieur et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial .
Art. 11La procédure et le programme des
examens pour les fonctions d´ordre technique et l´examen d´admission définitive au grade de commis aux écritures seront fixés par un règlement d´administration publique.
Art. 12Toutes les dispositions des lois et arrêtés
grand-ducaux antérieurs contraires aux textes du présent arrêté sont abrogées.
Dispositions transitoires.
Art. 13Pour la nomination aux emplois prévus
sub b) et c) de l´art. 3, les agents non-fonctionnaires actuellement en service, sont dispensés des conditions d´admission au stage. Ils doivent, toutefois, avoir passé avec succès l´examen d´admission définitive, à condition soit d´avoir été occupé au moins trois ans par l´administration des bâtiments publics, soit de justifier d´un stage privé de même durée, dont l´équivalence est à prononcer par le Ministre des Travaux publics sur l´avis de l´Architecte de l´Etat-Directeur.
Art. 14Pour ces mêmes agents, il sera tenu
compte, lors de leur nomimation, de l´intégralité des années passées au service de l´administration Luxembourg, le 2 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, l´inspection des viandes. concernant Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 16 août 1903, portant règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;
Vu Notre arrêté de ce jour concernant la pratique de la médecine vétérinaire ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erPar dérogation à l´art. 5, al. 3, 4, 5
et 6 du susdit arrêté du 16 août 1903, les fonctions d´inspecteurs des viandes ne peuvent être conférées qu´aux vétérinaires agréés, 724
Art. 2Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, création d´un collège vétérinaire. portant Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant l´organisation et les attributions du Collège médical ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erPar dérogation à la loi sus-dite du
6 juillet 1901, il est créé un collège vétérinaire chargé :
1° de la surveillance du service sanitaire du bétail ;
2° de l´étude et de l´examen de toutes les questions de police sanitaire du bétail dont il sera saisi par le Gouvernement ;
3° du pouvoir disciplinaire sur toutes les personnes qualifiées pour l´exercice de la médecine vétérinaire.
Art. 2Le Collège vétérinaire est composé de
5 membres effectifs, de 5 membres suppléants et d´un membre adjoint.
Les membres du Collège vétérinaire, tant effectifs que suppléants, doivent être luxembourgeois, âgés de trente ans, être autorisés à pratiquer dans le Grand-Duché et avoir pratiqué pendant cinq ans au moins. Les études universitaires faites postérieurement au dernier examen sont assimilées à la pratique.
Art. 3
Le Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ou le juge qui le remplace, fera partie du Collège vétérinaire en qualité de membre adjoint.
Les autres membres effectifs du Collège vétérinaire sont désignés au scrutin sur une liste de candidats présentés, à raison de deux candidats pour chaque place, par les vétérinaires assermentés.
Les élections auront lieu également au scrutin de liste, à la majorité relative des voix.
Le vote pourra avoir lieu également par correspondance.
Les cinq candidats restés en minorité occuperont comme membres suppléants.
La durée de leur mandat est de six ans ;
En cas de réclamation contre les opérations du vote, le Ministre de l´Agriculture statuera sans recours.
Art. 4Ne pourront prendre part au vote ni
faire partie du Collège vétérinaire ;
1° les vétérinaires non assermentés ;
2° les vétérinaires exerçant une profession principale étrangère à la médecine vétérinaire ;
3° les vétérinaires condamnés à l´interdiction totale ou partielle, perpétuelle ou temporaire des droits énumérés à l´art. 31 du Code pénal répressif ou du chef d´exercice illégal de la médecine vétérinaire ;
4° les personnes contre lesquelles la suspension de l´exercice de l´art de guérir a été prononcée, pendant la durée de la suspension.
Art. 5, La présentation des candidats pour le Collège vétérinaire aura lieu pendant le mois de novembre.
Les membres effectifs seront élus pour une période de six années consécutives à partir du 1er janvier qui suivra leur présentation.
Les membres effectifs du Collège seront renouvelés par moitié tous les trois ans ; les membres sortants pourront être présentés à nouveau, 725 Les membres de la première série de sortie seront désignés au sort.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la pratique de la médecine vétérinaire.
Art. 6En cas de carence du collège vétérinaire
ou d´une mésintelligence de ses membres, contraire aux intérêts du service, le Ministre de l´Agriculture peut dissoudre le Collège vétérinaire.
Dans ce cas, la présentation de nouveaux candidats aura lieu dans le mois qui suit la dissolution, et les membres nouvellement élus entreront immédiatement en fonctions, sans préjudice à l´applicationde l´art. 5, al. 2.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 oct. 1841, sur l´organisation du service médical ;
Vu les art. 110 et 23 et 4 de la Constitution ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Art. 7La première présentation de candidats
pour le Collège vétérinaire aura lieu pendant le mois suivant la publication au Mémorial du présent arrêté.
Art. 8Lorsqu´une place de membre effectif
devient vacante, le 1er membre suppléant achèvera le mandat du membre effectif à remplacer.
En cas de parité de voix le siège reviendra au plus ancien.
Art. 9Les membres effectifs et suppléants du
Collège vétérinaire désigneront parmi les membres effectifs le président, le vice-président et le secrétaire du Collège.
Art. 10Les formes de procédure des séances
du Collège vétérinaire, ses fonctions administratives, ses pouvoirs disciplinaires, les peines à prononcer par lui, les formes de recours contre elles, le mode de rémunération des membres du chef de leur participation aux séances ainsi que les mesures nécessitées pour l´exécution du présent arrêté feront l´objet d´un règlement d´administration publique.
Art. 11Notre Ministre de l´Agriculture est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erLa pratique de la médecine vétérinaire
est subordonnée à une prestation de serment.
Ce serment sera prêté entre les mains du membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, dans la forme prescrite par l´art. 2 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Art. 2Les vétérinaires assermentés prendront
le titre de vétérinaires agréés.
Art. 3Un règlement d´administration publique
déterminera leurs attributions quant à l´exécution de la police sanitaire du bétail.
Art. 4Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
726 Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la création de postes de Vétérinaires-inspecteurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,;
Vu l´art. 6 de l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 octobre 1841, sur l´organisation du service médical ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence :
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1 erL´exécution des lois et règlements sur
la police sanitaire du bétail est assurée par quatre vétérinaires officiels qui prendront le titre de vétérinaires-inspecteurs.
Art. 2Les vétérinaires-inspecteurs jouiront du
traitement attaché au groupe XII b du tableau A Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant le Gouvernement à établir un Laboratoire de médecine vétérinaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 avril 1900, portant création d´un laboratoire pratique de bactériologie et notamment l´art. 3 de cette loi ;
Attendu que les travaux de la section vétérinaire du laboratoire de bactériologie ont tellement gagné en importance et ampleur que, dans l´intérêt de la réorganisation des services vétérinaires, il convient de détacher cette section du Laboratoire bactériologique et de lui donner l´indépendance et l´autonomie nécessaires à l´exercice de ses fonctions ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; annexé à la susdite loi du 29 juillet 1913. La pratique de la médecine-vétérinaire leur est interdite.
Art. 3Par mesure transitoire le temps passé, à
titre définitif ou provisoire, aux fonctions de vétérinaire du Gouvernement est pris en considération pour le calcul des triennales.
Art. 4Le mode de nomination des vétérinairesinspecteurs, leurs obligations et attributions seront
fixés par règlement d´administration publique.
Art. 5Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1e r. Le Gouvernement est autorisé à établir à Luxembourg un Laboratoire de médecine vétérinaire.
Art. 2Le personnel du Laboratoire
1° un directeur, docteur en médecine-vétérinaire, admis à la pratique de la médecine-vétérinaire d´après les dispositions légales en vigueur, qui exercera en même temps les fonctions d´inspecteur général de la police sanitaire du bétail ;
2° un vétérinaire assistant, docteur en médecinevétérinaire ;
727 3° des assistants techniques et appariteurs en nombre suffisant.
Art. 3Le directeur du Laboratoire et le vétérinaire assistant sont nommés par Nous. Les autres
membres du personnel sont nommés par le Ministre du service afférent.
Art. 4Le directeur rangera, quant au traitement
au groupe XV du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le vétérinaire assistant rangera dans le groupe XIIa du même tableau.
Les indemnités revenant aux autres employés sont fixées par le Ministre du service afférent dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 5Le directeur et le vétérinaire assistant
du Laboratoire vétérinaire ne pourront exercer la pratique de la médecine vétérinaire.
Art. 6Le Gouvernement déterminera par voie
de règlement d´administration publique le mode de fonctionnement du Laboratoire et les attributions diverses du personnel y attaché.
Le montant des taxes à payer par les particuliers qui auront recours aux soins du dit établissement, ainsi que les conditions qui peuvent exempter éventuellement du payement de ces taxes seront fixés par décision ministérielle.
Art. 7Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 concernant l´organisation et l´assainissement du commerce du lait et des produits laitiers;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Considérant qu´il y a lieu d´organiser l´économie laitière pour assurer l´approvisionnement du pays en lait et en produits laitiers ;
Considérant qu´après la destruction de nombreuses laiteries par suite de la guerre il échet de procéder à leur reconstruction et à leur réaménagement d´après un plan d´ensemble en tenant compte des besoins des cultivateurs et éleveurs ainsi que de la nécessité d´obtenir des produits de qualité ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erLe Ministre de l´Agriculture est autorisé
à prendre, après avis de la Représentation officielle de l´agriculture, toutes les mesures qui sont nécessaires dans l´intérêt de l´amélioration, de la centralisation et de la rationalisation de la production laitière et beurrière ainsi que de la vente des produits laitiers.
728 L´exploitation et la transformation des laiteries et stations d´écrémage tant privées que coopératives sont soumises à une autorisation du Ministère de l´Agriculture.
Art. 2Conformément à l´art. 1 er et jusqu´au
31 déecmbre 1946, le Ministre de l´Agriculture pourra prescrire la fermeture et le déplacement de laiteries et de stations d´écrémage. Il pourra imposer aux producteurs de lait, aux laiteries et stations d´écrémage l´obligation de fournir le lait et les produits laitiers à des laiteries déterminées dont il fixera le rayon de ramassage ainsi que les conditions de fabrication et de vente.
Art. 3Les infractions au présent arrêté seront
punies des peines prévues aux lois susdites.
Art. 4Notre Ministre de l´Agriculture et Notre
Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Art. 5Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant le classement du personnel de l´école et de la station agricole à Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE ,par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 concernant l´Ecole et la Station de chimie agricole de l´Etat à Ettelbruck ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1886 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Agriculture et des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erLe directeur de l´Ecole agricole et le
préposé de la Station de chimie de l´Ecole agricole à Ettelbruck rangeront quant à leurs traitements dans le groupe XIV du tableau A annexé à la susdite loi du 29 juillet 1913.
Les professeurs, chimistes et aumônier dudit établissement rangeront au groupe Xa après 12 années de bons et loyaux services dans leur grade.
Les répétiteurs bénéficieront d´un traitement de 2700 à 3000 francs avec trois triennales de 100 francs.
Les aides-chimistes rangeront dans le groupe IV et les concierge et garçon de laboratoire dans le groupe I dudit tableau.
Art. 2Les personnes occupées aux fonctions
d´aumônier, d´aides-chimistes, de concierge et de garçon de laboratoire auront lors de leur nomination définitive le traitement qui correspond à leurs années d´occupation moins trois.
Toutefois leur traitement ne pourra être inférieur à l´indemnité touchée par elles au moment de la mise en vigueur du présent arrêté. Elles conserveront cette indemnité jusqu´au moment ou le jeu normal des triennales la dépassera.
Art. 3Nos Ministres de l´Agriculture et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publiaction au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
729 Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du Service agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Revu la loi organique du 6 juillet 1901 sur la réorganisation du Service agricole ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des fonctionaires de l´Etat ;
Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 10 août 1935 déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l´Administration du Service agricole ;
Considérant qu´il y a urgence de réorganiser le Service agricole pour l´adapter aux besoins actuels et aux progrès réalisés dans les différents domaines de l´Agriculture moderne ;
Considérant qu´il y a lieu de supprimer certaines anomalies et de régulariser la situation du personnel employé à titre provisoire ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erL´Administration des Services agricoles
est chargée, sous l´autorité du Ministre de l´Agriculture, des services permanents concernant l´agriculture.
Elle comprendra deux sections : la section agronomique et celle du génie rural.
A. Section agronomique :
Art. 2La section agronomique comprendra les
services suivants :
1° Le Service de la production végétale qui s´occupera de l´étude du sol et de sa fertilisation, de la confection de cartes agricoles modernes, d´essais de fumure rationnelle, de la livraison des scories Thomas, du contrôle officiel des semences, de l´expérimentation de nouvelles variétés de cultures, du service de météorologie etc.
2° Le Service de la production animale qui aura pour mission de conseiller les cultivateurs au sujet de l´élevage, du logement des animaux, de la production et de la conservation de fourrages, de la construction de silos, de l´exploitation rationnelle des pâturages, de l´alimentation rationnelle du bétail. L´organisation de la production laitière, le contrôle laitier et beurrier ainsi que les syndicats d´élevage rentreront égaiement dans les attributions de ce service.
3° Le Service de la mécanique agricole qui s´occupera du machinisme en agriculture ; il procédera au contrôle des nouvelles machines agricoles, notamment des tracteurs, propagera l´utilisation en commun des machines, veillera à l´entretien du cheptel mort etc.
4° Le Service de la mutualité agricole qui aura dans ses attributions toutes les questions relatives à la coopération en agriculture ; organisation, contrôle et revision des associations et coopératives agricoles, standardisation des produits agricoles, achat et vente en commun des produits agricoles, culture en commun, etc.
5° Le Service de l´arboriculture et de l´horticulture qui aura pour mission de guider, de développer et de surveiller cette branche de la production ; il procédera au contrôle technique des pépinières etc. et s´occupera en outre du petit jardinage.
B. Section du Génie rural.
Art. 3Les attributions de la section du Génie
rural seront les suivantes :
1° la construction et l´entretien de chemins d´exploitation dans les champs et vignes, 2° le curage, l´entretien, l´amélioration, l´épuration et la police des cours d´eau non navigables ni flottables, 3° les stations d´épuration, 4° les drainages et irrigations, 5° la reconstruction et l´amélioration des vignobles, 6° les constructions rurales autres que les maisons d´habitation, 7° les distributions d´eau dans les parcs à bétail, 8° les remembrements parcellaires, 9° la formation des associations syndicales autorisées et libres et le contrôle de la gestion financière de ces associations, 730 10° l´hydrographie.
Cette énumération n´est pas limitative.
Art. 4Le Génie rural comprendra 6 circonscriptions, à savoir
1° Luxembourg, 2° Esch-Capellen, 3° Grevenmacher-Remich, 4° Mersch-Rédange, 5° Diekirch -Echternach -Vianden, 6° Clervaux-Wiltz.
Un arrêté ministériel pourra, dars l´intérêt du service, modifier le nombre et la division des circonscriptions.
Art. 5Les attributions de l´Administration des
Services agricoles, le nombre et les conditions relatives à la collation des emplois de tout grade et à l´avancement dans les divers grades en tant qu´ils sont déterminés par le présent arrêté, peuvent être modifiés par règlement d´administration publique.
C. Création des cadres et classement du personnel.
Art. 6Les deux sections de l´Administration
des Services agricoles sont placées sous l´autorité d´un Directeur.
Art. 7Le personnel administratif des Services
agricoles comprend :
Art. 8Dans la section agronomique, chacun des
services énumérés à l´article 2 ci-dessus aura un préposé et des techniciens agricoles suivant les besoins du service.
Art. 9Dans la section du Génie rural le personnel
comprend : un inspecteur technique attaché au bureau central, 6 conducteurs divisionnaires, 3 conducteurs et 6 commis techniques attachés suivant les besoins du service soit au bureau central soit à l´une ou l´autre des six circonscriptions, un chef d´atelier, 7 surveillants des travaux, 7 chefsd´équipe, un nombre variable de chefs-ouvriers et d´artisans.
Art. 10Le Directeur de l´Administration des
Services agricoles, les inspecteurs, le chef de bureau, le sous-chef de bureau, les préposés des services de la section agronomique et les conducteurs seront nommés par Nous ; les autres agents des services agricoles seront nommés par le Ministre de l´Agriculture.
Art. 11Les titulaires des fonctions et emplois
nouvellement créés par le présent arrêté rangeront par rapport à leurs traitements et indemnités de résidence dans les groupes spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents à savoir :
Le Directeur dans le groupe XVI, Les inspecteurs dans le groupe XIIb.
Les conducteurs divisionnaires dans le groupe IX dont les 3 plus anciens en rang dans le groupe Xa.
Les préposés des services de la section agronomique dans le groupe VIII.
Le sous-chef de bureau dans le groupe VI.
Les commis techniques dans le groupe Va.
Le chef d´atelier dans le groupe IV.
Les techniciens agricoles de la section agronomique dans le groupe III.
Les surveillants des travaux du Génie rural et les expéditionnaires dans le groupe III.
Les chefs d´équipe dans le groupe II.
Les chefs-ouvriers, le concierge et le téléphoniste dans le groupe I.
Sont applicables aux conducteurs des Services agricoles les dispositions de l´article 18 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1913.
Art. 12En cas de nouvelles vacances, les commis
aux écritures et les expéditionnaires sont recrutés parmi les candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission aux fonctions correspondantes dans les différentes administrations de l´Etat.
Art. 13Après avoir subi un stage de 3 années
dans l´Administration des Services agricoles, les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront assimilés quant à leur rémunération aux fonctionnaires de l´Etat.
Leur stage accompli, les artisans toucheront une indemnité égale aux traitements du groupe II de la loi de 1913.
731 Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens sont assimilés quant à la pension, aux fonctionnaires de l´Etat et sont dispensés de l´affiliation à l´assurance vieillesse et invalidité, sauf qu´en cas de cessation de l´engagement avant la mise à la retraite, l´Etat sera tenu de faire à l´Etablissement d´assurance les versements prévus par l´art. 175, al. 2 de la loi du 17 décembre 1925.
Après quinze années ils sont assimilés par rapport à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires de l´Etat; ils jouiront alors des mêmes droits et ils seront soumis aux mêmes obligations que ceux-ci tout en étant dispensés de l´examen d´admission prévu par l´article I de la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant des traitements.
D. Dispositions transitoires.
Art. 14A. Les agents occupés pendant cinq
années au moins à l´Administration des Services agricoles le jour de la mise en vigueur du présent arrêté, seront nommés aux fonctions y prévues à la suite d´un examen définitif.
Seront dispensés des conditions qui précédent les agents d´au moins 50 ans ainsi que ceux qui ont à leur actif 20 années de service auprès de l´Etat.
B. Les agents actuellement occupés aux fonctions de commis techniques, de surveillant des travaux d´expéditionnaire et de chef-ouvrier auront lors de leur nomination définitive, le traitement qui correspond à leurs années d´occupation dans ces grades, déduction faite d´une période de stage de 3 ans.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.,etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 4 avril 1924, modifié par la loi du 3 juin 1926, portant création de Chambres professionnelles à base élective ;
C. Les ouvriers permanents qui au moment de la misé en vigueur du présent arrêté comptent au moins 5 années d´occupation, pourront être nommés chef-ouvrier.
D. Le traitement des agents nommés définitivement en vertu du présent arrêté, ne pourra être inférieur à l´indemnité touchée par eux au moment de la mise en vigueur du présent arrêté. Ils conserveront cette indemnité jusqu´au moment où par le jeu des triennales le traitement deviendra égal ou supérieur.
Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront mis en jouissance de l´échelon correspondant au salaire actuel réduit à la semaine de 48 heures sans que les nouveaux émoluments puissent dépasser le maximum des groupes afférents.
Art. 15Les dispositions de la loi du 6 juillet
1901 sur l´organisation du Service agricole et toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 16Notre Ministre de l´Agriculture est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l´institution d´un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compétence et la constitution d´un Conseil National du Travail en matière de prévention et de conciliation des conflits collectifs de travail entre les employés et leurs patrons ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant, pour objet l´institution 732 d´un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail ;
Vu le titre III de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission Paritaire du Marché du Travail et d´une Commission Paritaire de Conciliation ;
Considérant que la réglementation précise et détaillée des conditions de travail par voie de négociation collective doit être un des principes fondamentaux du droit de travail ;
Considérant que dans l´intérêt de la paix du travail et de l´économie nationale les organisations patronales et celles des salariés doivent être appelées paritairement à collaborer à la prévention et à l´aplanissement des conflits collectifs du travail qui n´ont pas autrement abouti à une conciliation par voie de négociation collective ;
Considérant que pour épuiser tous les moyens en vue de garantir la paix du travail il échet de compléter la procédure de conciliation par l´introduction d´un système d´arbitrage et de déclaration d´obligation générale ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Titre I er. Institution et composition de l´Office
National de Conciliation.
Art. 1 erIl est institué, au sein de la Conférence
Nationale du Travail, un Office National de Conciliation qui sera présidé par Notre Ministre du Travail et se compose d´une Commission paritaire et d´un service administratif.
Art. 2La Commission paritaire sera présidée
par Notre Ministre du Travail ou un délégué de son choix ; elle se composera de six membres effectifs permanents : trois représentants du patronat et trois représentants du salariat dont pour chaque groupe un représentant des patrons occupant des employés et un représentant des employés privés.
Pour le règlement d´un litige la commission sera complétée par un ou plusieurs représentants des patrons et des salariés des professions ou entreprises directement intéressées. Ces représentants spéciaux siégeront au même titre que les membres effectifs permanents.
Il sera nommé un membre suppléant à chaque membre effectif permanent ou spécial.
Les représentants du patronat et du salariat seront désignés par Notre Ministre du Travail sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
La Commission s´adjoindra en qualité d´experts avec voix consultative des représentants des organisations professionnelles ou syndicales moins représentatives. Le choix de ces membres se fera sur la base des propositions des organisations intéressées. Elle pourra de même s´adjoindre avec voix consultative d´autres membres experts, soit à titre permanent, soit pour des questions déterminées.
Art. 3
Les membres permanents de la Commission sont nommés pour deux ans. En cas de révocation d´un membre par l´organisation qu´il représente, il sera remplacé pour la durée de son mandat par son suppléant.
Le mandat des membres spéciaux prend fin avec la session qui concerne le règlement du litige pour lequel ils ont été désignés.
Art. 4Les fonctions des membres de la Commission et du Conseil d´arbitrage prévu à l´article 18
seront gratuites. Les membres n´auront droit qu´au remboursement des frais de déplacement et autres, exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une indemnité pour perte de salaire à fixer par arrêté ministériel.
Art. 5Le service administratif de la Commission
sera assuré par le secrétaire et le personnel prévus aux articles 8 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de Conciliation.
Titre II. Attributions.
Art. 6L´Office National de Conciliation a pour
objet de prévenir ou d´aplanir les conflits collectifs 733 du travail qui n´ont pas autrement abouti à une conciliation.
Art. 7L´Office National de Conciliation exercera son activité en étroite collaboration avec
l´Inspection du Travail et des Mines et l´Office National du Travail.
Titre III. Procédure devant l´Office
National de Conciliation.
Art. 8Tout différend collectif fera l´objet d´une
session de l´Office National de Conciliation.
La session sera convoquée par le Président, d´office ou sur requête à présenter par les parties ou par deux membres de la Commission paritaire.
La session sera close en vertu d´une délibération de la Commission paritaire.
Art. 9Lorsqu´il se produit un conflit d´ordre
collectif ayant trait aux conditions de travail dans une ou plusieurs entreprises, il est porté, avant tout arrêt ou cessation de travail, devant l´Office National de Conciliation par l´une des parties intéressées.
L´Office National de Conciliation peut, à défaut des parties de ce faire, se saisir de tout différend collectif qui lui est signalé.
Art. 10Dans les huit jours du dépôt d´une
requête, l´Office National de Conciliation demandera au Ministre du Travail de nommer conformément aux stipulations de l´article 2 les représentants des patrons et des salariés des professions ou entreprises directement intéressées.
Ces nominations seront faites dans la huitaine suivant la demande.
Art. 11Le Président fixera les séances. Il est
obligé de convoquer une séance, si la demande écrite en est faite par deux membres.
Les séances auront lieu trois jours, au plus tôt, et huit jours, au plus tard, après la convocation.
Les débats ne sont pas publics.
Le secrétaire du service administratif de la Commission fera dresser de chaque séance un procèsverbal, qu´il signera avec le Président ; les membres de la Commission recevront copie du procès-verbal.
Art. 12Le Président ouvre, dirige et lève les
séances. En cas d´empêchement d´un membre effectif celui-ci sera remplacé par le membre sup- pléant qui lui aura été adjoint ou par le membre suppléant premier en rang dans l´ordre des nominations.
La Commission ne pourra délibérer que si la moitié, au moins, des membres de chaque groupe assistent à la réunion.
Art. 13Toute décision d´un groupe fera l´objet
d´une délibération et d´un vote au sein du groupe.
Seront appelés à prendre part à la délibération les membres du groupe qui y ont été nommés avec voix consultative seulement aux termes de l´alinéa final de l´article 2.
La délibération et le vote d´un groupe seront dirigés par le membre le plus âgé du groupe, qui en constatera le résultat et le fera acter par le secrétaire.
Toute proposition qui ne ralliera pas la majorité absolue des voix est rejetée.
Art. 14La réunion d´un groupe aura lieu séparément toutes les fois que la demande en sera faite
par un de ses membres ; le Président pourra l´ordonner d´office.
Sur l´invitation d´un groupe le Président pourra assister aux réunions séparées de ce groupe.
Art. 15Il n´y aura lieu à vote de la Commission
paritaire que pour l´admission des mesures d´instruction prévues à l´article 24 du présent arrêté pour l´adoption d´un procès-verbal de non-conciliation et pour la clôture de la session.
Le vote aura lieu par groupe. Le Président participera au vote avec voix prépondérante en cas de partage.
Art. 16Le règlement d´un différend résultera
de l´accord des groupes ; le secrétaire en dressera procès-verbal, qui sera signé par le Président et les parties.
Art. 17Lorsque le Président jugera les moyens
de conciliation épuisés, la Commission paritaire dressera un procès-verbal circonstancié de nonconciliation exposant les points litigieux ; les parties en conflit en recevront une expédition sur leur demande.
Titre IV. Arbitrage.
Art. 18En cas de non-conciliation le différend
pourra, sur la demande d´une des parties et dans un délai de 48 heures, être soumis à un Conseil 734 d´arbitrage, composé d´un président à nommer par le Gouvernement, d´un patron et d´un salarié, à désigner par les représentations professionnelles légales intéressées.
Le salarié qui fera partie du Conseil d´arbitrage sera pris parmi le groupe des ouvriers ou celui des employés, suivant qu´il s´agit d´un conflit concernant les uns ou les autres.
L´Office National de Conciliation communiquera au Conseil d´arbitrage le procès-verbal de nonconciliation et tiendra à sa disposition les renseignements qu´il a recueillis en cours de procédure, ainsi que ses moyens de contrôle pour les investigations supplémentaires qui pourront paraître utiles.
Art. 19La décision d´arbitrage, qui devra
intervenir dans les huit jours, sera communiquée aux parties, à l´Office National de Conciliation et à la Conférence Nationale du Travail.
L´acceptation de la décision arbitrale par les parties vaut conclusion d´un contrat collectif.
En cas de non-acceptation de la décision arbitrale par les parties, celle-ci pourra être publiée par les soins de la Conférence Nationale du Travail, si elle le juge utile dans l´intérêt général ou en vue de la solution du conflit en cause.
Titre V. Champ d´application des contrats
collectifs.
Déclaration d´obligation générale.
Art. 20Les chefs d´entreprise pourront adhérer
aux règlements intervenus par déclaration de leurs représentants dans la Commission paritaire ou ultérieurement par déclaration écrite adressée à l´Office National de Conciliation.
Art. 21Les règlements intervenus par l´accord
des groupes compétents devant l´Office National de Conciliation ou par l´adoption d´une décision arbitrale, régleront les relations et conditions de travail dans les entreprises qui y adhéreront.
Art. 22Les accords collectifs établis ou entérinés
par l´Office National de Conciliation pour une profession déterminée, pourront être déclarés d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle ils auront été conclus.
La déclaration d´obligation générale sera faite par le Gouvernement en Conseil, pris sur la propo- sition concordante des groupes de la Commission paritaire, composée des membres permanents et des membres spéciaux et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées.
Avant de former leur avis, les représentations professionnelles légales pourront procéder à une consultation des membres intéressés ; dans ce cas la déclaration d´obligation générale ne pourra être prononcée que si les deux tiers, au moins, des votants s´y seront ralliés.
Les représentations professionnelles légales ne pourront refuser leur adhésion qu´après avoir consulté leurs membres intéressés et après avoir constaté que la majorité en accepte le refus.
Les arrêtés portant obligation d´un accord collectif sortiront leurs effets huit jours francs après leur insertion, ensemble avec les accords collectifs afférents, au Mémorial, à moins qu´ils n´aient fixé un délai plus court ou plus long.
Tout arrêté portant obligation générale pourra être rapporté par arrêté du Gouvernement en Conseil, à publier au Mémorial.
Art. 23
La Conférence Nationale du Travail, l´Inspection du Travail et des Mines et les membres de la Commission paritaire recevront communication des procès-verbaux de non-conciliation et des accords intervenus ; ces derniers seront communiqués aux parties auxquelles ils seront applicables par adhésion ou obligation sur leur demande.
Titre VI. Dispositions diverses.
Art. 24Dans l´accomplissement de leur mission
l´Office National de Conciliation et le Conseil d´arbitrage s´entoureront de tous renseignements utiles.
Ils pourront, sur délibération motivées, entendre des tierces personnes sans avoir le droit de demander communication des secrets d´affaires et de fabrication des entreprises.
Art. 25La procédure de conciliation prévue au
présent arrêté est obligatoire. Celui qui aura provoqué un arrêt ou une cessation collective de travail sans avoir auparavant saisi l´Office National de Conciliation, celui qui refusera sans motif légitime de se rendre aux tentatives de conciliation entreprises par l´Office National de Conciliation, celui qui aura entravé l´accomplissement de la mission des représentants des parties dans la procédure de 735 conciliation sera passible d´une amende de cinquanteet-un à cinq mille francs, sans préjudice de dommages-intérêts auxquels pourront être condamnés les employeurs en cas de renvoi injustifié des délégués des salariés ou de menaces de désavantages quelconques vis-à-vis d´eux, en raison de l´accomplissement de leur mandat et les salariés, en cas de mise en interdit injustifié des délégués patronaux ou d´une entreprise.
Art. 26Les patrons et les salariés en défaut
d´exécution des obligations qui leur incombent du fait des accords collectifs de travail, seront passibles d´amendes allant de cinquante-et-un à cinq mille francs.
Art. 27Les différends d´interprétation des
accords collectifs seront vidés par Notre Ministre du Travail, et en cas de recours, par la Commission paritaire de Conciliation dans les formes prévues pour le règlement des conflits collectifs de travail.
Art. 28L´Office National de Conciliation con
trôlera par tous moyens utiles l´exécution des accords collectifs de travail.
Le contrôle se fera en étroite collaboration avec l´Inspection du Travail et des Mines.
Art. 29Sont abrogés : l´arrêté grand-ducal du
23 janvier 1936, ayant pour objet l´institution d´un Conseil National du Travil pour la conciliation des conflits collectifs de travail ; l´arrêté grand-ducal du 13 février 1936, ayant pour objet les mesures d´exécution dudit arrêté grand-ducal ; l´arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compétence et la constitution du Conseil National du Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, rendant applicables à l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à la caisse de retraite des ouvriers-mineurs et métallurgistes les dispositions de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945, portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal en matière d´assurance-maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Travail en matière de prévention et de conciliation des conflits collectifs de travail entre les employés privés et leurs patrons ; l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, ayant pour objet l´institution d´un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail ; les articles 6 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Commission Paritaire de Conciliation.
Art. 30Dans l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du
Marché du Travail et d´une Commission Paritaire de Conciliation, la dénomination de « Commission paritaire de Conciliation» est remplacée par celle de « Office National de Conciliation», chaque fois qu´elle désigne l´institution de conciliation dans son ensemble ; les textes respectifs sont censés modifiés dans ce sens.
Art. 31Notre Ministré du Travail est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Vu l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accident et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;
Vu l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 21 déc.
1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers-métallurgistes (Knappschaftskasse) ;
736 Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945, portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal en matière d´assurance-maladie ainsi que la rémunération annuelle fixée comme limite de l´assurance-maladie obligatoire des employés ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; la vieillesse et l´invalidité et à la caisse de retraite des ouvriers-mineurs et métallurgistes.
Art. 2Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erLes dispositions de l´art. 1er de l´arrêté
grand-ducal du 23 juillet 1945 sus-mentionné sont également applicables à l´assurance contre Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, ayant pour objet l´abrogation de l´ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung» du 20 novembre 1940, concernant l´allocation des majorations gratuites aux ressortissants allemands et italiens, bénéficiaires d´une rente sociale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accident et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l´allocation des majorations gratuites des rentes sociales pour l´année 1938 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art.
1er. L´ordonnance du « Chef der Zivil- verwaltung» du 20 novembre 1940, concernant l´allocation des majorations gratuites aux ressortissants allemands et italiens, bénéficiaires d´une rente sociale, est abrogée.
Art. 2Les majorations cessent d´être payées
à partir du premier du mois qui suit la mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 3Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
737 Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, fixant la part contributive de l´Etat dans les frais d´administration et d´entretien de l´assurancemaladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assuranceinvalidité et de vieillesse des ouvriers-métallurgistes (Knappschaftskasse).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers- métallurgistes (Knappschaftskasse) ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant l´allocation et le rachat des rentes-accidents inférieures à 20%.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 2 et 13 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;
Considérant que l´obligation d´indemnisation incombant à l´Association d´assurance du chef d´un accident professionnel est une obligation principale, qui lui impose le devoir d´indemniser directement et sans autres réserves ou considérations le sinistré dans les limites fixées par la loi ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erLes frais du personnel de l´assurancemaladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers
et employés des mines, de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers-métallurgistes ainsi que tous frais quelconques d´administration, de bureau, de copie et d´impression sont, pour moitié, à charge de l´Etat et, pour moitié, à charge de l´assurance.
L´Etat fournit les locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de chauffage et d´éclairage.
Art. 2Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 10 septembre 1944.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Considérant que l´obligation d´indemnisation de l´incapacité de travail ne se limite pas à l´invalidité telle qu´elle existerait au regard d´une profession de spécialiste, mais bien à la fixation du dommage résultant pour la victime du fait de la limitation de la possibilité de pouvoir s´utiliser dans tout le domaine économique en proportion de ses connaissances et de ses facultés physiques et intellectuelles ;
Considérant qu´il est de jurisprudence que le droit à l´indemnité prend naissance toutes les fois que la capacité de travail de l´assuré est diminuée, alors même que cette diminution n´aurait pas de répercussion immédiate sur le salaire ;
Considérant que la loi n´a fixé aucun minimum au dessous duquel la rente ne pourrait descendre et que partant une rente doit être allouée pour toute atteinte à l´intégrité corporelle ;
738 Considérant qu´il résulte de l´introduction de la faculté de racheter la rente par le versement d´une somme forfaitaire un avantage assez considérable, tant du point de vue économique que du point de vue administratif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erL´allocation des rentes-accidents inférieures à 20% sera reprise à partir du premier janvier
1945 et réexaminée pour tous les accidents survenus antérieurement.
Les dispositions légales respectives en matière de réévaluation des rentes d´accidents en vigueur au moment du rachat de la rente sont applicables.
Art. 2Après l´expiration du délai prévu à
l´article 149, alinéa 6 du Code des Assurances sociales, il sera substitué au service de la rente permanente le versement unique d´une somme forfaitaire si la rente est inférieure à 10% de la rente plénière.
Toutefois si la rente est due à une incapacité de travail provenant d´une perte de substance le versement unique d´une somme forfaitaire ne pourra avoir lieu que de l´assentiment du bénéficiaire ou de son représentant légal.
Si la rente atteint 10% et reste inférieure à 20% de la rente plénière le service de la rente ne peut être remplacé par le versement d´une somme forfaitaire que de l´assentiment du bénéficiaire ou de son représentant légal.
Art. 3La somme forfaitaire sera égale à la rente
annuelle multipliée par le coefficient correspondant à la classe d´âge du bénéficiaire d´après le barème ci-après indiqué :
Age du blessé :
21 25 ans 26 30 ans 31 35 ans 36 40 ans 41 45 ans 46 50 ans coefficient :
9,50 9,25 8,75 8,25 7,50 6,75 51 55 ans 6,00 56 60 ans 5,25 61 65 ans 4,25 66 et plus 3,50 L´âge de l´ayant-droit sera déterminé pour l´application du présent arrêté par la différence entre le millésime de l´année du rachat et celui de la naissance.
Dans le cas où le délai visé à l´article 2 a expiré avant le premier janvier 1945, l´âge accompli par l´ayant-droit au premier janvier 1942 servira de base à la détermination du coefficient.
Toutefois la disposition qui précède n´est applicable aux cas prévu à l´article 2 alinéas 2 et 3 que si l´intéressé ou son représentant légal a donné son assentiment dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de rachat.
Art. 4Le paiement de la somme forfaitaire ne
sera effectué qu´après la majorité de l´ayant-droit.
Art. 5Le versement
de la somme forfaitaire implique l´extinction de tous les droits du bénéficiaire vis-à-vis de l´association d´assurance contre les accidents.
Art. 6Une décision afférente de la commission
des rentes sera notifiée à l´intéressé. Cette décision sera susceptible d´un recours à présenter dans le délai de 40 jours à partir de la notification, auprès du Gouvernement, qui statuera à titre définitif.
Art. 7L´alinéa 3 de l´article 113 du Code des
assurances sociales est abrogé pour autant qu´il se rapporte aux rentes inférieures à 20%.
Art. 8Notre Ministre du Travail et de la Pré
voyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gonvernement, P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
739 Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 interprétant celui du 6 octobre 1944 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant allemand en matière de réglementation des conditions de travail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Revu Notre arrêté du 6 octobre 1944 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant allemand en matière de réglementation des conditions de travail ;
Considérant que les mesures provisoires prises dès la libération du territoire national ne devaient en aucun cas préjudicier aux intérêts légitimes des salariés luxembourgeois ; qu´il s´agit de couper court à toute interprétation erronnée ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; prises par l´occupant allemand en matière de réglementation des conditions de travail est modifié comme suit, avec effet à partir du 6 octobre 1944 : « Les dispositions en cours jusqu´à présent en matière de résiliation des contrats de travail et d´emploi sont maintenues jusqu´au 1er janvier 1945.
Dans le cas où ces dispositions sont moins avantageuses pour le salarié luxembourgeois que celles prévues par la législation luxembourgeoise en vigueur le 10 mai 1940, cette dernière est seule applicable.
Les dispositions de l´occupant allemand qui soumettaient à une autorisation spéciale l´exercice des activités d´entrepreneurs sont maintenues jusqu´au 1er janvier 1945. »
Art. 2Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
P. Frieden.
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erL´article 1er de l´arrêté grand-ducal
du 6 octobre1944 déterminant l´effet des mesures Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´établissement d´une liste complémentaire des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l´élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux ainsi que la modification de certaines dispositions de la loi électorale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.,etc. ;
Vu la loi électorale du 31 juillet 1924 ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 mai, 7 août et 2 septembre 1945 ayant pour objet la confection des listes des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l´élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils commu- naux ;
Vu les arrêtés ministériels du 15 septembre et du 1er octobre 1945 ayant pour objet de fixer la date de la clôture définitive des listes électorales ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il ya urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
740
Art. 1erUne liste complémentaire des électeurs
sera dressée immédiatement.
Pourront demander leur inscription sur cette liste les personnes domiciliées dans la commune à la date du 10 juillet 1945 et qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale d´une autre commune et à condition qu´elles ne soient pas déchues de l´électorat en vertu des dispositions légales existantes. Les personnes rapatriées et non encore inscrites dans une liste électorale se feront inscrire dans la commune de leur dernier domicile au GrandDuché. Les demandes en inscription sont à présenter aux collèges des bourgmestres et échevins le 15 octobre avant 6 heures du soir au plus tard.
La clôture définitive des listes complémentaires aura lieu le 17 octobre à 6 heures du soir.
Art. 2Les décisions dans les contestations
pendantes au Parquet Général à la date du 6 octobre seront prises en considération pour l´établissement des listes complémentaires lorsqu´elles sont parvenues aux administrations communales le 17 octobre à 6 heures du soir au plus tard.
Aucune contestation nouvelle basée sur l´arrêté grand-ducal du 2 septembre 1945 n´est recevable.
Art. 3Les personnes rayées erronément sur la
base de condamnations en matière fiscale et écono- Arrêté grand-ducal, en date du 8 octobre 1945, portant modification de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, portant modification des circonscriptions de can- tonnements forestiers ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Considérant que par suite du surplus de besogne qui incombera pendant la période de transition mique rendues durant l´occupation pour des faits qui n´étaient pas punissables d´après le droit luxembourgeois pourront demander leur inscription jusqu´au 15 octobre avant 6 heures du soir, à condition qu´elles versent à l´administration une pièce officielle d´où la cause de la condamnation résulte clairement.
Art. 4Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 28 septembre 1945 (Mém. p. 615) modificatives de la loi électorale du 31 juillet 1924 seront appliquées lors des élections législatives du 21 octobre prochain.
Art. 5Notre Ministre d´Etat et Notre Ministre
de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´application du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Frieden.
R. Als. actuelle à l´administration des Eaux et Forêts en vue du redressement économique du pays ;
Vu les propositions de l´administration des Eaux et Forêts ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erPendant la durée d´application de l´arrêté susdit du 11 août 1944, en tant qu´il s´applique
à l´exploitation forestière et pour une durée maxima de 2 années, le nombre des cantonnements forestiers est fixé à 6 avec les chefs-lieux de Diekirch, Grevenmacher, Luxembourg, Mersch et Wiltz.
Art. 2La circonscription des 6 cantonnements
sera la suivante ;
741 1° Cantonnement de Diekirch.
6° Cantonnement de Wiltz .
Domaines de l´Etat Paschent-Marscherwald, Fünfter, Jungenbusch, Leiwerdelt; le canton de Diekirch ; le Canton de Vianden et du canton d´Echternach, les communes de Beaufort, Berdorf, Consdorf, Echternach et Waldbillig.
Domaines de Clervaux, Wiltz-Merkholz ; le canton de Clervaux et le canton de Wiltz ; du canton de Rédange les communes d´Arsdorf, Bigonville, Folschette, Grosbous, Perlé et Wahl.
2° Cantonnement de Grevenmacher.
Domaines Berburgerwald, Givenich ; le canton de Remich ; le canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster ; du Canton d´Echternach les communes de Bech, de Mompach et de Rosport.
3° Cantonnement de Luxembourg-Est.
Domaine de S.A.R. Grünewald ; domaines du Grünewald, Buchholz Rodenbusch ; le canton de Luxembourg excepté les communes de Strassen et de Bertrange ; du canton d´Esch les communes de Roeser et de Frisange.
4° Cantonnement de Luxembourg-Ouest.
Domaines du Juckelsbusch-Brameschbusch, Hekkenhof, Zolverknapp ; le canton d´Esch excepté les communes de Roeser et Frisange ; le canton de Capellen excepté les communes de Hobscheid et de Septfontaines ; du canton de Luxembourg les communes de Bertrange et de Strassen.
5° Cantonnement de Mersch.
Domaines de S.A.R. Fischbach et Berg ; domaines Scheuerbusch, Letzert, Deisterbusch, Teiperley, Binsrath ; le canton de Mersch ; du canton de Grevenmacher la commune de Junglinster, du canton de Capellen les communes de Hobscheid et Septfontaines ; du canton de Rédange les communes de Beckerich, Bettborn, Ell, Rédange, Saeul, Useldange et Vichten.
Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu´il y a lieu de réorganiser le statut de la Chambre des Artisans dans un sens permettant une collaboration étroite entre les organes de la Chambre et les organisations professionnelles ;
Art. 3L´art. 10, al. 2 de la loi du 7 avril 1909
est modifié comme suit :
Les traitements et frais de bureau du directeur et du personnel attaché à ses bureaux sont à charge de l´Etat. Les traitements et frais de bureau des gardes généraux sont payés par la caisse de l´Etat, mais les traitements sont remboursés à celle-ci par les communes et établissements publics, propriétaires de bois, dans la proportion du revenu cadastral de leur bois, pour une moitié et de l´étendue de ces bois pour l´autre moitié. L´Etat propriétaire de bois contribuera au paiement dans la même proportion, ainsi que les particuliers propriétaires de bois par le paiement de taxes appropriées, à fixer par règlement ultérieur.
Art. 4Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Considérant qu´eu égard aux intérêts particuliers et à la structure spéciale de l´artisanat il convient de sortir les dispositions légales régissant la Chambre des Artisans du cadre général tracé par la loi du 4 avril 1924, portant création de Chambres Professionnelles à base élective ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
742 Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par celle du 3 juin 1926, portant création de Chambres Professionnelles à base élective ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ;
Vu l´arrêté ministériel du 6 avril 1945,portant création d´une Conférence Artisanale ;
Vu l´avis de la Conférence Artisanale ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1erLa Chambre des Artisans, instituée
par la loi du 4 avril 1924, est régie dorénavant par les dispositions légales suivantes :
Art. 2La désignation « Chambre des Artisans »
est remplacée par «Chambre des Métiers».
Art. 3La Chambre des Métiers jouit des avan
tages de la personnalité civile. Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, en un mot faire tous les actes et transactions que son objet comporte, à l´exception des entreprises commerciales ou industrielles, et ce dans les limites de ses attributions telles qu´elles sont définies ci-après.
Art. 4La tâche de la Chambre des Métiers
consiste à se vouer, en étroite collaboration avec les associations professionnelles, à l´amélioration de la situation professionnelle et sociale des artisans, à sauvegarder leurs intérêts et à encourager leur activité, à renforcer l´honneur professionnel, à garantir le développement et l´application de la législation artisanale, à perfectionner l´instruction du personnel, à aider à l´amélioration de l´outillage des ateliers par des conseils appropriés, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des enquêtes et l´établissement de statistiques, et à y procéder elle-même, avec l´accord des services compétents. A cet effet, elle créera ou subventionnera, le cas échéant, tous établissements, institutions, organisations œuvres et services poursuivant ce but et proposera des lois correspondantes.
Art. 5La Chambre des Métiers a le droit de
faire au Gouvernement des propositions que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des Députés, si leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.
Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux concernant principalement les artisans, l´avis de la Chambre des Métiers doit être demandé.
Sont notamment de la compétence de la Chambre des Métiers :
Art. 6La Chambre des Métiers doit examiner
les propositions des associations professionnelles et les transmettre, le cas échéant, aux services compétents.
Art. 7Pour faire face à ces dépenses, la Chambre
des Métiers est autorisée à percevoir :
1° de tous ses ressortissants une cotisation ;
743 2° des taxes, droits ou primes en rémunération des services qu´elle rend.
La Chambre des Métiers établit elle-même la base et les modalités de la fixation des cotisations´ sous réserve de l´approbation du Gouvernement.
Un règlement d´administration publique déterminera le mode et la procédure d´établissement. des rôles des cotisations, taxes, droits ou primes ainsi que la cotisation maximum admise.
En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations, taxes, droits et primes pourra être effectué par l´Administration des Contributions et des Accises dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges dispensés d´inscription que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et pour les cotisations dues aux Assurances Sociales.
La prescriptions sera acquise trois ans après la remise de l´extrait du rôle.
Art. 8La Chambre des Métiers comprend
Est ressortissant incatif tout maître-artisan, sans distinction de sexe, qui remplît les conditions prévues par la loi du 2 juillet 1935 sur le titre et le brevet de maîtrise, et de celle du 31 décembre 1938 sur l´établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce son métier à titre de patron dans le pays.
Il en est de même des anciens artisans ayant exercé leur métier dans le pays à titre de patron pendant au moins 9 ans et n´appartenant pas à une autre profession.
Est ressortissant actif tout artisan qui réunit les conditions d´un ressortissant inactif et qui est en outre inscrit comme membre dans la liste d´une association professionnelle qui le concerne.
L´inscription comme membre d´une association dé sa branche ne pourra être refusée à aucun maîtreartisan qui en fait la demande en se soumettant aux statuts et qui remplit par ailleurs les conditions prévues pour participer à l´élection pour la Chambre des Métiers. Un recours contre tout refus injustifié est ouvert auprès du Ministre des Affaires Economiques qui statue en dernier ressort après avoir pris l´avis de la Chambre des Métiers.
Art. 9La Chambre des Métiers est composée de
membres effectifs et de membres suppléants. Ils seront désignés par scrutin secret pour un terme de 2 ans et sont rééligibles.
Art. 10Un arrêté ministériel, qui sera publié
3 mois avant la date fixée pour les élections, déterminera les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu un siège dans la Chambre des Métiers.
En principe toute association professionnelle resp. groupe d´associations professionnelles qui compte au moins 50 membres qualifiés pour participer à l´élection doit être pris en considération.
Les groupements ne comprenant pas ce nombre minimum et qui de ce fait n´ont pas droit à un siège peuvent se réunir ou être réunis à des associations de branches apparentées pour l´élection d´un représentant commun.
Chaque branche artisanale ne peut être représentée que par une seule association professionnelle.
Art. 11Est qualifié pour participer à l´élection
tout ressortissant actif sans distinction de sexe, qui remplit toutes les autres conditions prévues par cet arrêté. Les électeurs doivent posséder la nationalité luxembourgeoise. Chaque électeur ne dispoe que d´une seule voix, même s´il exerce simultanément plusieurs métiers ou s´il est membre de plusieurs associations professionnelles. Ne sont pas admis au vote les artisans exerçant leur droit de vote dans une autre chambre professionnelle.
Art. 12
Tout ressortissant, ayant droit de vote, est éligible, s´il est âgé de 24 ans révolus.
Art. 13Sont exclus tant du droit de vote que de
l´éligibilité 1° ceux qui ont subi une condamnation pour crime ;
2° ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse ;
3° ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;
4° ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d´emprisionnement pour une des infractions prévues par les chapitres I et II du titre IX du code pénal ;
5° ceux qui ont été condamnés pour délit contre la sureté extérieure de l´Etat, 744 L´exclusion de l´éligibilité résultant du présent article pourra être levée par le ministre compétent pour l´artisanat sur avis de la Chambre des Métiers.
Art. 14Les sièges comme membres effectifs sont
attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas de parité, le sort décidera. Sont élus membres suppléants les candidats rangeant par le nombre des voix obtenues après les délégués effectifs.
Art. 15Le mandat de membre de la Chambre
des Métiers est incompatible avec celui de membre de la Chambre des Députés et avec les fonctions de conseiller d´Etat.
Art. 16Tout électeur inscrit pour la Chambre
des Métiers a le droit de réclamer contre l´élection auprès du Gouvernement.
Art. 17L´organisation, la procédure et la date
des élections ainsi que les modalités, formes et délais du recours prévu à l´article 16 seront fixés par un règlement d´administration publique.
Art. 18Lorsque des causes d´inéligibilité ou
des faits constituant des manquements graves aux devoirs d´un membre effectif resp. d´un membre suppléant viennent à être connus, la Chambre des Métiers le relèvera de ses fonctions après l´avoir entendu dans ses explications. Les associations professionnelles compétentes peuvent faire des propositions y relatives auprès de la Chambre.
En cas de refus du mandat par un membre ou lorsque pour un motif quelconque, un membre de la Chambré quitte ses fonctions ou s´il ne remplit pas ses fonctions en dépit de sommations répétées ou s´il cesse d´exercer son métier avant l´expiration de son mandat, les membres suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés dans le même ordre par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages, sans avoir été élus. Le remplacant achève le mandat de celui qu´il remplace.
Si le nombre des candidats d´une association professionnelle représentée à la Chambre des Métiers n´a pas excédé le nombre des membres effectifs et suppléants, les membres à remplacer seront élus par l´Assemblée Générale de l´association professionnelle qui les concerne. La procédure électorale y relative sera fixée par le règlement d´administration publique mentionné à l´article 17.
Art. 19Les membres effectifs constituent
l´assemblée pléniere. En chaque cas d´absence, les membres suppléants remplacent les membres effectifs. Le membre effectif est obligé à tenir toujours au courant le membre suppléant et à l´avertir à l´avance en temps utile de toute absence éventuelle.
Les procès-verbaux de toutes les réunions plénières et ceux des réunions de sections seront communiqués régulièrement aux membres suppléants.
Art. 20Les membres de la Chambre se groupent
en 4 sections, à savoir : une pour les métiers du bâtiment, une pour les métiers de l´alimentation, une pour les métiers de l´habillement et une pour tous les autres métiers. La répartition des différents membres sur les 4 sections sera fixée par l´assemblée plénière en considérant autant que possible les désirs des membres intéressés.
Art. 21L´assemblée plénière désignera dans sa
première réunion parmi ses membres le président et 2 vice-présidents. En outre chaque section désignera dans son sein un porte-parole. Le président, les 2 vice-présidents et les porte-paroles des sections composeront le comité de la Chambre.
Art. 22La Chambre entretient un secrétariat
dirigé par un secrétaire général. Le secrétaire général sera nommé par l´assemblée plénière à laquelle il est responsable. Sa nomination est toutefois soumise à l´approbation du Gouvernement.
Selon les besoins et d´accord avec l´assemblée plénière, il peut être procédé à l´engagement de personnel supplémentaire.
Art. 23Les droits et attributions de la Chambre
des Métiers sont dévolus à l´assemblée plénière, pour autant qu´ils ne sont ou ne seront pas confiés expressément à un autre organe.
La répartition des attributions et devoirs sur les différents organes de la Chambre, les droits et devoirs du secrétaire général et le mode de délibération des différents organes seront déterminés par un règlement interne.
Art. 24Les membres effectifs et suppléants de
la Chambre sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu´ils ont appris dans l´exercice de leurs fonctions 745
Art. 25La rémunération du secrétaire général et
du personnel ainsi que les frais de route et de séjour et les dépenses agréées des membres effectifs et suppléants, seront fixés par la Chambre et liquidés sur son budget.
Art. 26Chaque fois que deux ou plusieurs
chambres professionnelles resp. d´autres représentations professionnelles reconnues par l´Etat auront à s´occuper d´intérêts communs, elles pourront se réunir pour en délibérer en vue d´une décision commune. Dans ce cas, chaque représentation professionnelle déléguera à la réunion un ou plusieurs de ses membres. Le nombre total de ces délégués ne pourra dépasser celui des membres de la Chambre ou de la représentation professionnelle intéressée ayant le plus de membres.
Le Gouvernement pourra, chaque fois que le besoin s´en présentera, convoquer les délégués de deux ou plusieurs chambres professionnelles resp. d´autres représentations professionnelles, en vue de délibérations comunes sur des questions intéressant les différentes professions. Les frais resteront à la charge des différentes chambres resp. représentations professionnelles.
Art.27Les infractions aux dispositions du présent
arrêté et aux mesures prises en exécution du présent arrêté sont passibles d´une amende qui ne pourra dépasser 10.000 frs. Les dispositions afférentes du premier livre du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et aux tribunaux de l´application des circonstances Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentissage.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par celle du 3 juin 1926, portant création des chambres professionnelles à base élective ; atténuantes, sont applicables à ces mêmes infractions.
L´action publique et l´action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis.
Art. 28En attendant la consitution de la Chambre des Métiers sur la base d´élections, la Conférence
Artisanale, créée par arrêté ministériel du 6 avril 1945, est chargée d´exercer les attributions et les droits dévolus à la Chambre des Métiers en vertu du présent arrêté.
Art. 29La loi du 4 avril 1924 portant création
de chambres professionnelles à base élective ainsi que les lois complémentaires et règlements pris en exécution de ces lois, sont abrogés pour autant qu´ils concernent la Chambre des Artisans.
Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Vu la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentissage ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud´ hommes ;
Considérant qu´il est indispensable que l´organisation d´un apprentissage moderne soit au diapason des nécessités du temps, notamment en vue de la reconstruction économique du pays ;
Considérant que la législation relative à l´apprentissage, par sa souplesse qui n´en amoindrit cependant pas la rigueur, doit être applicable à la fois aux métiers de l´artisant et aux branches 746 si diverses des professions de l´industrie et du commerce ;
Considérant que la rigidité de la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentissage et sa teneur plus spécifiquement inspirée des buts propres à l´artisanat sont de nature à rendre difficile sinon impossible son application aux branches de l´activité privée ;
Considérant que l´apprentissage constitue un problème double d´éduction et d´instruction professionnelles ;
Considérant, que le contrat d´apprentissage étant bilatéral, engendrant des droits et obligations du côté du patron autant que de celui de l´apprenti, des considérations logiques d´équité exigent que dans l´organisation de l´apprentisságe soit ancré le principe de la représentation paritaire ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférance Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Chapitre I er . Du contrat d´apprentissage.
Art. 1erLe contrat d´apprentissage est celui par
lequel un industriel, un artisan, un commerçant ou toute autre personne ou entreprise reconnue comme qualifiée à cet effet par une chambre professionnelle patronale s´oblige à enseigner ou à faire enseigner la pratique d´une profession à une autre personne. Lorsque l´enseignement se fait par le père de l´apprenti, le contrat d´apprentissage est remplacé par une déclaration d´apprentissage.
L´apprentissage comprend :
1° une formation pratique qui se fait dans une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale sous la direction d´un patron ;
2° une formation générale scientifique, morale et sociale qui s´obtient dans une école professionnelle ou similaire.
Art. 2La chambre professionnelle patronale
établira d´accord avec la chambre professionnelle compétente pour l´apprenti et avec l´Office d´orientation professionnelle les professions sujettes à l´apprentissage ainsi que la durée obligatoire de l´apprentissage dans les différentes professions.
Art. 3Sur avis de la chambre professionnelle
compétente pour les apprentis intéressés, chaque chambre patronale compétente fixera pour les diverses branches commerciales, industrielles ou artisanales le nombre maximum d´apprentis que les entreprises ont droit de former par rapport au nombre de compagnons ou de travailleurs qualifiés.
La chambre patronale compétente peut de sa propre initiative ou sur proposition de la chambre compétente pour l´apprenti, refuser le droit de recevoir ou de former un apprenti lorsque la tenue générale de l´entreprise paraît de nature à compromettre l´éducation ou la formation professionnelle de l´apprenti ou si l´importance de l´entreprise est manifestement insuffisante pour garantir l´éducation ou la formation professionnelle.
En outre elle peut retirer le droit de former un apprenti soit temporairement, soit définitivement à celui qui, après la signature de contrat d´apprentissage, se trouve dans l´un des cas prévus à l´article 5, ou à celui qui, par suite d´une maladie physique ou mentale ou d´une grave défection morale, ne peut offrir les garanties nécessaires pour l´exécution des obligations du contrat d´apprentissage.
Art. 4Nul ne peut recevoir ou former un
apprenti s´il n´est âgé de 24 ans au moins. Lorsqu´en cas de décès du patron la veuve ou les ayantsdroits continuent l´exploitation sous la direction d´une personne capable de satisfaire aux obli- gations résultant du contrat d´apprentissage, il suffit que cette personne, reconnue capable par la chambre professionnelle patronale, soit âgée de 24 ans au moins.
Art. 5Sont incapables de recevoir ou de former
un apprenti :
L´incapacité résultant du présent article pourra être levée par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur l´avis de la chambre professionnelle patronale.
Art. 6Toute personne qui désire apprendre une
profession doit au préalable se présenter à l´Office d´orientation professionnelle près de l´Office National du Travail, qui la conseillera sur la profession à choisir.
Toute personne ou entreprise qui désire enseigner ou faire enseigner la pratique d´une profession à une autre personne doit s´adresser à l´Office d´orientation professionnelle qui soumettra à son choix les candidats préalablement examinés au point de vue de leurs aptitudes.
Le patron pourra cependant conclure un contrat avec un apprenti ne figurant pas sur la liste lui soumise par l´Office d´orientation professionnelle, à condition d´en informer cet Office quinze jours avant la conclusion du contrat, afin de permettre à l´Office de faire connaître au patron les raisons qui ont fait exclure l´apprenti de la liste lui soumise.
Art. 7Le contrat d´apprentissage respectivement la déclaration d´apprentissage sont obligatoires et doivent, sous peine de nullité, être dressés
sous seing privé et en quadruple exemplaire d´après une formule à établir par la chambre professionnelle patronale, d´accord avec la chambre professionnelle compétente pour l´apprenti et avec l´Office d´orientation professionnelle. Le contrat et la déclaration sont enregistrés auprès de la chambre professionnelle patronale, un exemplaire en reste déposé auprès de celle-ci, un autre auprès de la chambre professionnelle compétente pour l´apprenti.
Toutes les dispositions du présent arrêté relatives au contrat d´apprentissage sont applicables à la déclaration d´apprentissage.
Art. 8Les contrats d´apprentissage doivent
être conclus pour le terme du 1 er octobre respec- tivement 1er avril.
Art. 9Le contrat d´apprentissage mentionne
1° les nom, prénoms, profession et domicile du patron, lorsqu´il s´agit d´une personne juridique la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat ;
2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance et le domicile de l´apprenti ;
3° si l´apprenti est mineur les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ;
4° la profession à enseigner ;
5° la date et la durée du contrat, avec la stipulation qu´en cas d´échec à l´examen de fin d´apprentissage le contrat se trouvera prorogé jusqu´à l´examen suivant ;
6° la durée du congé annuel ;
7° toutes les autres conditions d´usage arrêtées entre les parties et concernant le logement, la nourriture, l´indemnité d´apprentissage etc.
Toute clause du contrat qui limiterait la liberté de l´apprenti dans l´exercice de la profession à la fin de l´apprentissage est nulle.
Le contrat est signé par le patron et par l´apprenti, ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal.
Art. 10Pendant
la durée de l´apprentissage le patron servira à l´apprenti des indemnités d´apprentissage, dont le montant variera suivant les professions, les années d´apprentissage et l´âge de l´apprenti et qui sera fixé par arrêté ministériel, sur avis des chambres professionnelles intéressées.
Art. 11Le patron assurera l´éducation et la
formation professionnelles de l´apprenti dans le cadre d´un programme-type d´apprentissage approuvé par le Gouvernement et établi pour chaque profession ou branche de profeesion par la chambre patronale, d´accord avec la chambre professionnelle compétente pour l´apprenti.
Le patron ne peut employer l´apprenti â des travaux ou services étrangers à la profession faisant l´objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques.
Il se conduira envers l´apprenti en bon père de famille, surveillera sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors et avertira les 748 parents ou le représentant légal des fautes graves que l´apprenti pourrait soumettre ou des penchants vicieux qu´il pourrait manifester.
Il les préviendra, sans retard, en cas de maladie, d´absence ou de fait de nature à motiver leur intervention.
En dehors de la journée légale de travail à l´entreprise il lui est interdit de donner à l´apprenti du travail productif à domicile.
La chambre professionnelle patronale fera inscrire l´apprenti aux cours d´une école professionnelle ou post-scolaire. Le patron veillera à ce que ces cours soient fréquentés régulièrement par l´apprenti, il doit lui accorder le temps nécessaire pour les suivre, sans préjudice, des conditions du contrat d´apprentissage prévues sub 7 de l´article 9.
Des dispenses pour raison d´impossibilité matérielle peuvent être données par Notre Ministre de l´Enseignement professionnel.
L´apprenti doit justifier au patron de son inscription à ces cours et de leur fréquentation régulière.
Art. 12La législation sur la police du travail
et notamment les dispositions réglementant le travail des enfants, des jeunes ouvriers et des femmes sont applicables aux apprentis qui se trouvent dans les conditions prévues par cette législation.
Art. 13L´apprenti doit à son patron ou à son
représentant fidélité, obéissance et respect, il doit l´aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et capacités physiques et observer la plus grande discrétion sur les affaires de l´entreprise.
Art. 14L´apprentissage comprend une période
d´essai de trois mois, pendant laquelle le contrat peut être résilié sans préavis par chacune des parties.
Art. 15Sans préjudice des modes généraux
d´extinction des obligations le contrat d´apprentissage prend fin :
1° par la réussite à l´examen de fin d´apprentissage, en cas d´échec au premier examen, le contrat prend fin avec l´examen suivant même en cas d´insuccès. Dans ce cas l´apprenti peut conclure un nouveau contrat d´apprentissage avec un autre patron ;
2° par la mort du patron ou s´il abandonne l´exercice de sa profession. En cas de reprise de l´entreprise par un autre patron ou lorsque la veuve ou les ayants-droit continuent l´exploitation sous la direction d´une personne capable de satisfaire aux obligations résultant du contrat d´apprentissage, la continuation de ce contrat peut être convenue entre le nouveau patron et l´apprenti. Dans ce cas une ajoute correspondante est apportée au contrat dans le mois au plus tard, signée par le nouveau patrcn, respectivement la veuve ou les ayants-droit, la personne reconnue capable par la chambre professionnelle patronale et l´apprenti ou son représentant légal ;
3° si le patron ou l´apprenti vient à être frappé d´une des condamnations prévues à l´artivle 5 du présent arrêté ;
4° en cas de force majeure.
Art. 16Le contrat
dénoncé : d´apprentissage peut être A. par la chambre professionnelle patronale, d´accord avec la chambre professionnelle compétente pour l´apprenti, par une notification aux deux parties, s´il a été constaté que l´une ou l´autre des parties manque manifestement aux conditions du contrat ou aux dispositions du présent arrêté, ou s´il a été constaté aux épreuves de contrôle que l´apprenti manque d´aptitudes suffisantes pour la profession choisie.
B. par l´une ou l´autre des deux parties :
C. par le patron :
749
D. par l´apprenti ou son représentant légal :
Le délai de la dénonciation est de quinze jours, dans les cas sub A) a et b, C) a, c, et D) a et c le contrat peut être dénoncé sans préavis. Toute dénonciation du contrat d´apprentissage en vertu des alinéas B, C et D du présent article doit, au préalable, être soumise a l´approbation des chambres professionnelles intéressées.
Art. 17Si par suite de cause indépendantes
de la volonté des parties, l´apprentissage a dû être interrompu de façon à porter préjudice au but de l´apprentissage, la prorogation adéquate de la durée du contrat peut être décidée sur proposition du patron faite à la chambre professionnelle patronale compétente au cours de l´année d´apprentissage pendant laquelle l´interruption a eu lieu. La chambre patronale statuera.
Dans les cas où, pour des raisons préalablement reconnues par la chambre professionnelle patronale, l´apprenti doit changer de patron, tout en restant dans la même profession ou branche de profession, la continuation du contrat d´apprentissage doit, d´accord avec la chambre professionnelle patronale, être convenue entre le nouveau patron et l´apprenti dans les formes et conditions prévues sub 2 de l´article 15.
Dans le cas où, pour des raisons préalablement reconnues par la chambre professionnelle patronale l´apprenti doit changer de profession ou de branche de profession, la chambre professionnelle patronale peut décider si une partie de l´apprentissage déjà accompli peut être portée au compte de la durée normale de l´apprentissage faisant l´objet du nouveau contrat. Si le changement a lieu dans l´entreprise du même patron, une ajoute au contrat primitif suffit, dans ce cas également l´accord de la chambre professionnelle patronale est requis.
Art. 18Toute rupture arbitraire du contrat
d´apprentissage donne droit à des dommagesintérêts à fixer par les juridictions visées à l´article 20 du présent arrêté.
Art. 19Le patron qui prend comme apprenti
ou qui engage à son service une personne qu´il sait avoir été en apprentissage et dont le contrat n´est pas régulièrement résilié est passible de dommages-intérêts envers l´ancien patron. Il en est de même, si malgré une information lui parvenue à ce sujet et émanant de la chambre professionnelle patronale il garde comme apprenti ou maintient à son service une personne dont le contrat d´apprentissage n´est pas régulièrement résilié.
Art. 20Par dérogation aux articles 1er et 5
de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud´- hommes, les contestations entre patrons et apprenti en vertu du présent arrêté sont vidées par une commission paritaire comprenant l´IngénieurDirecteur de l´Inspection du Travail et des Mines comme président, deux représentants de la chambre professionnelle patronale et deux représentants de la chambre professionnelle compétente pour l´apprenti, ainsi que de membres suppléants en nombre égal à nommer par Notre Ministre du Travail.
Un recours contre les décisions de cette commission est ouvert dans les dix jours de la notification de la décision auprès de l´Office National de Conciliation qui statue en dernier ressort.
Chapitre II. De la surveillance de l´apprentissage.
La surveillance et le contrôle de l´appren
Art. 21tissage sont confiés aux chambres professionnelles
intéressées ; celles-ci désigneront au commencement de chaque année les délégués qui les repré- 750 senteront pour chaque profession dans la surveillance et le contrôle, cela sans préjudice des attributions de l´Inspection du Travail et des Mines. Les délégués forment des commissions paritaires dont le secrétariat est assuré par la chambre professionnelle patronale. En principe, ils sont à choisir parmi les membres des commissions d´examen.
En outre Notre Ministre de l´Enseignement professionel délègue un éducateur qui représente l´Enseignement professionel et qui est attaché à l´ensemble des commissions paritaires avec voix consultative.
Art. 22Les attributions de surveillance et de
contrôle conférées aux chambres professionnelles intéressées comprennent également le droit de donner aux parties engagées au contrat d´apprentissage des directives et conseils et, d´une façon générale, de prendre toutes mesures qui sont de nature à servir les buts de l´apprentissage. Des épreuves de contrôle peuvent être organisées périodiquement et doivent l´être à la fin de la deuxième année d´apprentissage par les soins des chambres professionnelles intéressées, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle.
Les personnes chargées par les chambres professionnelles intéressées de 1 a surveillance et du. contrôle ont le droit de visiter les entreprises.
Art. 23En cas de manquement aux disposi
tions du contrat d´apprentissage ou du présent arrêté la chambre professionnelle patronale, après s´être mise d´accord avec la chambre professionnelle compétente pour l´apprenti, pourra prononcer :
Ces amendes d´ordre sont versées à la chambre professionnelle patronale, qui transmettra la moitié du montant à la chambre professionnelle compétente pour l´apprenti. Le recouvrement des amendes s´opérera de la même façon et avec les mêmes privilèges que les cotisations.
Cette décision devra être prise par Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Affaires Economiques entendu en son avis.
En cas de récidive dans les douze mois la réprimande et l´amende ou l´amende et l´interdiction pourrant être cumulées.
Art. 24En cas de défaut des chambres pro
fessionnelles intéressées par rapport aux articles 21, 22 et 23, les mesures nécessaires pourront être prises par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Affaires Economiques entendu en son avis et les chambres professionnelles entendues en leurs explications.
Un recours est ouvert auprès de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale contre les mesures prévues à l´art. 22 et 23 c) et d). Les décisions de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peuvent être déférées au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans les dix jours de la notification de la décision attaquée ; il est dispensé de tous droits et du ministère d´avocat. Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statue au nombre de trois membres et avec juridiction directe.
Chapitre II. De l´examen de fin d´apprentissage.
Art. 25Il est institué un examen auquel l´apprenti, dont l´apprentissage est terminé, doit se
soumettre. L´examen a lieu deux fois par année, en principe en mars-avril et en septembre-octobre.
L´examen se fait sur la base de règlements et programmes qui sont élaborés par les chambres professionnelles intéressées et approuvés par le Gouvernement.
Art. 26Sont admis à l´examen de fin d´appren
tissage les apprentis ayant terminé leur apprentissage et justifiant de la fréquentation régulière des cours professionnels ou postscolaires, sauf les dispenses prévues à l´artivle 11.
Peuvent être exceptionnellement admis à se présenter à cet examen les candidats luxembourgeois qui, dans un pays où le contrat d´apprentissage obligatoire n´existe pas, ont travaillé pendant au moins cinq ans dans la profession ou branche de profession pour laquelle ils désirent passer 751 l´examen. Ils doivent au préalable justifier de connaissances théoriques suffisantes. L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement sur proposition d´une des chambres professionnelles intéressées après avoir pris l´avis de l´autre chambre professionnelle.
Art. 27L´examen de fin d´apprentissage comprend une partie pratique et une partie théorique
Les présidents et membres des commissions sont nommés par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur des listes doubles présentées respectivement par la chambre professionnelle patronale et la chambre professionnelle compétente pour l´apprenti, étant entendu que les listes ne pourront comprendre que des personnes s´occupant de l´éducation et de la formation des apprentis.
Le Commissaire nommé par Notre Ministre du Travail représente le Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage, dont il assuré le contrôle général.
Art. 28
Un certificat d´aptitude professionnelle, contresigné par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur rapport du commissaire, est délivré sans frais par les chambres professionnelles intéressées à l´apprenti ayant passé avec