ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021010.9
id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 octobre 2002 No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021010.9 No Rôle:
C.01.0067.F Chambre:
1F - première chambre Domaine juridique:
Droit fiscal - Autres Date d'introduction:
2004-12-08 Consultations:
730 - dernière vue 2026-07-05 08:14 Version(s):
Traduction NL Fiche 1 En matière d'impôts sur les revenus le commandement est un acte de poursuite judiciaire qui suppose un titre exécutoire et prélude à une saisie-exécution, de sorte que signifié en l'absence d'impôt incontestablement dû il ne peut produire d'effet interruptif.
Thésaurus Cassation:
IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Mots libres:
IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Réclamation Action en justice Commandement Interruption de la prescription Notion Bases légales:
Loi - 08-06-1867 - Art.2244 Fiches 2 - 3 Pour que le commandement forme l'interruption civile, l'article 2244 du Code civil n'exige pas que le signifiant mentionne dans l'acte que celui-ci est signifié en vue d'interrompre la prescription.
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SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres:
SAISIE - SAISIE-EXECUTION Commandement Prescription Interruption Bases légales:
Loi - 08-06-1867 - Art.2244 Thésaurus Cassation:
PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Interruption Mots libres:
PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Interruption Commandement Bases légales:
Loi - 08-06-1867 - Art.2244 Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général A. HENKES, avant cass., 10 octobre 2002, RG C.01.0067.F, Bull. et Pas., 2002, I, n° ...
Thésaurus Cassation:
IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Mots libres:
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SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres:
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PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Interruption Mots libres:
PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Interruption Commandement Note:
C.01.0067.F Conclusions I. Faits de la cause et antécédents de procédure. 1. Le litige, au fond, concerne une cotisation rectificative à l'impôt des personnes physiques, enrôlée à charge des auteurs de la défenderesse, contre laquelle ils ont réclamé et, finalement, actionné en justice. Peu avant que la cour d'appel de Mons tranche ce litige, le demandeur a fait signifier aux époux Desticker un commandement contenant citation à comparaître devant le juge des saisies. Les intéressés ont formé opposition et un jugement a déclaré nul et de nul effet ce commandement, après avoir constaté qu'au moment où il a été signifié, il n'y avait pas, ou plus, d'incontestablement dû pouvant justifier un acte d'exécution, alors que la finalité de ce commandement était exécutoire et non, comme le soutenait le demandeur, seulement interruptif de prescription. L'arrêt attaqué a repris ce raisonnement et confirmé la décision dont appel.
II. Moyen. 2. Le moyen est pris de la violation des articles 2244 C. civ., 300, ,§ 1er, 1° C.I.R. 92, 145 et 147 de l'A.R. d'exécution du 27 août 1992. Le demandeur fait valoir qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le commandement du 19 octobre 1994 était nul et de nul effet "en tant qu'acte d'exécution", sans toutefois prétendre que l'exploit de l'huissier instrumentant n'était pas valable. L'arrêt ne constate pas non plus que le commandement contenu dans cet exploit ne satisfaisait pas aux conditions communément exigées par sa validité à savoir qu'il soit effectivement signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, qu'il soit régulier en la forme et fait en vertu d'un titre valable. III. Discussion.
Pour y répondre, il est indiqué, me semble-t-il, de définir plus avant la nature du commandement préalable à saisie et de voir de quelle façon il intervient dans le processus d'exécution.
Avant toute chose, que faut-il entendre, techniquement, par "commandement"?
Selon Laurent (1) , commentant l'ancien article 2244 C. civ. qui dispose qu'un commandement signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription, "Le créancier qui a un acte exécutoire constatant sa créance, c'est-à-dire un jugement ou un acte notarié, peut le mettre directement à exécution par la voie de la saisie. Mais avant de saisir et de vendre les biens du débiteur, l'huissier chargé de l'exécution doit lui faire un commandement de payer un jour avant la saisie mobilière, trente jours avant la saisie immobilière; cet acte contient la notification ou la copie du titre dont le créancier poursuit l'exécution forcée.
Le mot de commandement vient de ce que l'huissier ordonne ou commande au débiteur d'exécuter ce qu'un jugement l'a condamné à faire ou ce à quoi il s'est obligé par un acte exécutoire, lui déclarant qu'en cas de refus il y sera contraint par la saisie de ses biens. Le commandement est donc un acte extrajudiciaire".
Certes, le commandement ne peut avoir lieu que lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, puisqu'il suppose que ce dernier soit communiqué au débiteur, accompagné d'une menace de recours à la force publique en cas de défaut d'exécution. Tel est par exemple l'opinion de De Page qui définit le commandement comme "l'acte par lequel un huissier notifie la grosse d'un jugement ou d'un acte notarié, et commande au débiteur d'exécuter l'obligation dont il est tenu en vertu de ce titre, lui déclarant qu'en cas de refus, l'on emploiera contre lui la force publique". Et de préciser que "tout commandement suppose un titre exécutoire"(3).
Dans le même ordre d'idées, Laurent indique quant à lui que "le créancier qui a un acte exécutoire constatant sa créance, c'est-à-dire un jugement ou un acte notarié, peut le mettre directement à exécution par la voie de la saisie. Mais avant de saisir et de vendre les biens du débiteur, l'huissier chargé de l'exécution doit lui faire un commandement de payer (...); cet acte contient la notification ou la copie du titre dont le créancier poursuit l'exécution forcée"(4).
En effet, un créancier peut disposer d'un titre exécutoire, tel par exemple un jugement, mais l'efficacité de celui-ci peut être suspendue. Ceci est le cas lorsque le jugement n'est pas encore passé en force de chose jugée, par exemple parce que le délai d'exercice d'une voie de recours en suspend la force exécutoire.
D'autres situations similaires peuvent se présenter: ainsi, par exemple, lorsque la force exécutoire d'un acte notarié est suspendue, que ce soit par l'effet d'une inscription de faux (art. 1319, al. 2 C. jud) ou l'octroi de délais de grâce (art. 1334 C. jud).
Et même en matière fiscale, un tel phénomène peut se produire, lorsqu'une contrainte, constituant le titre exécutoire justifiant le recouvrement, est paralysée par l'effet de la réclamation introduite contre l'imposition qu'elle est censée permettre de recouvrer.
Il s'agit de l'article 1499 du Code judiciaire, qui dispose que "toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant la signification du titre, s'il n'a été signifié".
Cette disposition reproduit le texte de l'ancien article 583 du Code de procédure civile. Ceci devrait inciter à lui conserver la portée qui lui avait été conférée et à admettre que le commandement reste un acte préparatoire (7). 8. Pourtant, dans les travaux parlementaires, les commentaires qui sont réservés à l'article 1499 C. jud. laissent entendre une interprétation différente
Certes, il est certain qu'un titre exécutoire ne permet pas de procéder à une mesure d'exécution lorsque son efficacité est suspendue par l'écoulement du délai prévu pour former appel ou opposition.
Par contre, on voit difficilement sur quelle base justifier le refus d'autoriser un commandement? L'article 1499 C. jud. ne peut être interprété en ce sens qu'il oblige à disposer d'un titre pleinement exécutoire lorsqu'on procède au commandement. Il précise simplement que le commandement doit avoir lieu "au moins un jour avant la saisie". 10. Toutefois une doctrine, et non des moindres, arrive à la conclusion que le commandement constitue bel et bien un acte d'exécution. Ainsi, le professeur Georges De Leval estime que le commandement est un acte d'exécution: "Avant le Code judiciaire, il était unanimement admis que le commandement ne constituait pas un acte d'exécution, mais un simple acte préparatoire de celle-ci. Il en résultait qu'il pouvait être signifié avant que le titre ne soit devenu exécutoire, en même temps que le jugement non exécutoire par provision et qu'il était insuffisant pour justifier une demande de cessation d'une poursuite annoncée, mais non commencée. Depuis le Code judiciaire, les travaux préparatoires sont formels à cet égard, le commandement ne peut être signifié que sur le fondement d'un titre exécutoire, c'est-à-dire, s'il s'agit d'une décision de justice, que celle-ci, à moins qu'elle ne soit assortie de l'exécution provisoire, doit être préalablement passée en force de chose jugée suite au non-exercice d'une voie de recours ordinaire dans le mois suivant la signification du jugement"(9). Et d'appuyer cette analyse sur la jurisprudence de votre Cour, qui a clairement établi que l'opposition à commandement est une opposition à voie d'exécution.
Dans le commentaire qu'il consacre à l'arrêt de la Cour du 24 mars 1977(10) relatif à la question de savoir si la mise en liquidation d'une société a pour conséquence de faire naître un concours entre les différents créanciers, le professeur Van Compernolle écrit que "la question de savoir si le commandement constitue un acte d'exécution ne se posait que de manière indirecte, la Cour étant essentiellement amenée à se prononcer sur la portée de l'article 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Aussi bien, l'arrêt n'a-t-il pas fait la paix judiciaire et la question relative à la nature du commandement demeure, au niveau des juridictions de fond, controversée"(11) Pour ce qui est de la portée de cet arrêt, force est de constater que la Cour n'a pas clairement et nettement identifié le commandement comme un acte d'exécution. Et pour cause, puisque dans sa réponse au moyen, la Cour ne prend pas position sur la régularité d'une opposition à commandement. Elle se contente de dire que le juge doit vérifier, en cas d'opposition à des actes d'exécution, si ces actes lèsent les droits des créancier. Elle ne considère donc pas, quoi qu'on puisse en dire, que le commandement est un acte d'exécution.
Puisque le moyen n'en faisait pas état, cette question lui échappait et relevait de la compétence du juge du fond.
Toutefois, à l'appui de son pourvoi, le ministère des Finances invoquait diverses violations dont celle de l'article 149 de la Constitution.
La Cour, suivant en cela les conclusions du Procureur général Baron Velu, a cassé, mais uniquement pour défaut de réponse aux conclusions
Dans cette perspective, le commandement est nul, car prohibé, en sa qualité d'acte d'exécution, par l'article 410 du C.I.R. Cette analyse a trouvé quelque écho en doctrine.
On relève une note publiée dans la Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, sous la plume de Hugues Michel, qui considère que "l'enseignement des arrêts de la Cour de cassation évoqués ci-dessus (les arrêts de 1993), ainsi que celui de Monsieur De Leval doivent trouver application relativement aux commandements signifiés par le receveur". Et de poursuivre: "ainsi, si un commandement est signifié à peine de saisie- exécution alors que l'incontestablement dû est fixé à zéro ou a été payé, il doit être déclaré nul et de nul effet"
Il en va de même du commandement, si l'on considère qu'il s'agit d'un acte d'exécution contre le débiteur de la dette dont l'exécution est suspendue en raison de la suspension de la force exécutoire du titre. Reste alors, pour le créancier, la possibilité de citer son adversaire en justice. Encore faut-il que la possibilité soit offerte. Cela ne sera pas toujours le cas. Imaginons l'hypothèse d'un créancier disposant d'un jugement signifié, mais non encore exécutoire en raison de l'écoulement du délai prévu pour exercer une voie de recours. Imaginons que la prescription arrive à échéance dans ce délai; il paraît difficile d'envisager qu'il doive citer à nouveau son adversaire pour éviter la prescription. En effet, une telle pratique serait dénuée de sens, dans la mesure où elle vise à réitérer une procédure qui a déjà été menée à son terme et qui a aboutit à la décision que l'on attend de pouvoir faire exécuter. En outre, il n'est par certain que cette nouvelle citation pourrait produire un effet interruptif: en effet, le défendeur ne manquera pas d'opposer l'exception de chose jugée, qui entraînera le rejet de la demande et, par conséquent, l'absence d'effet interruptif de la prescription, conformément à l'article 2247 du Code civil (15). 16.
Par ailleurs, dans le cas d'une contrainte fiscale dont l'efficacité exécutoire est suspendue en raison de l'introduction d'une réclamation, on voit difficilement le ministère des Finances citer le contribuable devant une juridiction civile pour faire reconnaître judiciairement sa créance alors que celle-ci fait déjà l'objet d'une procédure de vérification d'existence. Dans un tel cas, le receveur semble désarmé. Rien ne lui permet apparemment d'interrompre la prescription: ni la citation, ni la saisie, ni le commandement.
Le commandement sera valide. S'il ne précise rien, par contre, le commandement sera présumé fonder l'exécution et sera le cas échéant annulé par le juge. 18. Ce raisonnement ne convainc pas.
Il semble difficile de vouloir séparer le commandement et la volonté d'interruption. Les deux sont intrinsèquement liées: il n'y a interruption que parce qu'il y a commandement. Ainsi, Laurent explique: "Le commandement est donc un acte extrajudiciaire". "Pourquoi la loi attribue-t-elle à un acte d'huissier un effet que généralement elle n'attache qu'à une action judiciaire?
Lorsque l'acte que l'huissier est chargé de mettre à exécution est un jugement, le commandement est la suite de l'action; c'est un préliminaire de l'exécution forcée de la sentence du juge: si l'assignation en justice suffit pour interrompre la prescription, à plus forte raison doit-il être ainsi de l'exécution du jugement que le demandeur a obtenu. Quant aux actes notariés, ils sont revêtus de la formule exécutoire, au nom du roi, comme les jugements; ils autorisent le créancier à saisir les bien du débiteur, aussi bien que la sentence du juge. Dans l'un et l'autre cas, le créancier manifeste, par les actes les plus énergiques, la volonté non seulement de maintenir son droit, mais de le mettre à exécution par la voie de la saisie; donc la prescription devait être interrompue" (17).
Au demeurant, je ne peut me départir de l'impression que cette analyse de la double portée d'un commandement se heurte au prescrit du texte légal: le Code civil, lorsqu'il fait référence au commandement, ne crée pas une institution spécifique; le commandement visé est celui qui est décrit par le Code judiciaire. On ne voit pas sur quelle base on pourrait envisager un commandement ad hoc, destiné seulement à interrompre la prescription. Ni le Code judiciaire, ni le Code civil font dans la nuance de l'intervention.
Pour avoir un effet interruptif de prescription, le commandement doit s'inscrire dans un processus d'exécution. Or, pour s'inscrire dans ledit processus, le postulat de départ est que le commandement ne peut être signifié qu'au moment où le créancier dispose d'un titre pleinement exécutoire. Par conséquent, dès lors que le titre n'est pas pleinement exécutoire, aucun commandement n'est envisageable et la prescription ne peut être interrompue.
De la sorte, la thèse qui consiste à envisager le commandement comme le premier acte d'exécution, au motif qu'il ne pourrait être réalisé que sur base d'un titre pleinement exécutoire, montre ses limites. 20. Dès lors, ne faut-il pas plutôt considérer que le commandement préalable à la saisie est un simple acte préparatoire à celle-ci, et que rien n'interdit au créancier de signifier un commandement et d'interrompre la prescription, même si l'efficacité de son titre exécutoire est momentanément paralysée. La cour d'appel de Bruxelles, chargée de se prononcer suite à la cassation et au renvoi ordonné par l'arrêt de la Cour 28 octobre 1993, adopte un raisonnement similaire. Elle décide qu'il faut "dissocier les deux aspects d'un commandement dans la mesure où ce commandement interrompt la prescription et est également le préalable nécessaire à une saisie-exécution; que le commandement peut dès lors valoir comme acte interruptif de la prescription indépendamment de l'absence ou de l'existence de toute exécution, régulière ou non" (18).
Dès lors le moyen est fondé. Conclusion: Cassation. ___________________________ (1) LAURENT, t. XXXII, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1878, p. 119, n° 106. (2) A. BRAAS, Procédures d'ouverture des successions, voies d'exécution et procédures de distribution, Bruxelles, Bruylant, Liège, Vaillant, 1953 ; pp. 231-232, n° 347 et 349. (3) DE PAGE, Traité, t. VII, p. 1071, n° 1183. (4) LAURENT, ibid.
Voyez également C.T. Liège, 9 juin 1992, J.T.T., 1993, p. 179 (abrégé):
Aux termes de l'art. 2244 du même code, la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire ou une saisie également signifiée. La simple sommation de payer fut-elle même parvenue à l'adresse de l'intimé n'a pu avoir pour effet d'interrompre cette prescription". (18) Bruxelles, 24 juin 1997, Bull. contr., 1999, n° 792, p. 1158.
Texte de la décision N° C.01.0067.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur des contributions directes à Courcelles, dont les bureaux sont établis à Courcelles, rue Winston Churchill, 313, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre 1. D.R., , 2. D. A., défenderesses en cassation.
I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement du premier juge, déclaré nul et de nul effet le commandement querellé signifié aux (époux D.-D.) le 19 octobre 1994 et a condamné le demandeur aux dépens.
Il en a décidé ainsi aux motifs : " que c'est en effet à bon droit, et par de pertinents motifs que la cour (d'appel) fait siens, que le premier juge a statué comme il l'a fait, disant nul et de nul effet le commandement litigieux ; que c'est exclusivement en tant qu'acte d'exécution que le commandement à péril de saisie-exécution a été signifié, dans un contexte tel que, nul et de nul effet en tant qu'acte d'exécution, il ne peut sortir, à défaut de mention expresse en ce sens, les effets visés à l'article 2244 du Code civil ".
Le premier juge (= le jugement du 14 mai 1998 du juge des saisies près le tribunal de première instance de Charleroi) avait considéré : " que, si un exploit peut poursuivre des buts juridiques distincts, auquel cas il peut demeurer valable à l'égard de l'un d'eux même s'il est nul en ce qui concerne les autres, force est de constater que, comme il se dégage des observations formulées ci-dessus, il n'apparaît en rien que le commandement querellé poursuive des fins autres qu'exécutoires en sorte que le (demandeur) ne peut en modifier la portée a posteriori en se prévalant de l'absence de saisie ultérieure, au mépris de ce qu'il a alors fait savoir à ses destinataires, pour le dénaturer de commandement ' classique' en commandement interruptif (la circulaire du Code des impôts sur les revenus 14/469/194 du 29 février 1996 souligne ce qui distingue le commandement 'classique' de celui interruptif en ce que, comme en l'espèce, le premier comporte une injonction de payer dans les 24 heures à peine de saisie-exécution) ".
Griefs En vertu de l'article 145 de l'arrêté royal du 27 août 1992 pris en exécution de l'article 300, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le délai de cinq ans prévu pour le recouvrement des impôts directs et des précomptes peut être interrompu de la manière prévue par l'article 2244 du Code civil.
L'article 2244 du Code civil dispose qu' " une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ".
La circonstance que l'exploit du 19 octobre 1994 faisait commandement aux (époux D.-D.) de payer une somme de x francs et leur déclarait qu'à défaut de satisfaire à ce commandement, ils y seront contraints par la saisie-exécution de leurs effets mobiliers et le fait que cet acte ait ensuite été déclaré " nul et de nul effet en tant qu'acte d'exécution ", n'empêchent pas, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, que le commandement préalable à la saisie était valable en tant qu'acte interruptif de la prescription, lors même qu'il comportait uniquement une injonction de payer à peine de saisie exécutoire.
Pour qu'un commandement interrompe la prescription, il faut, mais il suffit, qu'il soit effectivement signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, qu'il soit régulier en la forme et fait en vertu d'un titre valable.
La nullité de la procédure de saisie n'a pas pour effet d'invalider le commandement préalable. L'arrêt attaqué observe lui-même que c'est " en tant qu'acte d' exécution " que l'exploit du 19 octobre 1994 a été déclaré nul et de nul effet.
Par ailleurs l'article 2244 du Code civil ne prévoit pas, pour que le commandement forme l'interruption civile, qu'il soit mentionné expressément dans le corps de l'acte qu'il est fait pour interrompre une prescription.
Il s'ensuit que la décision, qui déclare nul et de nul effet le commandement querellé aux motifs que la procédure de saisie à laquelle il était associé a été déclarée nulle et qu'il ne mentionne pas expressément son caractère interruptif de la prescription, n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen).
IV. La décision de la Cour Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, d'une part, le receveur des contributions directes a fait signifier aux époux D.-D. un commandement de payer l'impôt relatif à l'exercice d'imposition 1987 dans les vingt-quatre heures, à peine d'y être contraints par toutes voies de droit, notamment par la saisie-exécution de tous leurs biens meubles, et que, d'autre part, l'administration avait reconnu qu'il n'y avait pas d'impôt incontestablement dû dans le chef des débiteurs qui avaient introduit une réclamation contre la cotisation susvisée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ;
Attendu que l'arrêt considère que " c'est exclusivement en tant qu'acte d'exécution que le commandement à péril de saisie-exécution a été signifié, dans un contexte tel que, nul et de nul effet en tant qu'acte d'exécution, il ne peut sortir, à défaut de mention expresse en ce sens, les effets visés à l'article 2244 du Code civil " ;
Attendu que l'article 2244 du Code civil n'exige pas, pour que le commandement forme l'interruption civile, que le signifiant mentionne dans l'acte que celui-ci est signifié en vue d'interrompre la prescription ;
Que par la considération susvisée, que critique le moyen, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ;
Attendu que, toutefois, la Cour peut substituer au motif erroné que critique le moyen un fondement juridique justifiant le dispositif de l'arrêt ;
Attendu qu'en matière d'impôts sur les revenus, le commandement est un acte de poursuite judiciaire qui suppose un titre exécutoire et prélude à une saisie-exécution ;
Qu'il s'ensuit que le commandement signifié par le défendeur, en l'absence d'impôt incontestablement dû, n'a pu produire d'effet interruptif ;
Que le moyen, fût-il fondé, ne saurait, dès lors, entraîner la cassation ; qu'à défaut d'intérêt, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante-cinq euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
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