Arrêté royal - CCT frais de transport, exploitations de sable blanc
En résumé
Cet arrêté royal du 24 janvier 2025 rend obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. La CCT, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189036/CO/102.06, règle l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc. L'arrêté est pris sur la base de l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Points clés
- **Principe de remboursement** : les deux parties confirment que le remboursement des frais de transport (abonnement social) est basé sur 80 pour cent des tarifs de la SNCB.
- **Tarifs de référence** : les tarifs SNCB utilisés sont les prix mensuels des abonnements trajets de 2ème classe; les distances SNCB sont limitées à 150 km.
- **Mode de calcul** : le montant journalier s'obtient en multipliant les 80 pour cent du prix mensuel par 12 puis en divisant le résultat par 251. Ce montant journalier est ensuite multiplié par le nombre de jours donnant droit à l'abonnement social.
- **Barème** : le tableau de remboursement figure en annexe de la CCT et entre en vigueur le 1er février 2024 (les tarifs sont calculés sur la base de la dernière adaptation SNCB du 17 janvier 2024). À titre d'exemple, 1,72 EUR par jour pour 0 à 3 km et 3,98 EUR par jour pour 20 km.
- **Remplacement** : la CCT remplace les dispositions de la CCT du 13 mars 2024 conclue au sein de la même sous-commission paritaire, relative au même objet, enregistrée sous le numéro 187013/CO/102.06. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution.
Qui est concerné
Les employeurs et les ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. Par "ouvriers", il faut entendre les ouvriers et les ouvrières.
Wettekst
24 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc
- Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2024 Intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189036/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Frais de transport Art. 4.Les deux parties confirment que le remboursement des frais de transport (abonnement social) est basé sur 80 p.c. des tarifs de la SNCB. Les tarifs SNCB utilisés sont les prix mensuels relatifs aux abonnements trajets de 2ème classe. Le montant journalier est calculé en multipliant les 80 p.c. du prix mensuel par 12 et en divisant le résultat par
- Ce montant journalier est multiplié par le nombre de jours donnant droit à l'abonnement social. Art. 5.Le tableau relatif au remboursement des frais de transport visé à l'article 2 est repris en annexe à la présente convention collective de travail et entre en vigueur le 1er février
- CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 6.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc, enregistrée sous le numéro 187013/CO/102.
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc (traduction) Intervention de l'employeur à partir du 1er février 2024 Tarifs frais de déplacement 2024 (calculés) (La SNCB détermine ce prix, dernière adaptation : 17 janvier 2024) Montants - Tarifs des cartes-train 2ème classe par mois - Entrée en vigueur : 1er février 2024 Distances SNCB limitées à 150 km. Distance en km Tarif par jour 2024 *12/251 Convention collective de travail 80 p.c. Tarif par mois 2024 0-3 1,72 36,00 45,00 4 1,87 39,20 49,00 5 2,03 42,40 53,00 6 2,14 44,80 56,00 7 2,29 48,00 60,00 8 2,41 50,40 63,00 9 2,52 52,80 66,00 10 2,68 56,00 70,00 11 2,79 58,40 73,00 12 2,95 61,60 77,00 13 3,06 64,00 80,00 14 3,17 66,40 83,00 15 3,33 69,60 87,00 16 3,44 72,00 90,00 17 3,60 75,20 94,00 18 3,71 77,60 97,00 19 3,82 80,00 100,00 20 3,98 83,20 104,00 21 4,09 85,60 107,00 22 4,21 88,00 110,00 23 4,36 91,20 114,00 24 4,47 93,60 117,00 25 4,63 96,80 121,00 26 4,74 99,20 124,00 27 4,86 101,60 127,00 28 5,01 104,80 131,00 29 5,13 107,20 134,00 30 5,28 110,40 138,00 31-33 5,47 114,40 143,00 34-36 5,78 120,80 151,00 37-39 6,12 128,00 160,00 40-42 6,43 134,40 168,00 43-45 6,73 140,80 176,00 46-48 7,08 148,00 185,00 49-51 7,38 154,40 193,00 52-54 7,61 159,20 199,00 55-57 7,84 164,00 205,00 58-60 8,07 168,80 211,00 61-65 8,38 175,20 219,00 66-70 8,72 182,40 228,00 71-75 9,10 190,40 238,00 76-80 9,49 198,40 248,00 81-85 9,87 206,40 258,00 86-90 10,25 214,40 268,00 91-95 10,63 222,40 278,00 96-100 11,02 230,40 288,00 101-105 11,36 237,60 297,00 106-110 11,74 245,60 307,00 111-115 12,12 253,60 317,00 116-120 12,51 261,60 327,00 121-125 12,89 269,60 337,00 126-130 13,27 277,60 347,00 131-135 13,65 285,60 357,00 136-140 14,00 292,80 366,00 141-145 14,38 300,80 376,00 146-150 14,92 312,00 390,00 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE