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Article 2.3.18 Code civil – Propres moyennant récompense

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 1re – Patrimoines propres et patrimoine commun › Sous-section 2 – Actif des patrimoines propres

En bref

Cet article énumère les biens propres à un époux marié sous le régime légal, sauf récompense éventuelle, quel que soit le moment de leur acquisition: les accessoires de biens propres, les biens cédés par un ascendant pour remplir l'époux de ce qui lui est dû ou pour payer une dette de cet ascendant envers un tiers, la part acquise dans un bien déjà détenu en copropriété, les biens remplaçant des propres par subrogation réelle ou acquis en emploi ou remploi, ainsi que la valeur de rachat ou la prestation d'une assurance-vie individuelle due à l'époux à la dissolution du régime.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition et sauf récompense s'il y a lieu: 1° les accessoires de biens ou de droits propres;

2° les biens cédés à l'un des époux par un de ses ascendants soit pour le remplir de ce qui lui est dû, soit à charge de payer une dette de l'ascendant envers un tiers;

3° la part acquise par l'un des époux dans un bien dont il est déjà copropriétaire;

4° les biens et droits qui, par l'effet d'une subrogation réelle, remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou en remploi;

5° la valeur de rachat nette exigible, au moment de la dissolution du régime, liée à un contrat individuel d'assurance sur la vie qui a été conclu par un des époux pendant le régime, lorsque la prestation d'assurance n'est pas due à la dissolution du régime;

6° la prestation d'assurance liée à un contrat individuel d'assurance sur la vie qui a été conclu par un des époux pendant le régime, et qui est due au profit de cet époux à la dissolution du régime.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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