Article 2.3.19 Code civil – Propres à titre personnel
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 1re – Patrimoines propres et patrimoine commun › Sous-section 2 – Actif des patrimoines propres
En bref
Cet article énumère les biens propres à chaque époux marié sous le régime légal, même acquis pendant le mariage. Sont propres: vêtements et objets personnels, droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, droits à pensions ou rentes viagères personnelles, droit à réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel, certains droits d'associé liés à des parts acquises avec des fonds communs sous conditions de restriction de cession ou d'exercice professionnel exclusif, biens professionnels et clientèle utilisés exclusivement par un époux, sauf exercice commun, y compris le droit d'agir comme propriétaire. Restent propres l'indemnité réparant l'incapacité personnelle non économique et la prestation d'assurance-vie individuelle due à l'autre époux à la dissolution.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition: 1° les vêtements et objets à usage personnel;
2° le droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle;
3° le droit aux pensions, rentes viagères ou allocations de même nature, dont un seul des époux est titulaire;
4° le droit à réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel;
5° les droits résultant de la qualité d'associé liés à des parts ou actions de société acquises avec des fonds communs et qui ont été inscrites au nom d'un des époux, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de ces parts ou actions, pour autant qu'il s'agisse soit d'une société qui est soumise à des règles légales ou statutaires, ou à des conventions entre actionnaires, qui restreignent la cession des parts ou actions, soit d'une société au sein de laquelle seul cet époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur;
6° le droit aux biens qu'un époux utilise exclusivement pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de ces biens professionnels, à moins que les époux n'exercent ensemble cette profession ou n'exploitent ensemble cette entreprise;
7° le droit à la clientèle, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de la clientèle, à moins que la clientèle n'ait été constituée ou acquise dans le cadre d'une profession que les époux exercent ensemble ou d'une entreprise qu'ils exploitent ensemble.
2° la prestation d'assurance liée à un contrat individuel d'assurance sur la vie qui a été conclu par un des époux pendant le régime, et qui est due au profit de l'autre époux à la dissolution du régime.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 2.3.22Biens communs
- Article 2.3.43Effets de la dissolution
- Article 2.3.66Composition du patrimoine originaire