Article 3.163 Code civil – Usufruit sur instruments financiers - droits attachés à la qualité d'associé
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 6 – Droit d'usufruit › Sous-titre 5 – Dispositions spécifiques concernant des biens particuliers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Si des droits attachés à la qualité d'associé sont liés aux instruments financiers, tel le droit de vote à l'assemblée générale, ceux-ci sont exercés conformément au Code des sociétés et des associations.
Les dividendes qui sont distribués sans affecter le capital appartiennent à l'usufruitier.
Les produits exceptionnels qui sont inhérents à l'instrument financier, telle la prime accordée lors d'un rachat de ses propres actions, sont perçus par l'usufruitier. Ces produits font partie de son obligation de restitution à la fin de l'usufruit.