Article 3.166 Code civil – Usufruit sur les droits intellectuels
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 6 – Droit d'usufruit › Sous-titre 5 – Dispositions spécifiques concernant des biens particuliers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'usufruit portant sur une propriété intellectuelle confère à l'usufruitier le droit à l'exploitation normale de cette propriété.
Dans ce cadre, l'usufruitier peut conclure seul des contrats pour autant que le paiement de la rémunération soit étalé sur la durée totale du contrat. A défaut, le consentement du nu-propriétaire est requis.
A la fin de l'usufruit, les contrats conclus par l'usufruitier seul restent en vigueur sauf le droit du nu-propriétaire d'y mettre fin moyennant un délai de préavis de trois ans.
A moins qu'ils appartiennent à une tierce personne, les droits moraux doivent être exercés de commun accord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire; à défaut d'accord, le plus diligent d'entre eux saisit le juge.