Article 3.63 Code civil – Etendue verticale de la propriété foncière
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 3 – Droit de propriété › Sous-titre 3 – Dispositions générales relatives à la propriété immobilière
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, le droit de propriété sur le fonds s'étend uniquement à une hauteur au-dessus ou une profondeur en dessous du fonds qui peut être utile à l'exercice des prérogatives du propriétaire. Ce dernier ne peut dès lors pas s'opposer à un usage par un tiers à une hauteur ou une profondeur à laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prérogative d'usage, vu la destination et la situation du fonds.
Un propriétaire peut, conformément à la loi, réaliser des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous du fonds.
Autres articles de la même subdivision
- Article 3.61Etendue horizontale de la propriété foncière
- Article 3.62Empiétement
- Article 3.64Accession immobilière artificielle
- Article 3.65Accession immobilière naturelle
- Article 3.66Biens immeubles sans maître: acquisition originaire de la propriété par l'Etat
- Article 3.67Simples tolérances du propriétaire