Article 3.64 Code civil – Accession immobilière artificielle
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 3 – Droit de propriété › Sous-titre 3 – Dispositions générales relatives à la propriété immobilière
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Les ouvrages et plantations réalisés sur, au-dessus ou en dessous d'un fonds sont présumés appartenir au propriétaire dudit fonds.
Cette présomption peut être renversée par la loi ou par un acte juridique, auquel cas s'appliquent les différentes règles d'indemnisation prévues, lorsque le titre légal ou contractuel prend fin.
Sauf le cas d'enlèvement en application de l'alinéa 1er, le propriétaire du fonds doit à celui qui a réalisé ces ouvrages ou plantations pour son propre compte, une indemnité fondée sur l'enrichissement injustifié.
Autres articles de la même subdivision
- Article 3.61Etendue horizontale de la propriété foncière
- Article 3.62Empiétement
- Article 3.63Etendue verticale de la propriété foncière
- Article 3.65Accession immobilière naturelle
- Article 3.66Biens immeubles sans maître: acquisition originaire de la propriété par l'Etat
- Article 3.67Simples tolérances du propriétaire