Article 3.9 Code civil – Accessoires
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 3 – Dispositions générales relatives à l'objet des droits réels
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Dans la mesure où ils appartiennent à la même personne, un bien est l'accessoire d'un autre bien, soit s'il lui est attaché ou placé à demeure, soit s'il est mis au service de l'exploitation ou de la sauvegarde de ce bien principal.
Un droit réel sur un bien vise aussi, de plein droit, les accessoires de ce bien.
Sauf clause contraire, tout acte de disposition relatif à un bien concerne de plein droit les accessoires de celui-ci.