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Article 4.13 Code civil – Principe de la substitution

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 2 – Substitution

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. La substitution permet aux descendants d'un successible de prendre sa place dans la succession, et d'y être appelé à son degré.

La substitution a lieu, selon les règles mentionnées ci-après, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d'indignité d'un successible.

§ 2.On peut se substituer à celui à la succession duquel on a renoncé.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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