Article 4.133 Code civil – Prohibition de la libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 1er – Dispositions générales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Toute libéralité par laquelle le bénéficiaire est chargé de conserver le bien reçu afin qu'il puisse être transmis à un bénéficiaire subséquent est nulle, même à l'égard du bénéficiaire.
Cette règle n'est pas applicable aux dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au sous-titre 6.
Il en est de même de la libéralité par laquelle l'usufruit est donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.