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Article 4.133 Code civil – Prohibition de la libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 1er – Dispositions générales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Toute libéralité par laquelle le bénéficiaire est chargé de conserver le bien reçu afin qu'il puisse être transmis à un bénéficiaire subséquent est nulle, même à l'égard du bénéficiaire.

Cette règle n'est pas applicable aux dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au sous-titre 6.

§ 2.La disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité, dans le cas où le bénéficiaire ne la recueillerait pas, n'est pas regardée comme une libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui, et est valable.

Il en est de même de la libéralité par laquelle l'usufruit est donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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