Article 4.132 Code civil – Dispositions entre vifs ou testamentaires
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 1er – Dispositions générales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. On ne peut disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
On ne peut conclure de pacte successoral que dans les limites déterminées au présent titre.
Les donations de biens futurs, par lesquelles une personne est désignée conventionnellement comme successible, sont, lorsqu'elles sont autorisées, dénommées aussi institutions contractuelles.