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Article 4.132 Code civil – Dispositions entre vifs ou testamentaires

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 1er – Dispositions générales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. On ne peut disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

On ne peut conclure de pacte successoral que dans les limites déterminées au présent titre.

§ 2.La donation est un contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement du bien donné, en faveur du donataire qui l'accepte.
§ 3.Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
§ 4.Les donations, en ce compris les donations de biens futurs, et les dispositions testamentaires sont, dans le présent livre, également dénommées conjointement libéralités.

Les donations de biens futurs, par lesquelles une personne est désignée conventionnellement comme successible, sont, lorsqu'elles sont autorisées, dénommées aussi institutions contractuelles.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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