Article 4.16 Code civil – Ligne directe descendante
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 3 – Présence de descendants
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, encore qu'ils n'aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d'établissement de leur filiation.
La succession est déférée aux descendants les plus proches en degré.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par substitution.