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Article 4.17 Code civil – Droit successoral du conjoint survivant

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 4 – Vocation successorale du conjoint et du cohabitant légal › Section 1re – Le conjoint survivant

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.

§ 2.Lorsque le défunt laisse des ascendants ou des collatéraux proches, le conjoint survivant recueille: 1° la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision exclusivement entre les époux, et 2° l'usufruit des autres biens du patrimoine propre du défunt. 3° l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal visé à l'article 4.24 ou à l'article 4.25, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans l'acte de donation ou dans le testament.
§ 3.Lorsque le défunt laisse d'autres héritiers ou ne laisse aucun héritier, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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