Article 4.193 Code civil – Définition du legs universel
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 2 – Legs universel
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur lègue à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.