Article 4.194 Code civil – Possession et jouissance
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 2 – Legs universel
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de plein droit, par son décès, de tous les biens de la succession. Le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Néanmoins, dans ce cas, le légataire universel a la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque.
S'il ne l'a pas faite dans ce délai, sa jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour où la délivrance aurait été volontairement consentie.
Si, dans ce cas, le testament est olographe ou en la forme internationale, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte.
Est déposée en annexe à la requête, une expédition du procès-verbal visé à l'article 4.191 avec une copie certifiée conforme du testament ainsi que, dans le cas d'un testament en la forme internationale, de l'attestation visée à l'article 4.185.
Articles cités dans cet article
- Article 4.185Attestation relative au testament en la forme internationale
- Article 4.191Formalités pour le testament olographe ou international