Article 4.195 Code civil – Définition du legs à titre universel
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 3 – Legs à titre universel
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens qu'il laissera à son décès, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses biens immeubles, ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles.