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Article 4.239 Code civil – Donation de la quotité disponible

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 9 – Donations entre époux

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Si le conjoint survivant, en concours avec des descendants, a reçu par donation ou testament la quotité disponible en pleine propriété, cette libéralité n'a pas pour effet, sauf disposition contraire du donateur ou testateur, de le priver de son droit d'usufruit sur le surplus de la succession.

En cas de concours avec d'autres héritiers ou des légataires, le conjoint survivant qui a reçu des libéralités en pleine propriété conserve sur ce qui reste de la succession les droits qui lui sont reconnus au titre 1er, sauf disposition contraire du donateur ou testateur.

Si le donateur ou testateur a manifesté expressément la volonté de limiter les droits du conjoint survivant aux biens donnés ou légués, celui-ci peut en toute hypothèse exiger le complément nécessaire pour parfaire sa réserve, le cas échéant d'après la valeur de celle-ci en capital.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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