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Article 4.41 Code civil – Acceptation expresse ou tacite

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 2 – Acceptation pure et simple de la succession

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite.

§ 2.Elle est expresse, quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou dans un acte sous signature privée.
§ 3.Elle est tacite, quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
§ 4.Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'acceptation de succession, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, le successible peut, sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces objets. Les dispositions du livre IV, chapitre V, du Code judiciaire s'appliquent par analogie.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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