Article 4.41 Code civil – Acceptation expresse ou tacite
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 2 – Acceptation pure et simple de la succession
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite.
Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, le successible peut, sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces objets. Les dispositions du livre IV, chapitre V, du Code judiciaire s'appliquent par analogie.