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Article 4.40 Code civil – Mineurs et majeurs protégés

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 1er – Dispositions générales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Pour les successions échues aux mineurs, l'option héréditaire ne peut être valablement exercée que conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er, de l'ancien Code civil.

§ 2.Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité, sans préjudice du droit de jouissance légale, et sans préjudice de l'article 410, § 1er, 14°, de l'ancien Code civil.
§ 3.Dans le cas où des mineurs ou des personnes qui ont été déclarées incapables de renoncer à une succession conformément à l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 5°, de l'ancien Code civil, sont appelés à une succession visée à l'article 4.44, alinéa 3, même si ce n'est qu'à un degré ou à un ordre subséquent, une autorisation conjointe de renoncer à cette succession peut être demandée au juge de paix, pour tout ou partie de ces personnes.

La requête peut être introduite conjointement par leurs représentants légaux respectifs, conformément à l'article 1185 du Code judiciaire.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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