Article 4.66 Code civil – Droit au partage
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 1er – Partage › Section 1re – Dispositions générales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Le partage peut toujours être provoqué, nonobstant toute clause contraire.
La suspension du partage est possible aux termes de l'article 3.75, alinéa 2.
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