Article 3.75 Code civil – Partage
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 4 – Copropriété › Sous-titre 1er – Copropriété fortuite
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Chaque copropriétaire peut exiger à tout moment le partage des biens en copropriété fortuite. Conformément à l'article 1561 du Code judiciaire, le même droit appartient à leurs créanciers.
Les copropriétaires peuvent toutefois convenir de suspendre le partage pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Ce contrat peut être renouvelé et est opposable aux tiers moyennant transcription dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale si des immeubles sont concernés.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 3.30Actes juridiques soumis à transcription
- Article 3.77Extinction
- Article 4.66Droit au partage