Article 5.224 Code civil – Enumération des sanctions
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 6 – L'inexécution de l'obligation › Chapitre 1er – Disposition introductive
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sans préjudice des règles spécifiques à l'inexécution d'une obligation contractuelle, le créancier dispose, en cas d'inexécution imputable au débiteur, des sanctions suivantes: 1° le droit à l'exécution en nature de l'obligation;
2° le droit à la réparation de son dommage causé par l'inexécution;
3° le droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation. Les sanctions qui sont incompatibles ne peuvent être cumulées.
La mise en oeuvre des sanctions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° doit être précédée d'une mise en demeure, conformément aux articles 5.231 à 5.233.