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Article 5.233 Code civil – Exceptions à l'exigence de mise en demeure

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 6 – L'inexécution de l'obligation › Chapitre 3 – La mise en demeure

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

La mise en demeure n'est pas requise lorsqu'elle ne présente plus d'utilité. Tel est notamment le cas: 1° lorsque l'obligation de ne pas faire a été violée;

2° lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible;

3° lorsque l'exécution de l'obligation ne présente plus d'intérêt pour le créancier;

4° lorsque le débiteur fait savoir qu'il n'exécutera pas son obligation;

5° lorsque la loi ou le contrat porte que le débiteur sera en demeure par la seule échéance du terme;ou 6° en matière de responsabilité extra-contractuelle.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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