Article 5.242 Code civil – Action oblique
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 7 – Les mesures de sauvegarde des droits du créancier
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
En cas d'inaction du débiteur, le créancier qui est titulaire d'une créance certaine et exigible peut exercer tous les droits et actions du débiteur, au nom et pour le compte de celui-ci, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.