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Article 5.266 Code civil – Perte d'une chose certaine par suite d'un cas de force majeure

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 8 – Les causes d'extinction de l'obligation › Chapitre 5 – La caducité de l'obligation par disparition de son objet

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Lorsque la chose certaine qui est l'objet de la prestation vient à périr, est mise hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est caduque.

Le débiteur n'a aucune obligation de réparation si la remise de la chose certaine est devenue impossible par suite d'un cas de force majeure et avant que le débiteur fût en demeure.

Le créancier bénéficie des droits ou actions en indemnité relatifs à cette chose certaine qui échoient au débiteur.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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