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Article 5.35 Code civil – Dol

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 2 – La formation du contrat › Sous-section 2 – Les conditions de validité › Paragraphe 2 – Le consentement et ses vices

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Le dol n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie a été trompée par les manoeuvres que son cocontractant a pratiquées intentionnellement.

Une manoeuvre peut consister en une rétention intentionnelle d'informations dont on dispose et que l'on devait communiquer en vertu de l'article 5.16.

Le dol est une cause de nullité indépendamment du caractère excusable de l'erreur qui en résulte.

Le dol ne se présume pas mais doit être prouvé.

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