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Article 5.76 Code civil – Contrat à durée déterminée

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 4 – Les effets du contrat entre parties › Sous-section 2 – La durée du contrat

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Un contrat est conclu pour une durée déterminée lorsqu'il est affecté d'un terme extinctif.

La durée du contrat ne peut excéder celle permise par la loi ou, à défaut, 99 ans. Une durée supérieure est réduite à la durée maximale autorisée.

Un contrat à durée déterminée ne peut être résilié, sauf les exceptions prévues par la loi, le contrat ou les usages.

La résiliation irrégulière ou abusive d'un contrat à durée déterminée est inefficace.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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