Article 5.78 Code civil – Renouvellement du contrat
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 4 – Les effets du contrat entre parties › Sous-section 2 – La durée du contrat
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé en vertu de la loi ou par l'accord des parties.
Il y a renouvellement tacite du contrat lorsqu'à l'échéance du terme extinctif, une partie continue d'exécuter ses obligations sans opposition de l'autre.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat identique au précédent. Sauf disposition légale ou volonté contraire des parties, celui-ci est conclu à durée indéterminée.