Article 5.83 Code civil – Enumération des sanctions
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 5 – L'inexécution de l'obligation contractuelle et ses conséquences › Sous-section 1re – L'inexécution imputable au débiteur › Paragraphe 1er – Dispositions introductives
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sauf volonté contraire des parties, le créancier dispose des sanctions suivantes en cas d'inexécution imputable au débiteur: 1° le droit à l'exécution en nature de l'obligation;
2° le droit à la réparation de son dommage;
3° le droit à la résolution du contrat;
4° le droit à la réduction du prix;
5° le droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation. Les sanctions qui sont incompatibles ne peuvent être cumulées.
La mise en oeuvre des sanctions visées à l'alinéa 1er, 1° à 4° doit être précédée d'une mise en demeure, conformément aux articles 5.231 à 5.233.