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Article 6.6 Code civil – Définition

Code civil · Livre 6 – La responsabilité extracontractuelle › Chapitre 2 – Faits générateurs de responsabilité › Section 1re – Responsabilité du fait personnel › Sous-section 1re – Faute

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. La faute consiste dans un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux.

§ 2.La norme générale de prudence impose d'adopter un comportement conforme à celui qu'aurait adopté une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

A cet effet, peuvent notamment être pris en considération: 1° les conséquences raisonnablement prévisibles du comportement;

2° la proportionnalité entre le risque de survenance du dommage, sa nature et son étendue, et les efforts et mesures nécessaires pour l'éviter;

3° l'état des techniques et des connaissances scientifiques;

4° les règles de l'art et les bonnes pratiques professionnelles;

5° les principes de bonne administration et de bonne organisation.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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