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Article 8.25 Code civil – Statut juridique des copies

Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 1re – La preuve par écrit signé › Sous-section 5 – Les copies

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

La copie réalisée au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié conforme au livre XII, titre 2, du Code de droit économique a la même force probante que l'écrit sous signature privée, dont elle est présumée, sauf preuve contraire, être une copie fidèle et durable.

La présentation de l'original n'est pas exigée.

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, dans tous les autres cas, la copie constitue une présomption de fait ou, le cas échéant, un commencement de preuve par écrit lorsque les conditions imposées par l'article 8.1, 7° sont réunies. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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