Article 8.5 Code civil – Règle générale - preuve certaine
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 1er – Dispositions générales › Section 5 – Degré de preuve
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.