Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Article 8.5 Code civil – Règle générale - preuve certaine

Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 1er – Dispositions générales › Section 5 – Degré de preuve

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

Autres articles de la même subdivision

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.