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Article 8.7 Code civil – Effet des présomptions légales

Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 1er – Dispositions générales › Section 6 – Présomptions légales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

La présomption légale qu'une loi attache à certains actes juridiques ou faits modifie l'objet de la preuve ou, le cas échéant, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.

La présomption légale peut être renversée sauf : 1° lorsque la loi en dispose autrement ;

2° lorsque cette présomption entraine la nullité d'un acte juridique ;

3° lorsque cette présomption entraine l'irrecevabilité d'une action.

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