Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 2004, 02-21.381
JURITEXT000007052691 CXCXAX2004X12X02X00512X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052691.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 2004, 02-21.381, Publié au bulletin 2004-12-02 Cour de cassation Cassation.
02-21381 Bulletin 2004 II N° 512 p. 439 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-10-21 1999-10-21 Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
M. Kessous. la SCP Tiffreau.
Mme Foulon.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 145-2 et L. 145-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris, auquel M. X... était redevable d'une dette fiscale, a émis à son encontre un avis à tiers détenteur ; que M. X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure en soutenant qu'elle ne tenait pas compte de la fraction insaisissable de son salaire ;
Attendu que pour dire que le juge de l'exécution était incompétent pour statuer sur cette demande et inviter les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la notion de fraction insaisissable est étrangère à tout avis à tiers détenteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur ressortit à la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Définition - Contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur.
IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Demande en mainlevée - Cause - Détermination - Portée La contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur ressortit à la compétence du juge de l'exécution.
Code du travail L145-2, L145-8 Livre des procédures fiscales L281