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Article 1078-4 du Code civil – Allotissement des descendants en donation-partage

Code civil · intitulé non officiel

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

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Jurisprudence relative à l'Article 1078-4 du Code civil

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