Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 1207 du Code civil – Révocation de la stipulation pour autrui

Code civil · intitulé non officiel

La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.

Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.

La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.

Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.

Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.