Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 1346-5 du Code civil – Opposabilité et exceptions de la subrogation

Code civil · intitulé non officiel

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.