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Article 1377 du Code civil – Date certaine de l'acte sous signature privée

Code civil · intitulé non officiel

L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

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