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Article 1403 du Code civil – Propriété et fruits des biens propres

Code civil · intitulé non officiel

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

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Jurisprudence relative à l'Article 1403 du Code civil

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