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Article 16-12 du Code civil – Habilitation à procéder aux identifications génétiques

Code civil · intitulé non officiel

Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ;

2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

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Jurisprudence relative à l'Article 16-12 du Code civil

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2023-07-06
2023-07-06

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